N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, simplifiant l'
ouverture des débits de boissons en zone rurale,

Par Mme Anne-Sophie ROMAGNY,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; M. Olivier Henno, rapporteur général ; M. Jean Sol, Mmes Brigitte Bourguignon, Annie Le Houerou, Cathy Apourceau-Poly, MM. Dominique Théophile, Nicolas Fricoteaux, Mmes Ghislaine Senée, Corinne Bourcier, M. Laurent Castillo, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Corinne Féret, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Frédérique Puissat, M. Jean-François Rapin, Mmes Carole Rolando, Nadia Sollogoub, secrétaires ; Mme Géraldine Amouroux, M. Nicolas Belloir, Mme Christine Bonfanti-Dossat, M. Jean-Luc Brault, Mme Céline Brulin, MM. Florent Brunet, Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Catherine Conconne, Forough Dadkhah, M. Bertrand Dupont, Mme Jocelyne Guidez, MM. Loïc Hervé, Joshua Hochart, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Micheline Jacques, MM. Bernard Jomier, Patrick Kanner, Khalifé Khalifé, Marc Laménie, Mmes Marie-Claude Lermytte, Carine Leroy, MM. Martin Lévrier, Jean-François Longeot, Mme Monique Lubin, M. Hervé Marseille, Mmes Brigitte Micouleau, Anne-Marie Nédélec, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Dominique Santoni, Silvana Silvani.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

904 rect., 1026 et T.A. 64

Sénat :

419 (2024-2025) et 70 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

Au cours des dernières décennies, de nombreuses communes ont vu leurs commerces de proximité disparaître, au détriment du lien social et du dynamisme économique de ces territoires. Aujourd'hui, 62 % des communes ne disposent d'aucun commerce, contre 28 % en 1980. Si les débits de boissons - cafés, bars, bistrots... - sont souvent les derniers commerces à résister, le secteur s'est considérablement amenuisé, le nombre de débits de boissons ayant chuté de plus de 80 % depuis les années 1960.

Malgré le fleurissement d'initiatives publiques et privées pour revitaliser les centralités des petites communes, d'importantes difficultés entravent les projets d'installation de débits de boissons titulaires d'une licence IV, laquelle permet la vente de tout type de boisson alcoolique. En effet, la création de nouvelles licences IV étant interdite, les porteurs de projets n'ont d'autre choix que d'acheter une licence existante dans le cadre d'un transfert. En milieu rural, il est fréquent qu'aucune licence ne soit disponible à l'achat, que leur prix soit trop élevé, ou que les démarches administratives découragent les aspirants tenanciers.

La présente proposition de loi, adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale le 10 mars 2025, vise à lever ces freins en créant une dérogation à l'interdiction d'ouvrir un nouveau débit de boissons titulaire d'une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants, subordonnée à un arrêté du maire. Ces nouvelles licences ne seraient pas transférables au-delà du territoire de la commune. Le texte donne par ailleurs aux maires, quelle que soit la taille de leur commune, la faculté de s'opposer à tout transfert de licence.

Le dispositif initial était plus restreint, puisqu'il autorisait l'ouverture d'une seule licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui en sont dépourvues. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté plusieurs amendements afin de rééquilibrer le dispositif et de substituer à l'arrêté du maire, qui pourrait mettre en difficulté les exécutifs locaux sur le plan juridique, une procédure déclarative. Elle a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

I. REDONNER VIE AUX CENTRES-BOURGS : UN OBJECTIF CONTRARIÉ PAR LES FREINS À L'OUVERTURE DE NOUVEAUX DÉBITS DE BOISSONS

A. UNE ACTIVITÉ DE DÉBIT DE BOISSONS STRICTEMENT ENCADRÉE DANS UN BUT DE SANTÉ PUBLIQUE

1. Un secteur régulé de sorte à maîtriser le nombre et la répartition des débits de boissons sur le territoire

Tout établissement qui vend de l'alcool (un bar, un café, un pub, un restaurant ou encore une discothèque) doit, en application de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, être titulaire d'une licence. S'agissant des débits de boissons à consommer sur place, la licence III, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, vins de liqueur...) ne titrant pas à plus de 18 degrés d'alcool pur. La licence IV, dite « grande licence », permet de vendre tout type de boisson alcoolique.

En outre, la création de nouveaux débits de boissons est strictement encadrée : l'ouverture d'un nouvel établissement doté d'une licence IV est interdite (article L. 3332-2 du même code), et un débit doté d'une licence III ne peut être ouvert dans les communes où le total des licences III et IV confondues atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants (article L. 3332-1).

Lorsque la création d'un nouveau débit est empêchée, une personne souhaitant ouvrir un établissement peut obtenir une licence par le biais d'un transfert de débit de boissons au sein du même département. Toutefois, après cinq ans d'inactivité, la licence d'un débit disparaît, expliquant la diminution progressive du nombre de licences et, incidemment, la hausse de leur valeur marchande.

Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au préfet, après consultation obligatoire des maires concernées. Lorsqu'une commune ne compte plus qu'un débit de boissons titulaire d'une licence IV, le maire peut s'opposer à son transfert.

2. Un secteur encadré pour lutter contre l'alcoolisme

Face aux risques liés à la consommation d'alcool tant en matière sanitaire qu'en matière d'ordre public, la loi fixe des obligations aux gérants de débits de boissons.

D'une part, les tenanciers ont l'obligation de suivre une formation sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons, portant notamment sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique (article L. 3332-1-1 du code de la santé publique). Cette formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix ans. D'autre part, les gérants sont tenus de respecter diverses règles relatives à la vente d'alcool (interdiction de vente aux mineurs, interdiction de recevoir ou de donner à boire à des gens manifestement ivres...) et à la sensibilisation des clients (présence d'un étalage de boissons non alcooliques dans l'établissement, mise à disposition d'éthylotests...).

B. UN IMPÉRATIF DE REVITALISATION DES COMMUNES RURALES QUI PLAIDE POUR UN ASSOUPLISSEMENT DE LA RÉGLEMENTATION DANS CES TERRITOIRES

1. Des petites communes particulièrement affectées par le déclin commercial

Plus de 21 000 communes sont dépourvues de commerce, soit 62 %, contre 25 % en 1980. Les débits de boissons étaient au nombre de 200 000 en 1960, contre 35 000 en 2020.

Ce déclin commercial dans des communes essentiellement rurales, qui s'ajoute à d'autres fragilités structurelles (vieillissement et déclin démographique, éloignement des services publics...), accentue leur perte d'attractivité et affecte directement le cadre de vie des habitants.

En effet, pourvoyeurs de dynamisme économique, les cafés, bars et bistrots sont également des lieux de rencontre et d'échanges essentiels au maintien du lien social, d'autant plus importants que l'isolement social progresse chez toutes les classes d'âge.

2. Une simplification des conditions d'ouverture d'un débit de boissons qui favoriserait la revitalisation des petites communes désertées

L'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie en milieu rural se heurte fréquemment à diverses difficultés : indisponibilité de licence IV sur le territoire, prix trop élevé de la licence, ou procédure administrative de transfert décourageante de par sa complexité.

Ainsi, en 20191(*), le législateur a mis en place une dérogation temporaire, sur une durée de trois ans, permettant de créer une licence IV par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'en disposaient pas. La crise sanitaire a toutefois entravé la mise en oeuvre de ce cadre dérogatoire. Le législateur a souhaité l'inscrire dans le droit commun de façon pérenne en 20262(*), mais la disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (cavalier législatif).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CRÉER UNE DÉROGATION POUR AUTORISER DE NOUVELLES LICENCES IV DANS LES COMMUNES DÉSERTÉES

A. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN CADRE DÉROGATOIRE ÉLARGI, SUBORDONNÉ À UN ARRÊTÉ DU MAIRE OU UNE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans sa version initiale, la présente proposition de loi autorise l'ouverture d'un établissement assorti d'une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne comptent aucun établissement de cette catégorie, moyennant une déclaration faite auprès de la mairie.

L'Assemblée nationale a inséré quatre dispositions substantielles visant (1) à subordonner l'ouverture du débit de boissons de licence IV à un arrêté du maire ; (2) à permettre au conseil municipal d'autoriser l'ouverture de débits de boissons dotés d'une licence IV supplémentaires ; (3) à interdire le transfert de ces nouvelles licences au-delà du territoire de la commune et (4) à permettre aux maires, quelle que soit la taille de leur commune, de s'opposer à tout transfert de licence.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION : LIMITER LE NOMBRE DE NOUVELLES LICENCES IV ET CONSERVER LA PROCÉDURE DÉCLARATIVE

La commission souscrit à l'objectif de cette proposition de loi. Elle a néanmoins souhaité rééquilibrer le dispositif tel que voté par l'Assemblée nationale afin de le rapprocher de la version initiale en adoptant, outre un amendement rédactionnel, deux amendements visant :

- d'une part, à limiter la dérogation à l'ouverture d'un seul débit de boissons assorti d'une licence IV dans les communes où il existe au plus un établissement de cette catégorie, afin de tenir compte des communes dont l'unique débit est situé en périphérie ou n'est que partiellement ouvert ; et à substituer à l'arrêté du maire une procédure déclarative en mairie, afin de préserver les maires du risque de contentieux juridique ;

- d'autre part, à supprimer la disposition qui soumet à un avis favorable du maire tout transfert de licence IV, un tel droit de veto comportant des risques pour le secteur économique et entravant la liberté d'entreprendre.

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique
Création d'une dérogation à l'interdiction d'ouverture de débits de boissons de quatrième catégorie au sein des communes
de moins de 3 500 habitants

Cet article propose d'instaurer une dérogation à l'interdiction d'ouvrir de nouveaux débits de boissons de quatrième catégorie au sein des communes de moins de 3 500 habitants. Il confère en outre aux maires, quelle que soit la taille de leur commune, le pouvoir de s'opposer au transfert d'un débit de boissons de quatrième catégorie.

La commission a adopté cet article modifié par trois amendements.

I - Le dispositif proposé : assouplir la réglementation de l'ouverture de débits de boissons en zone rurale dans un objectif de revitalisation des territoires

A. Le droit existant : une réglementation stricte de l'ouverture de nouveaux débits de boissons pouvant porter préjudice à l'oeuvre de revitalisation des communes rurales

1. Des conditions d'ouverture et de fonctionnement des débits de boissons strictement encadrées dans un but de santé publique

a) Un secteur régulé de sorte à maîtriser le nombre et la répartition des débits de boissons sur le territoire

? Tout établissement qui vend de l'alcool (un bar, un café, un pub, un restaurant ou encore une discothèque) doit, en application de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, être titulaire d'une licence.

S'agissant des débits de boissons à consommer sur place, la licence III, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, vins de liqueur...) ne titrant pas à plus de 18 degrés d'alcool pur ; tandis que la licence IV, dite « grande licence », permet de vendre tout type de boisson alcoolique3(*).

Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus d'une « petite licence restaurant » (équivalent de la licence III) ou d'une « licence restaurant » (équivalent de la licence IV). Ces licences permettent la vente de boissons alcooliques pour consommer sur place seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture4(*).

? Dans le but de limiter le nombre de lieux de consommation d'alcool, le législateur a strictement encadré l'ouverture et le transfert de débits de boissons.

La création de nouveaux débits de boissons titulaires d'une licence III ou IV est strictement encadrée.

D'une part, en vertu de l'article L. 3332-2 du code de la santé publique, l'ouverture de tout nouvel établissement doté d'une licence IV est interdite.

D'autre part, en application de l'article L. 3332-1 du même code, un débit de boissons doté d'une licence III ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements titulaires d'une licence III ou IV atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants. Cette interdiction ne s'applique pas, en revanche, aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert de licence.

L'ouverture d'un débit de boissons repose sur une procédure déclarative : toute personne souhaitant ouvrir un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration à la mairie dont il est donné immédiatement récépissé et qui est transmise au préfet du département5(*).

Article L. 3332-3 du code de la santé publique

Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :

1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

2° La situation du débit ;

3° À quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;

4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;

5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1.

La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.

Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'État dans le département.

Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour l'ouverture d'un nouveau débit de boissons, il est possible pour un établissement d'acquérir une licence par le biais d'un transfert.

Aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe (ou, sous certaines conditions, dans les départements limitrophes ou d'autres départements au profit d'établissements réunissant certains critères). En revanche, un débit de boissons ayant cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis6(*), ce qui explique en partie la diminution progressive du nombre de licences - et, incidemment, la hausse du prix des licences IV transférées.

Le prix des licences III et IV

Les licences III sont gratuites lorsqu'elles sont délivrées par la commune conformément aux conditions prévues par le code de la santé publique. Cependant, une licence III existante peut avoir une valeur de cession fixée librement et contractuellement entre le cédant et l'acheteur. Elle se situe en moyenne autour de 5 000 € en zone rurale, 10 000 € en zone urbaine résidentielle ou coeur de petites villes, 15 000 € dans les centres de villes moyennes ou quartiers secondaires de grandes métropoles, et jusqu'à 25 000 € dans les hypercentres de grandes métropoles et zones touristiques.

S'agissant des licences IV, leur rareté renchérit leur coût : il atteint environ 12 000 € en zone rurale, 17 000 € à 20 000 € en zone urbaine, 25 000 € dans les grandes métropoles, et jusqu'à 45 000 € à 50 000 € dans les hypercentres de grandes métropoles et zones touristiques.

Source : Direction générale des entreprises (DGE)

Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au préfet, après consultation obligatoire des maires des communes où est installé et sera transféré le débit concerné. Lorsqu'une commune ne compte plus qu'un débit de boissons titulaire d'une licence IV, le maire peut s'opposer à son transfert.

Malgré la régulation des débits de boissons à l'échelle nationale, il n'existe pas, au regret de la rapporteure, de registre national des licences III et IV qui permette de dresser un état des lieux exhaustif du nombre et de la répartition de ces établissements sur le territoire.

? Par ailleurs, la loi prévoit que certains espaces, appelés « zones protégées », ne puissent comporter des débits de boissons.

Le préfet de département est en effet chargé d'arrêter, après information des maires des communes concernées, les distances en deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour, notamment, des établissements de santé, des établissements d'enseignement, des stades et des terrains de sport publics ou privés7(*).

b) Un secteur encadré par des obligations relatives à la lutte contre l'alcoolisme

Face aux risques liés à la consommation d'alcool tant en matière sanitaire qu'en matière d'ordre public, la loi fixe des obligations aux gérants de débits de boissons.

? D'une part, les tenanciers de débits de boissons sont assujettis à une obligation de formation.

Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place muni d'une licence III ou IV a l'obligation de suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons.

Aux termes de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, cette formation doit permettre aux tenanciers de ces établissements d'avoir « une connaissance des dispositions [législatives et réglementaires] relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. »

Cette formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix ans, au terme desquels la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix ans.

? D'autre part, les gérants des établissements sont tenus de respecter diverses règles relatives à la vente d'alcool et à la sensibilisation des clients.

S'agissant de la vente d'alcool, ils ont l'interdiction de vendre des boissons alcooliques à des mineurs et doivent exiger des clients qu'ils établissent la preuve de leur majorité8(*). Il est en outre interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés d'un adulte en ayant la charge ou la surveillance9(*). Il est également défendu aux débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements10(*).

En matière de prévention et de sensibilisation, une disposition prévoit que dans tout débit de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire11(*). Les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures doivent mettre des éthylotests à disposition du public12(*). Une affiche rappelant la réglementation liée à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs doit en outre être apposée dans ces établissements13(*).

3. Un impératif de revitalisation des communes rurales qui plaide pour l'assouplissement des conditions d'ouverture des débits de boissons dans ces territoires

a) Une décrue progressive du nombre de débits de boissons qui affecte tout particulièrement les petites communes

Au cours des dernières décennies, les territoires ruraux se sont progressivement vidés de leurs commerces.

Aujourd'hui, plus de 21 000 communes ne disposent d'aucun commerce soit 62 %, contre 25 % en 198014(*). Si les cafés et les bistrots sont souvent les derniers commerces qui résistent dans les villages, le nombre de débits de boissons sur le territoire national a chuté : au nombre de 200 000 en 1960, ils n'étaient plus que 35 000 en 2020, ce qui représente une diminution de 82,5 %15(*).

Les causes de ce recul sont variées et cumulatives. Il s'explique aussi bien par l'exode rural, le vieillissement de la population, la disparition progressive des autres commerces de proximité, l'évolution des modes de vie et des habitudes de consommation au profit de pôles commerciaux centralisés, que par la complexité des démarches administratives, les difficultés de transmission et de reprise et, plus récemment, la diminution du pouvoir d'achat et la hausse des charges d'exploitation16(*).

Le déclin commercial dans ces communes essentiellement rurales, qui s'ajoute à d'autres fragilités structurelles (vieillissement de la population, déclin démographique, éloignement des services publics...), accentue leur perte d'attractivité et affecte directement le cadre de vie des habitants. En effet, comme l'ont souligné les représentants des cafés et bistrots de France, ces commerces de proximité sont, en plus d'être pourvoyeurs d'emplois et de participer au dynamisme des communes, des lieux de vie essentiels au maintien du lien social.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics et les acteurs associatifs tâchent d'oeuvrer pour la « revitalisation » des territoires ruraux. L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a par exemple lancé plusieurs programmes destinés à redynamiser les centres des petites communes par le biais d'aides financières et de soutien en ingénierie tels qu'Action Coeur de Ville (ACV) depuis 2018, Petites Villes de Demain (PVD) depuis 2020 et Villages d'avenir et le Fonds de soutien au commerce rural depuis 2023.

Des acteurs associatifs s'engagent également, à l'image de l'association 1 000 cafés, créée en 2019, dont l'objet est de créer ou de soutenir des cafés multiservices dans les communes rurales dépourvues de commerces ou de lieux de convivialité. L'association accompagne les collectivités territoriales et les porteurs de projets dans l'ouverture et le maintien de l'activité de ces établissements, qui regroupent en un même lieu une variété de services tels que la vente de boissons, la petite restauration, le dépôt de pain, le dépôt du courrier ou encore l'animation culturelle.

Vers l'inscription des bistrots et cafés au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

L'association des bistrots et cafés de France, créée en 2018 face au déclin progressif du secteur, oeuvre pour l'inscription des « pratiques sociales et culturelles des bistrots et cafés en France » au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Leur manifeste évoque notamment « l'art de se retrouver dans des lieux ouverts à tous, la conversation spontanée, la transmission orale, la convivialité fondée sur le respect et la modération, la reconnaissance de moments partagés qui rythment la vie quotidienne [qui] constituent un ensemble de codes, d'usages et de savoir-faire sociaux qui structurent la vie collective. »

Dans le cadre de cette démarche, le 27 septembre 2024, les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France ont été admises à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel par le ministère de la culture.

Source : Association des cafés et bistrots de France

b) Des conditions d'ouverture d'un débit de boissons difficiles à réunir en milieu rural, justifiant l'intervention du législateur

Malgré les initiatives publiques et privées destinées à faire revenir les commerces dans les petites communes, il demeure difficile, pour les personnes souhaitant ouvrir un débit de boissons de 4ème catégorie en milieu rural, de concrétiser leur projet. Il arrive en effet qu'aucune licence IV ne soit disponible sur le territoire, que la licence soit trop chère pour l'acquéreur, ou que la procédure administrative de transfert soit trop complexe.

Ainsi, en 2019, le législateur a mis en place une dérogation temporaire, sur une durée de trois ans, permettant de créer une licence de 4ème catégorie par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'en disposaient pas17(*). En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'activité des commerces, cette expérimentation n'a pas pu être réalisée dans de bonnes conditions et ses effets n'ont pas été évalués, selon la direction générale de la santé18(*).

En 2026, le législateur a de nouveau souhaité mettre en place cette dérogation, de nature pérenne, permettant l'ouverture d'un établissement de 4ème catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'en comptent aucun, sur déclaration auprès de la mairie selon la procédure déclarative applicable en cas de création d'une licence III19(*). Ce dispositif prévoyait que les établissements ouverts en application de ce régime dérogatoire ne pouvaient être transférés qu'à l'échelle de l'intercommunalité. Le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré l'article du projet de loi concerné au motif qu'il ne présentait pas de lien avec le texte initial20(*).

B. Le droit proposé : permettre aux petites communes rurales d'ouvrir de nouveaux débits de boissons de 4ème catégorie et conférer davantage de pouvoir au maire dans le cadre des transferts de licences

Dans sa version initiale, l'article unique de la présente proposition de loi complétait l'article L. 3332-2 du code de la santé publique posant l'interdiction d'ouverture de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie.

Il insérait un nouvel alinéa prévoyant une dérogation à cette interdiction dans les communes de moins de 3 500 habitants [soit plus de 34 000 communes]21(*) qui ne disposent d'aucun établissement de cette catégorie, moyennant une déclaration auprès du maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3332-3 du même code pour l'ouverture d'une licence III.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A. Les modifications adoptées en commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur Guillaume Kasbarian (Ensemble pour la République). L'un d'eux a été sous-amendé à l'initiative de François Gernigon (Horizons & Indépendants) afin d'élargir le champ des communes concernées par la dérogation aux communes déléguées de moins de 3 500 habitants.

Un amendement rédactionnel au titre de la proposition présenté par le rapporteur a également été adopté.

B. Les modifications adoptées en séance publique

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements portant des ajouts substantiels au contenu de la présente proposition de loi.

Premièrement, les députés ont adopté un amendement de Chantal Jourdan (Socialistes et apparentés) qui subordonne l'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie dans une commune de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à un arrêté du maire de la commune.

Deuxièmement, ils ont adopté un amendement présenté par Erwan Baladant (Les Démocrates) insérant une nouvelle disposition qui prévoit que l'ouverture d'un nouvel [au-delà, donc, du premier établissement autorisé] établissement de 4ème catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d'une commune ou d'une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour « pour tenir compte d'une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l'activité commerciale » des débits de boissons. Une interprétation extensive de cette disposition permettrait d'ouvrir sans limite de nombre de nouveaux débits de boissons de 4ème catégorie. Son objet, selon l'auteur de l'amendement, est de permettre l'ouverture d'un nouvel établissement lorsque le débit de boissons existant est situé en périphérie de la commune, et ne contribue pas de ce fait à l'objectif d'attractivité et de dynamisation du centre-bourg.

Troisièmement, un amendement de François Gernigon (Horizons & Indépendants) a été adopté afin d'interdire le transfert des nouvelles licences IV des communes de moins de 3 500 habitants au-delà du territoire de la commune, dans le but d'assurer le maintien des licences nouvellement acquises sur le territoire et d'éviter les situations de concurrence déloyale.

Quatrièmement, les députés ont adopté un amendement présenté par Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine) qui permet aux maires, quelle que soit la taille de leur commune, de s'opposer au transfert d'un débit de boissons de 4ème catégorie. Actuellement, leur accord est requis uniquement lorsque le débit transféré est le dernier que compte le territoire de la commune.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission, consciente que la revitalisation des communes rurales et la sauvegarde du lien social passent par le retour des commerces de proximité, souscrit pleinement à l'objectif de cette proposition de loi.

? L'objet de ce texte, qui consiste à permettre l'ouverture d'un établissement de 4ème catégorie dans les petites communes qui en sont dépourvues, lui apparait proportionné vis-à-vis des enjeux de santé publique liés à la consommation d'alcool.

En effet, comme l'a notamment souligné la direction générale de la santé au cours des auditions, il est difficile d'établir un lien de causalité entre l'ouverture d'un tel établissement et le niveau de consommation d'alcool. Celui-ci peut effectivement être supérieur lorsque les personnes s'alcoolisent à leur domicile, en s'approvisionnant dans les supermarchés à des prix plus faibles. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), la profession ne délivre en moyenne que 10 % de l'alcool consommé en France22(*) et la consommation d'alcool n'a pas diminué lors de la crise sanitaire liée au covid-19, malgré la fermeture récurrente des débits de boissons à consommer sur place. Il ne faut pas, en outre, négliger les effets de l'isolement social sur la santé mentale des habitants des territoires ruraux, pour qui les commerces de proximité représentent parfois l'ultime lieu de contact avec autrui.

La commission remarque également que la détention d'une licence IV ne signifie pas nécessairement que les clients s'alcooliseront davantage qu'au sein d'un établissement de 3ème catégorie. Elle permet au tenancier de diversifier son offre, ce qui contribue à l'équilibre économique de l'établissement dans un contexte marqué par de nombreuses faillites.

Néanmoins, la commission est sensible aux alertes soumises par les associations de santé publique et de lutte contre les addictions et prend toute la mesure des risques liés à la consommation d'alcool. Elle estime qu'il est impératif de concilier l'objectif de préservation de la santé avec celui de la redynamisation des centres-bourgs et de la restauration du lien social, notamment en renforçant et en élargissant au personnel la formation destinée aux tenanciers de débits de boissons et en accentuant les contrôles s'agissant du respect des obligations relatives à l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs et aux personnes ivres.

? La commission est également favorable à la disposition, insérée par l'Assemblée nationale, visant à interdire le transfert des nouvelles licences IV en dehors du territoire des communes concernées. En effet, de tels transferts iraient à rebours de l'objectif de la présente proposition de loi, qui est de soutenir le dynamisme des villages ruraux.

? En revanche, la commission estime que la subordination de l'ouverture d'un établissement de 4ème catégorie à un arrêté du maire, s'il part d'une bonne intention - celle de conférer un pouvoir d'appréciation au maire sur l'opportunité d'ouvrir un tel établissement -, n'est pas idoine.

Premièrement, cela porterait une atteinte importante à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprendre, la procédure d'ouverture d'un débit de boissons étant, dans le droit en vigueur, de nature déclarative.

Deuxièmement, comme l'a relevé la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au cours de son audition, le fait pour le maire de son prononcer par arrêté sur l'ouverture d'un débit de boissons impliquerait d'importantes responsabilités, une telle décision devant être dûment et sérieusement motivée, et ne pouvant raisonnablement se baser sur de simples motifs d'opportunité. Il en résulterait ainsi un risque important de contentieux juridique pour les maires, qui ne disposent pas toujours, a fortiori dans les petites communes, des ressources nécessaires pour sécuriser de telles décisions sur le plan juridique.

? La commission s'est également prononcée défavorablement à la disposition, insérée par l'Assemblée nationale, qui permet au conseil municipal d'autoriser l'ouverture d'établissements de licence IV supplémentaires.

D'une part, cette disposition introduit une procédure « parallèle », qui impliquerait non plus un arrêté du maire mais une décision du conseil municipal posant les mêmes difficultés juridiques que celles exposées ci-avant.

D'autre part, elle ne fixe aucune limite au nombre de débits de boissons de 4ème catégorie pouvant être créés sur le territoire de la commune, ce qui modifie considérablement la portée de la présente proposition de loi, dont l'objet était initialement de permettre l'ouverture d'un établissement dans les communes qui en sont dépourvues.

Néanmoins, les commissaires ont été sensibles à l'enjeu de la répartition géographique des débits de boissons et ont à ce titre souhaité permettre l'ouverture d'un établissement supplémentaire dans les communes qui ne comptent qu'un seul débit de boissons de 4ème catégorie.

? En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-1 présenté par la rapporteure lequel, d'une part, retire la subordination de l'ouverture d'une licence IV à un arrêté du maire de la commune pour y substituer la procédure déclarative applicable aux créations de licence III ; et d'autre part, réécrit le dispositif dérogatoire pour le limiter aux communes ou communes nouvelles de moins de 3 500 habitants disposant « au plus » d'un établissement de 4e catégorie.

? Enfin, la commission s'est opposée à la disposition qui soumet à un avis favorable du maire tout transfert de licence IV, quelle que soit la taille de la commune.

Un tel droit de veto pourrait entraver les reventes de licences, qui sont essentielles au maintien de l'activité des débits de boissons. Il porte, de manière plus générale, une forte atteinte à la liberté d'entreprendre et présente à ce titre un risque de non-conformité à la Constitution. Au demeurant, cette mesure dépasse largement le cadre de la présente proposition de loi, qui vise les communes de moins de 3 500 habitants.

Elle a ainsi adopté l'amendement COM-2 de la rapporteure supprimant l'alinéa qui contient cette disposition.

La commission a également adopté l'amendent rédactionnel COM-3 présenté par la rapporteure.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 14 octobre 2026, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure, sur la proposition de loi (n° 419, 2024-2025) simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale.

M. Philippe Mouiller, président. - Nous en venons à l'examen du rapport d'Anne-Sophie Romagny et à l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale.

Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour du jeudi 22 octobre, au sein de l'espace réservé au groupe Union Centriste et Indépendants (UCI).

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Ce texte qui vise à simplifier l'ouverture de débits de boissons en milieu rural est très attendu tant par nos concitoyens, nos élus locaux que par les acteurs économiques du secteur. Adopté à la quasi-unanimité par nos collègues députés le 10 mars 2025, il a suscité une mobilisation sur tous les bancs.

Le constat de départ est, hélas, bien connu. Au cours des dernières décennies, en proie à la désertification commerciale, beaucoup de villages ont vu leur vie sociale et économique s'éteindre. Aujourd'hui, 62 % de nos communes ne disposent d'aucun commerce, contre 28 % en 1980. Les cafés et les bistrots sont souvent les derniers commerces à résister, mais leur nombre a fondu. Il existait 200 000 débits de boissons sur le territoire national en 1960, contre seulement 35 000 aujourd'hui. Ce déclin, qui s'ajoute souvent à d'autres fragilités, affecte directement et durablement le cadre de vie des habitants.

La présence de commerces de proximité est certes le signe d'un dynamisme économique, mais elle garantit aussi l'existence de lieux de rencontre et d'échanges entre les habitants. À l'heure où l'isolement et les troubles de santé mentale progressent chez toutes les classes d'âge, ces lieux jouent un rôle crucial pour maintenir le lien social. Les cafés, les bars et les bistrots représentent aussi tout un pan de notre culture française qu'il nous faut sauvegarder. Je tiens à mentionner l'Association des bistrots et des cafés de France qui s'emploie avec une grande motivation à cette tâche, en oeuvrant pour l'inscription des pratiques sociales et culturelles de ces commerces au patrimoine mondial de l'Unesco après avoir obtenu, il y a deux ans, leur admission à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Des initiatives fleurissent, depuis plusieurs années, pour redonner vie aux centres-bourgs. L'association 1 000 cafés, créée en 2019, soutient par exemple la création de cafés multiservices proposant un panel de services de proximité : vente de boissons, dépôt de pain, supérette, animations culturelles... Ces nouveaux lieux sont essentiels dans les villages où les habitants doivent parcourir plusieurs kilomètres pour des services autrefois accessibles à quelques pas de chez eux. Les pouvoirs publics aussi se sont emparés de l'enjeu de la revitalisation des petites centralités, notamment par le biais des programmes pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) tels qu'Action coeur de ville, Petites Villes de demain, Villages d'avenir et le fonds de soutien au commerce rural.

Malgré ces initiatives bienvenues et utiles, les porteurs de projets d'ouverture de débits de boissons en zone rurale continuent de se heurter à des difficultés, ce qui porte préjudice à l'objectif de revitalisation des centres-bourgs.

Permettez-moi un bref rappel de la réglementation de l'activité des débits de boissons.

En raison des risques sanitaires liés à la consommation d'alcool, cette activité est strictement encadrée. Le code de la santé publique impose à tout établissement qui vend de l'alcool à consommer sur place la détention d'une licence. La licence III permet de vendre des boissons titrant à moins de 18 degrés d'alcool pur, tandis que la licence IV permet également de vendre des alcools forts. Dans le but de limiter les lieux de consommation d'alcool, la loi fixe des limites à la création de nouvelles licences. L'ouverture de tout nouvel établissement doté d'une licence IV est interdite, tandis qu'un établissement doté d'une licence III ne peut ouvrir que si le seuil d'un débit de boissons pour 450 habitants n'est pas dépassé sur le territoire de la commune.

La création de nouvelles licences est donc limitée, mais les licences existantes peuvent être transférées à l'échelle du département. Si le propriétaire d'un débit de boissons ayant cessé son activité n'a pas transféré sa licence dans les cinq ans, celle-ci disparaît. Le nombre de licences a donc décru au fil du temps, avec des répercussions sur le prix des licences transférées. En zone rurale, celui d'une licence III s'établit autour de 5 000 euros et celui d'une licence IV autour de 12 000 euros. Ces prix peuvent être bien plus élevés, puisqu'il s'agit de moyennes... À mon regret, il n'existe aucun registre national des licences, ce qui nous empêche de connaître leur nombre exact et leur répartition sur le territoire.

En l'état actuel de la législation et du marché des licences, les personnes désireuses d'ouvrir un débit de boissons dans les petites communes rencontrent souvent d'importantes difficultés pour obtenir une licence IV. Il arrive fréquemment qu'aucune licence ne soit disponible à l'achat, que les licences soient trop chères, ou que la procédure administrative de transfert décourage les initiatives.

La présente proposition de loi s'attache à lever ces obstacles. Dans sa version initiale, elle instaure une dérogation à l'interdiction d'ouvrir un nouveau débit de boissons titulaire d'une licence IV, qui s'appliquerait dans les communes de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de cette catégorie.

Ce dispositif me paraît proportionné à l'égard des enjeux de santé publique, auxquels notre commission doit être attentive. Il ne concerne que les petites communes qui n'ont aucun commerce de cette catégorie, et permet l'ouverture d'un seul établissement. Si j'ai entendu les voix qui appréhendent que l'ouverture d'un bar ou d'un bistrot ne porte à la hausse la consommation d'alcool, je tiens à souligner qu'aucune étude n'établit un tel lien de causalité. Le niveau d'alcoolisation peut être bien supérieur lorsque les personnes boivent à leur domicile et s'approvisionnent dans les supermarchés, à des prix plus faibles. La consommation n'a d'ailleurs pas diminué pendant la crise du covid-19, malgré la fermeture des établissements... En revanche, nous savons combien l'isolement social est destructeur, et savons que l'ouverture de nouveaux lieux de sociabilité peut contrer ce phénomène.

Bien sûr, il ne faut en aucun cas occulter les risques liés à la consommation d'alcool, en conciliant le mieux possible l'objectif de la préservation de la santé avec celui de la revitalisation de nos territoires et de la restauration du lien social. À ce titre, j'ai retenu des auditions que des efforts doivent être réalisés sur le plan de la formation des professionnels des débits de boissons et que les contrôles des tenanciers doivent être plus soutenus, notamment s'agissant de la vente d'alcool aux mineurs. Je tiens néanmoins à rappeler que, loin de l'image d'Épinal qui colle encore aujourd'hui à la profession, les gérants des cafés, des bars et des bistrots sont dans leur immense majorité des professionnels responsables et qu'ils sont assujettis à un ensemble de règles qui encadrent la vente d'alcool aux clients.

En séance publique, l'Assemblée nationale a porté plusieurs modifications substantielles au dispositif initial, sur lesquelles je vous proposerai de revenir partiellement.

En premier lieu, les députés ont souhaité que l'ouverture de l'établissement titulaire d'une licence IV soit subordonnée à un arrêté du maire de la commune. Cette disposition part d'une bonne intention, celle de conférer un pouvoir d'appréciation aux maires, mais elle risque de les mettre en difficulté. Un arrêté emporte d'importantes responsabilités, notamment sur le plan de la motivation de la décision, qui exposent les maires à un risque élevé de contentieux juridique. Or, les maires ne disposent pas toujours, a fortiori dans les petites communes, des ressources juridiques nécessaires pour contenir ce risque.

En deuxième lieu, les députés ont souhaité permettre au conseil municipal d'autoriser l'ouverture de débits de boissons titulaires de licences IV supplémentaires. Cela expose les mairies aux mêmes risques juridiques que je viens d'évoquer ; mais surtout, aucune limite n'est fixée quant au nombre de licences IV pouvant être créées ! Cela me semble éloigné de l'objet initial de ce texte. En revanche, j'entends l'argument avancé au cours des débats : dans certaines communes, il existe déjà une licence IV, mais l'établissement est situé en périphérie, ou n'ouvre que sur des plages horaires limitées. Je vous proposerai donc une solution médiane, qui autorisera l'ouverture supplémentaire d'un débit de boissons titulaire d'une licence IV dans les communes qui ne comptent qu'un seul établissement de cette catégorie.

En troisième lieu, les députés ont inséré une disposition qui interdit le transfert des nouvelles licences en dehors du territoire de la commune. Cet ajout me semble tout à fait cohérent avec l'objet de cette proposition de loi, qui doit profiter exclusivement aux petites communes.

En quatrième et dernier lieu, ils ont souhaité soumettre tout transfert de licence IV à un avis favorable du maire, quelle que soit la taille de la commune concernée. Je vous proposerai de retirer cette disposition, qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

L'objet de ce texte est finalement simple : créer une dérogation permettant de tenir compte de la situation particulière des petites communes qui n'ont plus de commerces, tout en maîtrisant les risques de santé publique en limitant le nombre de licences pouvant être octroyées. Je vous invite à le soutenir dans l'intérêt de nos territoires ruraux, de leurs habitants, et d'un secteur économique que l'on sait durement éprouvé.

Il me revient enfin de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je considère que ce périmètre comprend les dispositions relatives à la régulation des conditions de la vente d'alcool à consommer sur place, notamment à la limitation du nombre de débits de boissons et aux conditions d'ouverture d'un débit de boissons ; aux modalités de transfert des licences de troisième et de quatrième catégorie fixées à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique.

En revanche, je considère que ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs à la politique de prévention de l'alcoolisme ; à la classification, à la fabrication et à la publicité des boissons ; à la formation du personnel des débits de boissons et à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs.

Il en est ainsi décidé.

Mme Ghislaine Senée. - Ce texte me pose un vrai problème. Il a pour objectif de lutter contre la dévitalisation des zones rurales, mais n'apporte comme seule réponse qu'une dérogation à la licence IV pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Si l'on avait privilégié la licence III, je n'y verrais aucun problème, et nous aurions pu voter ce texte. Mais puisqu'il ne s'agit exclusivement que de réaugmenter le nombre de licences IV, cela nous interroge, au vu du code de la santé publique.

À mon avis, il faut plutôt revitaliser les centres-villes des petites communes. Telle devrait être notre préoccupation : la hausse des coûts, la baisse du pouvoir d'achat. Il faut trouver une réponse au fait que des cafés et des commerces sont en difficulté.

Une bonne partie de notre groupe votera contre ce texte, d'autant que vos amendements sont encore plus insidieux : ne pas autoriser les maires à publier un arrêté en raison d'un risque de contentieux prouve bien qu'il y aura des contentieux... Cela pose un vrai problème. Tant qu'y figure la licence IV et non la licence III, nous voterons contre ce texte.

Mme Corinne Féret. - J'ai pu participer à quelques auditions très intéressantes.

Ce texte est issu des travaux de l'Assemblée nationale, où il a été adopté à une quasi-unanimité : 2 votes contre et plus de 170 votes pour, car cet enjeu de revitalisation des territoires ruraux et des commerces de proximité est largement partagé.

Toutefois, ce consensus ne doit pas conduire à ce que la revitalisation des territoires ruraux repose principalement sur l'ouverture de débits de boissons. Les territoires ruraux ont besoin d'une politique plus globale de maintien des services publics, d'accès aux soins, de commerces de proximité, d'équipements et de lieux de sociabilité. Le développement des cafés et des bistrots peut y contribuer, mais il doit s'inscrire dans une stratégie plus large de lutte contre les déserts commerciaux et les inégalités territoriales.

Soyons vigilants sur la manière dont nous articulons le renforcement de l'attractivité des territoires ruraux et les impératifs de santé publique. Le texte ne prévoit pas de mesures spécifiques de prévention, de formation des exploitants, d'ouverture des établissements et de sécurité aux abords des établissements. Or les territoires ruraux ne sont malheureusement pas épargnés par les comportements à risque en matière de consommation d'alcool, notamment chez les jeunes, et en matière de sécurité routière dans des territoires où l'usage de la voiture, par définition, demeure souvent indispensable.

J'ai toutefois noté que vous proposerez quelques amendements qui ouvrent trop fortement les possibilités d'octroi de cette licence IV. Nous n'y sommes pas favorables. Nous sommes favorables à ce texte s'inscrivant dans un consensus, mais ne voulons pas élargir autant les facilités d'accès à l'ouverture de débits de boissons. Nous y reviendrons lors du débat.

M. Marc Laménie. - Je remercie la rapporteure de son travail en faveur de la revitalisation du monde rural. Malheureusement, de nombreuses communes n'ont plus le moindre commerce.

Les licences IV sont gérées par l'administration des douanes. Connaît-on une estimation du nombre de licences IV existantes à l'échelle de chaque département ?

Il est important de soutenir le monde rural, tout en encadrant la consommation d'alcool.

M. Laurent Burgoa. - Je remercie la rapporteure pour la qualité de son rapport. Nous sortons des élections sénatoriales où nous avons entendu la préoccupation de voir les cafés fermer. À chaque fois, c'est un service en moins. Les élus tirent le signal d'alarme.

Ce texte ne va pas résoudre tous les problèmes de la ruralité, mais peut-être apporter une réponse à ce cri d'alarme des élus ruraux ; je le voterai.

J'apprécie votre remarque et votre proposition de modification sur l'arrêté : les maires ruraux en ont assez de porter certaines responsabilités. Cela va dans le bon sens.

Madame Féret, à vouloir diminuer la consommation d'alcool - objectif que je peux partager -, faisons attention qu'il n'y ait pas plus d'établissements de restauration rapide dans les territoires ruraux que de cafés. Je préfère un bon bistrot qu'un fast-food !

Mme Nadia Sollogoub. - Ce texte est très attendu. Nous connaissons les demandes pour sauver ou rouvrir le café du village. On constate des dérives avec l'apparition d'une sorte de marché des licences IV ; il est urgent de traiter ce problème.

Je voterai sans réserve cette proposition de loi. Il est absolument nécessaire d'avoir un fichier national des licences IV, qui circulent dans tous les sens : on ne sait exactement où se trouvent les établissements concernés, ni comment elles se vendent ou s'achètent.

M. Martin Lévrier. - Je remercie la rapporteure : cette proposition de loi est très importante pour le milieu rural.

Les cafés jouent un rôle très important pour favoriser le lien social. Certes, on y vend de l'alcool. Toutefois, les derniers rapports sur la consommation d'alcool montrent que la jeunesse a considérablement baissé sa consommation d'alcool par rapport à nos générations. J'ai observé un véritable changement de consommation et de fonctionnement de ces cafés. Il faut raison garder, considérer que notre jeunesse est tout à fait apte à ne plus consommer - voyez ce qui se passe dans les discothèques.

Il faut continuer à informer la jeunesse et ne pas se bloquer sur la consommation d'alcool dans ces lieux, surtout conviviaux. Nous avons perdu du lien social. Le lien social du café est plus important que le lien social des réseaux sociaux qui sont, eux, bien plus dangereux pour notre jeunesse. Je voterai avec enthousiasme cette proposition de loi.

M. Nicolas Fricoteaux. - Ce texte ne va pas régler le problème de la désertification rurale, mais y contribue. J'habite dans une commune de moins de 1 000 habitants. De plus en plus souvent, les investissements sont portés par les collectivités territoriales. Les cafés peuvent être une porte d'entrée pour un commerce multiservices. En zone rurale, il faut de la polyvalence, voire de la mutualisation. Les espaces France Services offrent de la polyvalence administrative ; il faut aussi de la polyvalence commerciale. Ce texte peut y contribuer.

On constate une sorte de marché noir ou de valorisation des licences IV. Ce texte contribuera à faire baisser le prix de ces licences. Les collectivités pourraient investir pour mettre en place des espaces multiservices et contribuer à rétablir des écosystèmes actuellement en grande difficulté. Attribuer davantage de licences IV peut y contribuer. Je partage les propos de Martin Lévrier. Je voterai sans hésiter cette proposition de loi.

Mme Monique Lubin. - Ne nous voilons pas la face sur l'installation de cafés dans les villages. Moi aussi, j'ai été maire d'un village de 250 habitants. Le modèle économique ne fonctionne pas, d'après mon expérience. Nous n'aurons pas pléthore d'installations de cafés ni de multiservices.

Nous sommes interpellés sur les licences souvent par la dernière association du village, le comité des fêtes, qui aimerait obtenir une licence IV pour organiser, légalement, des fêtes locales. Concrètement, quelles structures seront concernées par ce texte : uniquement des porteurs de projets économiques ou aussi le secteur associatif ? Auquel cas il faut l'autoriser, mais aussi l'encadrer encore plus.

Mme Cathy Apourceau-Poly. - Nous voterons ce texte même si nous déposerons quelques amendements. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Lévrier - une fois n'est pas coutume ! - sur le lien social.

Nous pensons que la revitalisation de la ruralité ne passe pas que par les bistrots. Malheureusement, des fermetures de services publics en série ont touché les territoires ruraux récemment : 471 bureaux de poste vont fermer cette année, c'est une catastrophe ! Dans mon département, la plupart des bureaux qui fermeront se trouvent dans les territoires ruraux.

Dans un bistrot, hormis la consommation de boissons, on y trouve du lien social, mais aussi des services. Faute de distributeur automatique de billets (DAB) dans un village, une personne âgée en ruralité, sans moyens de transport, se rend au bistrot du coin pour retirer de l'argent. Il faudrait regarder les choses précisément : à chaque retrait d'argent dans un bistrot, la personne paie un euro. C'est une rupture d'égalité, et nous évoquerons cette question au cours du débat. Nous voterons ce texte.

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Je suis d'accord avec Mme Senée : ce texte est une réponse complémentaire. Il n'est pas l'alpha et l'oméga de la revitalisation de nos territoires ruraux, mais un moyen supplémentaire en sus d'actions déjà menées.

La licence IV n'a pas nécessairement comme conséquence une consommation d'alcool plus élevée. J'en veux pour preuve la prolifération des bars à bière qui ont une licence III.

Lors des auditions, nous avons appris que l'alcoolisme mondain ne se fait pas sur des boissons à plus de 18 degrés d'alcool... La licence IV peut jouer sur l'équilibre économique, et pas au détriment de la santé publique. La consommation d'alcool dans ces cafés et bistrots représente seulement 10 % de la consommation nationale d'alcool. Je ne pense pas qu'attribuer de nouvelles licences IV soit totalement inconsidéré : ce n'est pas le lieu où l'on va s'alcooliser en priorité.

Le risque de contentieux n'est pas nécessairement lié à l'obtention d'une licence IV. Les maires ont peur que les citoyens ne contestent l'opportunité de tel ou tel projet dans tous les sens. Leur donner une responsabilité par arrêté va les placer dans un risque de contentieux qu'ils risquent de ne pas pouvoir gérer.

Merci, madame Féret, d'avoir assisté aux auditions. Je ne vois pas où est l'ouverture de mes propositions, car, au contraire, je restreins le dispositif. Je viens d'expliquer quels étaient le risque de contentieux et la complexité administrative induits par un arrêté du maire. Selon moi, une déclaration en mairie, telle qu'elle existe aujourd'hui, est suffisante.

Cependant, je restreins la version de l'Assemblée nationale qui ne limite pas le nombre de licences IV pouvant être créées.

Le texte n'aborde pas les sujets de la prévention, de la formation et des contrôles.

Monsieur Laménie, ce ne sont plus les douanes qui régulent les licences, mais les mairies qui reçoivent les déclarations. Il n'y a pas de registre national. Je voudrais alerter le Gouvernement sur ce point, mais ne peux le faire figurer dans la proposition de loi, car cette disposition serait déclarée irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Toutefois, toutes les personnes auditionnées sont favorables au registre.

Merci, messieurs Burgoa et Lévrier, pour vos témoignages : maintenir un lien social est extrêmement important dans nos territoires ruraux. Ce texte couvre aussi des enjeux de santé mentale et de lien social.

Madame Lubin, monsieur Fricoteaux, ce texte pourra profiter aussi bien aux entreprises qu'aux associations. Un bar associatif est soumis aux mêmes règles qu'un acteur privé lucratif s'agissant de la lutte contre l'alcoolisme.

Mme Monique Lubin. - La proposition de loi s'applique donc aux associations ?

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Oui.

Examen de l'article unique

Article unique

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - L'amendement COM-1 prévoit une nouvelle rédaction du dispositif dérogatoire afin de le rééquilibrer, car, comme je l'ai évoqué lors de la discussion générale, l'Assemblée nationale en a modifié les paramètres.

Premièrement, des modifications ont été apportées pour que l'ouverture du débit de boissons soit autorisée par arrêté du maire, et que des débits supplémentaires puissent être autorisés par le conseil municipal, sans limitation du nombre de licences. Je rappelle que le régime en vigueur pour la création de licences III repose sur une simple déclaration en mairie. Conférer de telles responsabilités aux maires et aux conseils municipaux comporte des risques importants en matière de contentieux juridique, en plus de les exposer à des pressions citoyennes. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) m'a d'ailleurs alertée sur ce point ; c'est pourquoi j'estime préférable de conserver le mécanisme déclaratif.

Ensuite, s'agissant du nombre de licences IV pouvant être créées, l'objet initial était de permettre la création d'une seule licence dans les communes qui en sont dépourvues. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait sauter ce verrou, ce qui me semble peu souhaitable, pour des raisons de santé publique comme pour des raisons de concurrence. En revanche, j'ai entendu les arguments notamment des maires dont les villages ont parfois un établissement avec une licence IV, mais qui est situé en périphérie de la commune, ou n'ouvre qu'à des horaires restreints. Je vous propose donc une solution médiane, qui permettra d'ouvrir un nouvel établissement lorsque la commune dispose au plus d'une licence IV.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-3 est adopté.

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - L'amendement COM-2 vise à supprimer la disposition qui conditionne tout transfert de licence IV à un avis favorable du maire de la commune dans laquelle le débit de boissons est installé, quelle que soit la taille de la commune.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

N°

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme ROMAGNY, rapporteure

1

Réécriture du dispositif dérogatoire

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure

3

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure

2

Suppression du veto du maire sur les transferts de licence

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »23(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie24(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte25(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial26(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 419 (2024-2025) simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives à la régulation des conditions de la vente d'alcool à consommer sur place, notamment à la limitation du nombre de débits de boissons et aux conditions d'ouverture d'un débit de boissons, et aux modalités de transfert des licences de 3e et de 4e catégorie fixées à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique.

En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :

- à la politique de prévention de l'alcoolisme ;

- à la classification, à la fabrication et à la publicité des boissons ;

- à la formation du personnel des débits de boissons ;

- et à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

· Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih)

Thierry Fontaine, président national Umih café, bar, brasserie, monde de la nuit

Julie Besse, directrice juridique, des affaires réglementaires, européennes et des affaires sociales

· Groupement des hôtelleries & restaurations de France (GHR)

Johan Derderian, président national de la branche des cafés, bars, brasseries, bowlings et président de la commission digitale & numérique

Franck Trouet, délégué général

· Direction générale de la santé (DGS)

Dinh-Phong Nguyen, adjoint à la sous-direction « santé des populations et prévention des maladies chroniques »

Simone Alexe, cheffe du bureau de la prévention des addictions

· Direction générale des entreprises (DGE)

Florine Haghighat-Lagardère, directrice de projets artisanat, métiers d'art et restauration

Arnaud Pacheu, chef de projets restauration

Marie de Boissieu, sous directrice commerce, artisanat et restauration

· Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

Aurélien Diouf, adjoint à la sous-directrice des polices administratives

Aude Vandier, adjointe au chef du bureau des polices administratives

· Association des bistrots et cafés de France

Alain Fontaine, président

· Association 1 000 cafés

Camille Sebaux, directrice

· Addictions France et Fédération française d'addictologie (FFA)

Bernard Basset, secrétaire général de la Fédération française d'addictologie et président d'honneur d'Addictions France

Marion Gasteau, cheffe de projet au pôle projets politiques publiques chez Addictions France

· Société française de santé publique (SFSP)

François Berdougo, délégué général

· Association des maires de France (AMF)

Catherine Lhéritier, présidente de l'AMF41, maire de Valloire-sur-Cisse

· Association des maires ruraux de France (AMRF)

Michel Fournier, président

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-419.html


* 1 Article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

* 2 Article 74 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

* 3 Articles L. 3331-1 et L. 3321-1 du code de la santé publique.

* 4 Article L. 3331-2 du code de la santé publique.

* 5 Article L. 3332-3 du code de la santé publique.

* 6 Article L. 3333-1 du code de la santé publique.

* 7 Article L. 3335-1 du code de la santé publique.

* 8 Article L. 3342-1 du code de la santé publique.

* 9 Article L. 3342-3 du code de la santé publique.

* 10 Article R. 3353-2 du code de la santé publique.

* 11 Article L. 3323-1 du code de la santé publique.

* 12 Article L. 3341-4 du code de la santé publique.

* 13 Article L. 3342-4 du code de la santé publique.

* 14 Source : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

* 15 Source : audition de la direction générale des entreprises (DGE).

* 16 Source : questionnaires remis par la direction générale des entreprises (DGE) et l'association 1 000 cafés.

* 17 Article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

* 18 Source : audition de la direction générale de la santé (DGS).

* 19 Article 74 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

* 20 Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

* 21  https://www.amf.asso.fr/page-statistiques/36010, consulté le 10 octobre 2026.

* 22 Source : audition de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

* 23 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 24 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 25 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 26 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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