B. SE DOTER RAPIDEMENT D'UNE PROGRAMMATION PRÉVOYANT UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE ET RÉALISER DÈS 2027 UN NOUVEAU TRANSFERT DE DETTE À LA CADES
1. L'absence de toute trajectoire de retour à l'équilibre
Il faut une fois de plus déplorer l'absence de toute trajectoire de retour à l'équilibre de la sécurité sociale.
Pour la première fois, l'annexe à la LFSS pour 2026 a inscrit dans la loi l'objectif de retour de la sécurité sociale à l'équilibre, en fixant pour échéance l'année 2029. Cette disposition, préconisée dans le rapport « boîte à outils » (n° 901, 2024-2025) de la Mecss de septembre 2025, figurait dans le texte initial.
À l'initiative de la commission des affaires sociales, l'annexe précisait l'effort annuel moyen à réaliser en 2027, 2028 et 2029 : celui-ci était d'environ 8 milliards d'euros hors effort à réaliser pour respecter l'Ondam, et 12 milliards d'euros en incluant l'effort à réaliser pour respecter l'Ondam (d'environ 4 milliards d'euros par an).
L'annexe au présent PLFSS ne comprend quant à elle aucune référence à un quelconque objectif de retour à l'équilibre. La commission propose de revenir sur cet inquiétant recul.
Une programmation pluriannuelle crédible des finances de la sécurité sociale, prévoyant un retour à l'équilibre, est un préalable à la réalisation de nouveaux transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).
2. Un transfert nécessaire dès 2027
L'article 4 bis, à valeur organique, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, prévoit que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033 ».
Si les dettes correspondant aux déficits annuels étaient transférées au fur et à mesure à la Cades, il est évident qu'aucun transfert de recettes ne permettrait l'amortissement de la dette d'ici 2033.
Il faut donc nécessairement repousser à nouveau l'échéance d'amortissement de la dette confiée à la Cades, ce qui implique l'adoption d'une disposition organique.
Ce transfert devra être effectué dès 2027.
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Les principaux amendements adoptés par la commission à l'initiative du rapporteur général (première et deuxième parties du PLFSS) ? Article 2 : dans le cas de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2026, majoration du sous-objectif relatif aux établissements de santé et minoration du 6e sous-objectif. ? Article 4 : sanctuarisation dans la loi du plafond de 2 000 euros par salarié pour la réduction de cotisations patronales relative aux sapeurs-pompiers volontaires. ? Article 5 : suppression de l'article, qui tend à supprimer des exonérations sociales applicables aux ateliers et chantiers d'insertion publics. ? Article 7 : élargissement des compétences du comité de suivi des allégements généraux prévu par la LFSS pour 2025, afin qu'il évalue les réformes récentes et mène une réflexion prospective. ? Article 8 : exclusion du champ de la contribution sur les produits sucrés des produits artisanaux ou bénéficiant d'un signe officiel de qualité et d'origine français. ? Article 9 : suppression de l'instauration d'une contribution sur les dispositifs médicaux. ? Article 10 : suppression de l'instauration d'une contribution sur les groupements de pharmacies. ? Article 12 : suppression de l'article, qui proroge en 2027 la contribution exceptionnelle de 1,1 milliard d'euros des complémentaires santé. ? Article 14 : remplacement du transfert de 2,5 milliards d'euros de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) vers l'État par un transfert vers la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). ? Rapport annexé : objectif de retour à l'équilibre en 2030, compensation de la suppression de l'article 12 par des transferts de charges de prévention, renforcement de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, obligation de réaliser la concertation annoncée avant de réformer l'allocation de rentrée scolaire, maintien en 2027 des conditions de prise en charge des cures thermales. |