N° 69
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée,
simplifiant l'ouverture des
débits de boissons
en zone rurale,
Par Mme Anne-Sophie ROMAGNY,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; M. Olivier Henno, rapporteur général ; M. Jean Sol, Mmes Brigitte Bourguignon, Annie Le Houerou, Cathy Apourceau-Poly, MM. Dominique Théophile, Nicolas Fricoteaux, Mmes Ghislaine Senée, Corinne Bourcier, M. Laurent Castillo, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Corinne Féret, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Frédérique Puissat, M. Jean-François Rapin, Mmes Carole Rolando, Nadia Sollogoub, secrétaires ; Mme Géraldine Amouroux, M. Nicolas Belloir, Mme Christine Bonfanti-Dossat, M. Jean-Luc Brault, Mme Céline Brulin, MM. Florent Brunet, Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Catherine Conconne, Forough Dadkhah, M. Bertrand Dupont, Mme Jocelyne Guidez, MM. Loïc Hervé, Joshua Hochart, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Micheline Jacques, MM. Bernard Jomier, Patrick Kanner, Khalifé Khalifé, Marc Laménie, Mmes Marie-Claude Lermytte, Carine Leroy, MM. Martin Lévrier, Jean-François Longeot, Mme Monique Lubin, M. Hervé Marseille, Mmes Brigitte Micouleau, Anne-Marie Nédélec, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Dominique Santoni, Silvana Silvani.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
904 rect., 1026 et T.A. 64 |
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Sénat : |
419 (2024-2025) et 70 (2026-2027) |
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L'ESSENTIEL
Au cours des dernières décennies, de nombreuses communes ont vu leurs commerces de proximité disparaître, au détriment du lien social et du dynamisme économique de ces territoires. Aujourd'hui, 62 % des communes ne disposent d'aucun commerce, contre 28 % en 1980. Si les débits de boissons - cafés, bars, bistrots... - sont souvent les derniers commerces à résister, le secteur s'est considérablement amenuisé, le nombre de débits de boissons ayant chuté de plus de 80 % depuis les années 1960.
Malgré le fleurissement d'initiatives publiques et privées pour revitaliser les centralités des petites communes, d'importantes difficultés entravent les projets d'installation de débits de boissons titulaires d'une licence IV, laquelle permet la vente de tout type de boisson alcoolique. En effet, la création de nouvelles licences IV étant interdite, les porteurs de projets n'ont d'autre choix que d'acheter une licence existante dans le cadre d'un transfert. En milieu rural, il est fréquent qu'aucune licence ne soit disponible à l'achat, que leur prix soit trop élevé, ou que les démarches administratives découragent les aspirants tenanciers.
La présente proposition de loi, adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale le 10 mars 2025, vise à lever ces freins en créant une dérogation à l'interdiction d'ouvrir un nouveau débit de boissons titulaire d'une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants, subordonnée à un arrêté du maire. Ces nouvelles licences ne seraient pas transférables au-delà du territoire de la commune. Le texte donne par ailleurs aux maires, quelle que soit la taille de leur commune, la faculté de s'opposer à tout transfert de licence.
Le dispositif initial était plus restreint, puisqu'il autorisait l'ouverture d'une seule licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui en sont dépourvues. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté plusieurs amendements afin de rééquilibrer le dispositif et de substituer à l'arrêté du maire, qui pourrait mettre en difficulté les exécutifs locaux sur le plan juridique, une procédure déclarative. Elle a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
I. REDONNER VIE AUX CENTRES-BOURGS : UN OBJECTIF CONTRARIÉ PAR LES FREINS À L'OUVERTURE DE NOUVEAUX DÉBITS DE BOISSONS
A. UNE ACTIVITÉ DE DÉBIT DE BOISSONS STRICTEMENT ENCADRÉE DANS UN BUT DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Un secteur régulé de sorte à maîtriser le nombre et la répartition des débits de boissons sur le territoire
Tout établissement qui vend de l'alcool (un bar, un café, un pub, un restaurant ou encore une discothèque) doit, en application de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, être titulaire d'une licence. S'agissant des débits de boissons à consommer sur place, la licence III, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, vins de liqueur...) ne titrant pas à plus de 18 degrés d'alcool pur. La licence IV, dite « grande licence », permet de vendre tout type de boisson alcoolique.
En outre, la création de nouveaux débits de boissons est strictement encadrée : l'ouverture d'un nouvel établissement doté d'une licence IV est interdite (article L. 3332-2 du même code), et un débit doté d'une licence III ne peut être ouvert dans les communes où le total des licences III et IV confondues atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants (article L. 3332-1).
Lorsque la création d'un nouveau débit est empêchée, une personne souhaitant ouvrir un établissement peut obtenir une licence par le biais d'un transfert de débit de boissons au sein du même département. Toutefois, après cinq ans d'inactivité, la licence d'un débit disparaît, expliquant la diminution progressive du nombre de licences et, incidemment, la hausse de leur valeur marchande.
Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au préfet, après consultation obligatoire des maires concernées. Lorsqu'une commune ne compte plus qu'un débit de boissons titulaire d'une licence IV, le maire peut s'opposer à son transfert.
2. Un secteur encadré pour lutter contre l'alcoolisme
Face aux risques liés à la consommation d'alcool tant en matière sanitaire qu'en matière d'ordre public, la loi fixe des obligations aux gérants de débits de boissons.
D'une part, les tenanciers ont l'obligation de suivre une formation sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons, portant notamment sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique (article L. 3332-1-1 du code de la santé publique). Cette formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix ans. D'autre part, les gérants sont tenus de respecter diverses règles relatives à la vente d'alcool (interdiction de vente aux mineurs, interdiction de recevoir ou de donner à boire à des gens manifestement ivres...) et à la sensibilisation des clients (présence d'un étalage de boissons non alcooliques dans l'établissement, mise à disposition d'éthylotests...).
