CHAPITRE V

GARANTIR L'ÉQUITÉ DES PRESTATIONS FAMILIALES

Article 36
Création d'une allocation de remplacement bénéficiant aux non-salariés agricoles dont un enfant est gravement malade, porteur d'un handicap ou victime d'un accident grave

Cet article propose de créer une allocation de remplacement au profit des non-salariés agricoles contraints de cesser momentanément leur activité pour s'occuper de leur enfant atteint d'une maladie grave, porteur d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. L'état du droit : l'allocation journalière de présence parentale apparaît inadaptée à la réalité des professions agricoles

1. Le régime des non-salariés agricoles regroupe différents statuts d'assurés

L'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles concerne les personnes non salariées exerçant une activité agricole au sein d'entreprises ou d'exploitations relevant de ce régime, conformément à la liste établie à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Les activités concernées comprennent notamment l'élevage, le dressage, les travaux agricoles et forestiers, la conchyliculture et la pisciculture.

Les différents statuts des non-salariés agricoles813(*)

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole814(*) dirige et met en valeur une exploitation ou une entreprise dont l'importance atteint l'un des critères de l'activité minimale d'assujettissement déterminés par la superficie mise en valeur, le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité ou le revenu professionnel.

L'aide familiale est une personne âgée d'au moins 16 ans, ascendant, descendant, frère, soeur ou allié du même degré du chef d'exploitation agricole, ou de son conjoint, qui vit sur l'exploitation et participe à sa mise en valeur sans être salarié.

Le conjoint collaborateur : ce statut a été créé en 1999 afin de permettre aux personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant une activité non rémunérée sur l'exploitation et l'entreprise, de bénéficier d'une protection sociale au même titre que les aides familiaux, en contrepartie de cotisations sociales relativement faibles. Depuis le 1er janvier 2022, ce statut est limité à 5 ans, durée au terme de laquelle le conjoint devrait opter entre le statut de co-exploitant ou de salarié.

L'associé d'exploitation s'entend d'une personne non salariée, âgée de 18 ans révolus et de moins de 35 ans, descendant, frère, soeur ou allié du même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, qui a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation815(*). Les personnes bénéficiant de ce statut depuis le 18 mai 2005 sont également soumises à une durée maximale de 5 ans, au terme de laquelle ils doivent opter pour le statut de co-exploitant ou de salarié.

2. En l'état actuel du droit, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale qui répond mal à leurs besoins

Selon l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime, les non-salariés agricoles bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les affiliés au régime général de la sécurité sociale, sauf dispositions contraires. S'ils ont un enfant gravement malade ou handicapé, ils peuvent à ce titre prétendre à l'allocation journalière de présence parentale définie à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci prend la forme d'une indemnité forfaitaire visant à compenser la perte de revenu résultant de la cessation ou de la réduction d'activité du parent prenant soin de son enfant. Au 1er janvier 2026, son montant était de 66,64 euros par jour816(*), dans la limite de 22 jours par mois et de 310 jours au total, répartis sur trois ans maximum.

Cette protection apparaît comme insuffisante au regard des besoins des non-salariés agricoles, dont l'absence sur leur exploitation peut représenter un risque pour la pérennité de leur activité, en particulier en présence d'animaux d'élevage nécessitant une attention constante. Les non-salariés agricoles peuvent alors éprouver une difficulté de conciliation entre leur rôle de parent et d'agriculteur, allant jusqu'au renoncement à leur droit, la mise en retrait de leur activité, voire une sortie définitive du secteur. Cette difficulté concerne en particulier les femmes, qui représentaient plus de 80 % des bénéficiaires de l'AJPP en 2025817(*). Le plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture, publié par le ministère de l'agriculture en février 2026, qui mettait en avant la nécessité de mieux accompagner la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, proposait de permettre aux agricultrices (ou agriculteurs) contraints de cesser momentanément leur activité pour les raisons évoquées d'être remplacés sur leur exploitation818(*).

B. Le dispositif proposé : la création d'une allocation de remplacement

L'article 36 prévoit d'insérer trois nouveaux articles819(*) au sein du code rural et de la pêche maritime, respectivement pour introduire une allocation destinée à couvrir les frais de remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole, prévoir le cas où le remplacement ne peut s'effectuer, et préciser quelles sont les incompatibilités de cette allocation avec les dispositifs existants.

La première condition pour pouvoir bénéficier de cette allocation est que l'enfant soit « atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ». La constatation d'une telle situation devra faire l'objet d'un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, dans les conditions prévues à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce certificat s'ajoute à l'avis favorable préalable du service du contrôle médical.

En outre, le bénéfice de l'allocation de remplacement est soumis à l'exigence de se faire effectivement remplacer « par une personne salariée d'un groupement d'employeurs ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet, ou, à défaut, une personne salariée directement recrutée à cette fin ». Dans le cas où aucun salarié agricole ne serait en mesure d'assurer le remplacement, le nouvel article L. 732-12-5 précise que l'assuré qui cesse son activité reste éligible à l'AJPP dans les conditions du droit en vigueur.

Le bénéfice de l'allocation de remplacement est également limité dans le temps, puisque sa durée maximale de versement est fixée à 100 jours, pouvant être répartis au cours d'une période de trois ans820(*). La fiche d'impact précisant que les assurés pourront y recourir « selon les mêmes modalités que l'AJPP », il est probable que le décret d'application prévoie une limite de versement de l'allocation à 22 jours par mois.

L'article précise que durant la période de trois ans précitée, l'allocation peut être versée à titre exceptionnel jusqu'à 100 jours supplémentaires « lorsqu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant en atteste la nécessité et est confirmé par un accord préalable du service du contrôle médical ».

À l'issue de la période de trois ans, le droit à l'allocation de remplacement peut être à nouveau ouvert lorsque l'une de ces deux situations se présente :

- en cas de rechute ou de récidive de la pathologie ;

- lorsque la gravité de la pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Enfin, le nouvel article L. 732-12-6 mentionne l'ensemble des incompatibilités de l'allocation de remplacement, qui ne peut faire l'objet d'un cumul avec :

- l'allocation journalière de présence parentale (AJPP)821(*) ;

- les indemnités journalières prévues en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou accident de la vie privée822(*) ;

- l'allocation de remplacement prévue en cas de maternité, d'adoption, de paternité, de décès de la mère ou de l'enfant823(*) ;

- la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)824(*) ;

- le complément825(*) et la majoration826(*) de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

- l'allocation aux adultes handicapés827(*).

En pratique, la fiche d'évaluation préalable de l'article précise que la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA), à la réception d'un formulaire ad hoc de demande accompagné du justificatif médical, transmettra une demande au service départemental de remplacement. Si celui-ci peut pourvoir au remplacement, il recevra directement le montant de l'allocation et mettra à disposition un salarié qualifié. Dans le cas où ce service serait dans l'incapacité de pourvoir au remplacement, le non-salarié agricole se verra proposer de bénéficier du dispositif de l'AJPP, sous réserve de cesser son activité. Les informations transmises à la commission par la CCMSA laissent toutefois entendre que les effectifs des services départementaux de remplacement ont été renforcés et coordonnés depuis la mise en place du remplacement pour le congé supplémentaire de naissance, et seront donc en mesure de prendre en charge également les remplacements dans les cas prévus par le présent article.

II - La position de la commission

La commission salue l'objectif de permettre une meilleure conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle pour les non-salariés agricoles. Elle approuve à ce titre la mise en place d'une mesure pensée à partir des besoins des assurés et prenant en compte les sujétions particulières à leurs professions. Les auditions préparatoires aux travaux de la commission sur le texte ont par ailleurs montré que les services départementaux de remplacement sont prêts à répondre à la légère hausse de la demande que provoquerait l'adoption de cet article. Leurs effectifs ont en effet été renforcés et coordonnés depuis la mise en place du remplacement pour congé supplémentaire de naissance828(*) en 2026.

La rapporteure déplore cependant le manque d'ambition du dispositif proposé, qui exclut en particulier les non-salariés agricoles rentrant dans le champ de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA). Son inadéquation avec les besoins des assurés, qui conduit à arrêter de travailler pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie, est pourtant du même ordre que celle rencontrée avec l'AJPP et pour laquelle a été pensée la possibilité d'un remplacement. Elle invite le Gouvernement à étudier la possibilité d'élargir à terme le bénéfice de l'allocation de remplacement aux proches aidants.

La commission regrette par ailleurs le manque d'envergure de la mesure, qui ne concerne que 100 jours répartis sur trois ans, contre 310 jours pour l'AJPP. En outre, l'articulation entre ces deux dispositifs interroge dans la mesure où leur cumul au sein de la même période d'indemnisation est impossible. La possibilité de mobiliser l'AJPP à titre complémentaire lorsque certaines périodes ne peuvent être couvertes par un remplacement constituerait une souplesse bienvenue. De plus, le texte renvoie à un décret du soin de préciser les modalités d'application de l'article, en particulier le décompte des demi-journées de remplacement. Ceci implique que l'indemnisation d'une telle demi-journée de remplacement soit décomptée de la même manière qu'une journée complète. La rapporteure estime qu'une plus grande granularité devrait être permise, pour répondre avec adéquation aux besoins des agriculteurs. Enfin, la commission estime qu'une meilleure coordination pourrait être opérée entre l'allocation de remplacement et l'AJPP en matière de contrôle médical. Ces deux mesures ayant été conçues pour les mêmes publics, il ne semble pas nécessaire de faire subir un nouvel examen médical à un enfant dont les parents sont déjà éligibles à l'AJPP, alors que le service médical s'est déjà prononcé lors de l'entrée dans le dispositif.

Bien qu'imparfaite, la commission reconnaît dans cette mesure une réelle avancée pour les agriculteurs, qui traduit en outre la volonté du législateur d'élargir les conditions du remplacement en agriculture, exprimée dans la loi d'orientation agricole du 24 mars 2025829(*).

La commission a adopté les amendements 325 et 326 de sa rapporteure à des fins rédactionnelles.

La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 37
Création d'une durée de résidence
pour le versement des prestations familiales

Cet article propose de différer d'un an l'ouverture des droits aux prestations familiales pour les ressortissants étrangers hors Union européenne en situation régulière, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation journalière de présence parentale et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant.

La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. L'état du droit : les prestations familiales sont aujourd'hui délivrées dans les mêmes conditions aux résidents français et aux étrangers résidant sur le territoire national de façon régulière

Selon le droit en vigueur, les étrangers résidant régulièrement sur le sol français ne se voient à ce jour appliquer aucun délai de carence spécifique avant de pouvoir bénéficier des prestations familiales, à la différence d'autres aides sociales.

1. Les prestations familiales regroupent des aides diverses aux objectifs variés

Les prestations familiales trouvent un fondement constitutionnel au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

Le livre V du code de la sécurité sociale est entièrement consacré aux prestations familiales et assimilées comme telles, qui sont l'une des traductions opérationnelles de la politique familiales française. Elles visent notamment à compenser les charges de l'enfant, à soutenir les familles vulnérables et à permettre la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.

Originellement pensées dans une logique de redistribution horizontale - des foyers sans enfants vers les foyers avec enfants - les prestations familiales ont d'abord une vocation universelle, c'est-à-dire non soumises à une condition de revenu. Toutefois, une logique de redistribution verticale - des foyers aisés vers les foyers défavorisés - a progressivement conduit le législateur à remettre en cause leur caractère universel, parfois au détriment de leurs principes fondateurs.

Liste des prestations familiales figurant à l'article L. 511-1
du code de la sécurité sociale (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) :

Les prestations familiales comprennent :

1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2°) les allocations familiales ;

3°) le complément familial ;

4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

6°) l'allocation de soutien familial ;

7°) l'allocation de rentrée scolaire ;

8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;

9°) l'allocation journalière de présence parentale.

Les prestations familiales sont aujourd'hui considérées comme essentiellement non contributives. Selon la Drees, « une prestation est dite contributive si elle est versée en contrepartie de cotisations. Par exemple, les pensions de retraite sont versées en contrepartie des cotisations vieillesse payées durant la carrière. Une prestation est non contributive lorsqu'elle ne nécessite pas d'avoir cotisé pour être perçue »830(*). Or le législateur a consacré dès 1975831(*) la rupture du lien entre l'activité professionnelle et le versement des prestations familiales.

2. Le droit en vigueur ne prévoit pas de condition de durée de résidence pour les prestations familiales versées aux étrangers

a) Les conditions d'accès aux prestations familiales pour les étrangers

Dès 1948, la loi a consacré l'accès des étrangers aux prestations familiales en indiquant que « les étrangers ayant la qualité de résident ordinaire ou privilégié bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par la présente loi » 832(*). L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale prévoit aujourd'hui « pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges [...] de famille ».

Ce principe trouve son application effective à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui détermine les conditions d'accès des étrangers résidant en France aux prestations familiales. Ces conditions s'apprécient selon leur appartenance à deux groupes de résidents :

• les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen833(*) ou de la Confédération suisse bénéficient de plein droit des prestations familiales dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées834(*) pour résider régulièrement en France ;

• Les ressortissants des autres États, titulaires d'un « titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » bénéficient eux aussi de plein droit des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre du regroupement familial ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride835(*) » ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire836(*) » ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour ou de résident portant la mention « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité837(*) », la mention « passeport talent (famille)838(*) » ou la mention « talent-famille839(*) » ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale840(*) » mais à condition qu'ils soient entrés en France avant ou en même temps que le parent titulaire de la carte.

En revanche, les personnes étrangères en situation irrégulière ne peuvent prétendre aux prestations familiales.

Dans les deux cas, les étrangers doivent justifier d'une condition de résidence stable841(*), qui s'apprécie au regard de deux critères alternatifs842(*) :

- soit la notion de foyer, entendue comme le lieu dans lequel les personnes habitent normalement et de façon permanente. Est ainsi considérée membre d'un foyer permanent en France la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives843(*) ;

- soit la condition de séjour principal, remplie lorsque l'allocataire séjourne sur le territoire plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement des prestations familiales.

Il convient enfin de noter que la France ou l'Union européenne ont conclus de nombreux engagements internationaux affectant le champ de la protection sociale, assurant aux ressortissants étrangers une égalité de traitement. La France est ainsi partie à trente-neuf conventions bilatérales de sécurité sociale, tandis que l'Union européenne a signé divers accords internationaux et conventions de cet ordre avec des pays tiers844(*).

Les accords internationaux de sécurité sociale signés par la France au 1er janvier 2025 :

Source : Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss)

NB : tous les accords bilatéraux conclus ne contiennent pas nécessairement des dispositions relatives aux allocations familiales. À l'inverse, les conventions signées entre l'Union européenne et des États tiers ne figurent pas sur cette carte.

En elle-même, la participation de la France à l'Union européenne implique des obligations en termes d'accès des ressortissants étrangers aux prestations. Ainsi, la directive dite « permis unique » de 2011845(*) prévoit une égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les ressortissants de pays tiers admis à des fins d'emplois ou autorisés à travailler et les ressortissants de l'État membre dans lequel ils résident. Plus précisément, elle prévoit que :

« Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, fondé sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers qui ont été admis dans l'État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial , les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. »

La Cour de justice de l'Union européenne retient une interprétation extensive de l'exigence d'égalité de traitement, y compris en matière de prestations familiales846(*).

b) Certaines prestations sociales font déjà l'objet d'une condition de résidence en France comme à l'étranger

Au-delà des seules prestations familiales, diverses prestations sociales font déjà l'objet d'une condition de résidence847(*)

Le législateur a déjà entendu conditionner le versement de certaines prestations sociales à une condition de résidence sur le sol national. C'est notamment le cas du revenu de solidarité active (RSA)848(*), de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)849(*) et de l'aide à la vie sociale et familiale (AVSF)850(*).

Dans le cas du RSA, la prestation n'est versée qu'à partir de cinq années de détention d'un titre de séjour permettant de travailler en France.

Ce délai de cinq années de résidence souffre cependant de certaines exceptions :

- concernant les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse, qui n'ont pas de durée de résidence ;

- concernant les étrangers à Mayotte, où la durée de résidence est rallongée à quinze années.

De la même façon, l'Aspa fait l'objet d'une condition de résidence de dix années, tandis que les allocataires de l'aide à la vie familiale et sociale doivent justifier de 15 ans de présence sur le sol national.

En outre, certains pays européens imposent déjà des délais préalables au bénéfice des prestations familiales. À titre d'exemple, Chypre exige cinq années de résidence permanente pour percevoir l'allocation pour enfant et l'allocation pour parent isolé, dont les montants varient selon les revenus du foyer851(*). La Croatie requiert quant à elle trois ans de résidence pour les prestations de maternité et paternité lorsque les personnes sont sans emplois, et trois ans de résidence également pour les allocations pour enfant, indépendamment de la nationalité du bénéficiaire852(*). L'Irlande, l'Italie, la Grèce, et la Lettonie appliquent également une condition de durée préalable de résidence en matière de prestations familiales, tandis que la Hongrie et Malte ont fait le choix d'une condition de nationalité853(*).

B. Le dispositif proposé

1. Un dispositif s'inscrivant dans la continuité des travaux du Sénat, qui s'est déjà prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une condition de délai de résidence préalable au bénéfice de certaines prestations sociales

L'article 37 fait écho à plusieurs mesures similaires adoptées par le Sénat, mais dont aucune n'a à ce jour été promulguée dans la loi. L'article 19 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration854(*) prévoyait ainsi une condition de cinq années de résidence régulière ou trente mois d'activité professionnelle pour l'accès à plusieurs prestations sociales, dont les allocations familiales. Il a cependant fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel855(*) au motif qu'il constituait un cavalier législatif, sans que le fond du dispositif ne soit examiné.

À la suite de cette décision, les parlementaires du groupe Les Républicains ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi856(*) au titre du referendum d'initiative partagé qui reprenait le même dispositif. En vertu de l'article 11 de la Constitution, ce texte a été soumis au Conseil constitutionnel qui a à nouveau censuré le dispositif857(*).

S'il reconnaît que des règles spécifiques aux étrangers peuvent être prises en matière de droits sociaux, il a cependant jugé que les conditions de cinq ans de résidence ou trente mois d'activité portent une atteinte disproportionnée à l'exigence constitutionnelle de droit à la protection sociale des étrangers résidant de manière stable et régulière en France.

La mesure proposée à l'article 37 est par ailleurs analogue à celle proposée par la sénatrice Valérie Boyer (LR) dans un texte adopté par le Sénat le 18 mars 2025858(*), à la différence que celui-ci porte sur un champ plus large de prestations sociales et prévoit la mise en place d'une condition de durée de résidence de deux ans.

Le Gouvernement a quant à lui fait le choix de limiter ce délai à un an, dans l'optique de sécuriser juridiquement le dispositif en s'assurant de son respect des exigences constitutionnelles.

2. La création d'un délai de carence d'un an pour le bénéfice de certaines prestations familiales

a) Le dispositif proposé impose un délai de résidence d'un an préalable au bénéfice de la majeure partie des prestations familiales, et restreint le champ des personnes à qui il est demandé de justifier de la situation de leurs enfants

• Le 1° du I du présent article prévoit que les ressortissants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne pourront bénéficier de certaines prestations familiales qu'après une durée de résidence régulière en France d'un an.

Cette condition nouvelle porterait sur les prestations figurant à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale859(*), à l'exception de trois d'entre elles :

- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

- l'allocation journalière de présence parentale (AJPP)860(*) ;

- l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant.

Les principales prestations familiales, telles que les allocations familiales, la prestation d'accueil du jeune enfant, l'allocation de rentrée scolaire et l'aide personnelles au logement seraient concernées par le dispositif. Il convient de noter que ces dernières, versées par les caisses d'allocations familiales, sont répertoriées comme des prestations familiales dans le code de la sécurité sociale861(*), mais relèvent du budget de l'État et non de la branche famille de la sécurité sociale.

Enfin, le 2° du I du présent article précise que la condition de résidence n'est pas applicable à une large partie des résidents étrangers extra-européens. Ne sont ainsi pas soumis au délai de carence :

- les réfugiés ;

- les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

- les apatrides ;

- les ressortissants étrangers qui bénéficient d'un droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en application du droit de l'Union européenne ou d'un accord international conclu par l'Union ou la France. Ce dernier point répond aux considérations d'ordre conventionnel susmentionnées.

Pour tenir compte de la jurisprudence extensive de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'égalité de traitement, le 3° restreint par ailleurs le champ des personnes à qui il est demandé de justifier de la situation de leurs enfants pour prétendre au bénéfice des prestations familiales. Les seuls « étrangers titulaires d'un document de séjour ne les autorisant pas à travailler » y seraient désormais contraints.

De surcroît, le 5° supprime la possibilité d'exiger d'eux pour leurs enfants la justification de la qualité :

- de membre de famille de réfugié ;

- d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride862(*) » ;

- d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire863(*) » ;

- d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour ou de résident portant la mention « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité864(*) », la mention « passeport talent (famille)865(*) » ou la mention « talent-famille866(*) » ;

- d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale867(*) » mais à condition qu'ils soient entrés en France avant ou en même temps que le parent titulaire de la carte.

De ce fait, seules la justification de la naissance en France et celle de l'entrée régulière dans le cadre du regroupement familial pourraient encore être exigées aux seuls étrangers titulaires d'un document de séjour ne les autorisant pas à travailler. En définitive, la mesure cible essentiellement les ressortissants de pays tiers nouvellement admis au séjour, qui ne disposent pas d'un titre les autorisant à travailler, qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale avec égalité de traitement et qui ne relèvent d'aucune des catégories faisant l'objet d'une exception.

• Le II du présent article procède à une coordination au sein de l'ordonnance du 22 juillet 2026868(*) relative à l'extension et à l'adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l'accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux pour prendre en compte les modifications apportées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

• Enfin, le III précise que la date d'entrée en vigueur de la condition de résidence sera fixée par décret, et qu'il s'agit au plus tard du 1er juillet 2027.

b) Les conséquences financières de la mesure seraient vraisemblablement limitées à court terme, mais sont appelées à s'accroître

En raison de la faible proportion de résidents étrangers concernée par la mesure, les estimations communiquées par le Gouvernement anticipent une économie de 0,9 million euros en 2027 pour la branche famille, et 1,8 million d'euros en année pleine. Des montants plus substantiels concernent le budget de l'État, qui bénéficierait de 30 millions d'euros d'économies en 2027 et de 60 millions en année pleine.

Ces montants sont à mettre en balance avec l'important travail nécessaire d'adaptation des systèmes d'information des organismes débiteurs des prestations familiales. En l'absence de condition de résidence, les systèmes d'informations de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ne disposent pas à ce jour des données relatives à la nationalité ou aux documents de séjour permettant de savoir si l'allocataire est couvert par une convention internationale et s'il est autorisé à travailler en France. Lors de son audition par la commission dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la directrice générale de la Cnaf a ainsi déclaré que plusieurs mois seraient nécessaires à la transformation de son système d'information, ce qui contribue à expliquer l'entrée en vigueur de la réforme à une date différée.

Toutefois, l'effet du dispositif serait appelé à s'étendre au gré des renégociations de traités et conventions de sécurité sociale, qui pourraient élargir le nombre de personnes concernées par la condition de résidence. Le Gouvernement a ainsi annoncé la création d'un groupe de travail interministériel chargé d'analyser ces textes et d'anticiper leur potentielle renégociation. En supposant que 10 000 personnes intègrent alors le champ du dispositif869(*), cela conduirait à augmenter le rendement de la mesure d'environ 50 millions d'euros, soit une multiplication de son impact financier par 28.

II - La position de la commission

La commission salue la décision du gouvernement de rejoindre la position du Sénat relative à la nécessité de conditionner le bénéfice de certaines prestations sociales non contributives à une durée de résidence sur le territoire français.

À l'heure où des efforts financiers majeurs sont requis pour assurer la soutenabilité du modèle social français, il n'apparait pas incohérent de différer le versement des prestations familiales à certains publics nouvellement arrivés sur le territoire, qui n'ont pas encore contribué au financement d'une protection d'abord destinée aux personnes durablement établies sur le territoire - étrangères ou non.

La protection sociale étant l'expression de la solidarité nationale, conditionner son accès à une durée de présence en France revient en partie à considérer que c'est l'appartenance au collectif et la participation à la vie de la nation qui fondent la légitimité de cette solidarité.

Par ailleurs, l'accès immédiat aux prestations sociales constitue de fait un élément d'attractivité concernant la migration870(*), du moins en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. La commission constate en outre que de nombreux pays, dont les systèmes de protection sociale sont pourtant moins généreux qu'en France, ont fait un choix analogue.

Il ressort de surcroît de l'analyse du texte proposé que celui-ci est mesuré et proportionné, en ce qu'il prévoit une durée raisonnable d'un an et n'inclut ni les aides à destination des personnes les plus vulnérables (AEEH, AJPP, allocation versée en cas de décès d'un enfant), ni les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides.

La commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 327) et de coordination (n° 328).

La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article additionnel après l'article 37
Élargir le bénéfice du congé supplémentaire de naissance
à l'ensemble des assurés

Cet article corrige un oubli de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 en élargissant le bénéfice du congé supplémentaire de naissance pour praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), les conjoints collaborateurs, et les assurés du régime des cultes et du régime des marins.

La commission propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I - Le congé supplémentaire de naissance, un dispositif imparfait représentant cependant une réelle avancée pour les droits des parents et ceux de leurs enfants

Avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les congés parentaux s'articulaient autour des quatre dispositifs distincts que sont le congé maternité871(*), le congé paternité, le congé d'adoption872(*) et le congé parental d'éducation873(*). Depuis le 1er juillet 2026, les parents peuvent en outre bénéficier du nouveau congé supplémentaire de naissance.

Inscrit à l'article L. 1225-46-2 du code du travail, il permet aux assurés ayant bénéficié d'un congé maternité, paternité ou d'adoption ayant épuisé leurs droits à congé de bénéficier d'un congé supplémentaire, d'une durée d'un ou deux mois, le fractionnable en deux périodes d'un mois. Il est possible de bénéficier du congé supplémentaire de naissance pendant les neuf mois suivant la naissance de l'enfant874(*). Cette possibilité permet de laisser aux parents le choix entre bénéficier simultanément entre eux du congé de naissance, ou d'en bénéficier successivement. L'objectif est de soutenir davantage les parents dans la première année de leur parentalité en leur permettant de passer davantage de temps auprès de leur enfant tout en bénéficiant d'un revenu. En particulier, le dispositif a été pensé pour favoriser l'implication du père auprès de l'enfant, mettant ainsi en place une dynamique favorable au retour dans l'emploi des mères.

Pour les assurés salariés, l'indemnisation journalière est dégressive, à hauteur de 70 % du salaire net antérieur pour le premier mois et 60 % du salaire net antérieur pour le second mois, toujours dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Pour les travailleurs indépendants, l'indemnité journalière forfaitaire est soumise à un abattement dans les mêmes proportions que celui appliqué pour les salariés.

En 2026, la commission regrettait l'absence d'une refonte globale des congés parentaux, le nouveau congé venant s'ajouter aux dispositifs existants sans les unifier. Elle approuvait néanmoins l'objectif poursuivi et avait adopté l'article prévoyant sa création875(*).

S'il est trop tôt, quatre mois après son entrée en vigueur, pour dresser un véritable bilan de cette mesure, les travaux de la rapporteure ont mis en lumière un intérêt réel des parents pour le congé supplémentaire de naissance, que des travaux plus approfondis devront confirmer. Les premières remontées soulèvent toutefois plusieurs points d'attention, relatifs notamment à la durée du congé - les deux mois maximum ne permettant pas aux entreprises de remplacer le salarié, au risque d'une désorganisation - et à la suspension des droits sociaux attachés au contrat de travail. Sur ce dernier point, l'article L. 1225-46-2 du code du travail dispose en effet que « le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail ». Or le bénéfice de la protection sociale complémentaire (PSC), mais aussi de certains congés, jours de réduction de temps de travail ou certaines primes sont attachés au contrat de travail. Contrairement aux congés parentaux existants, le congé supplémentaire de naissance ne fait pas encore l'objet d'accords de branches et de conventions collectives garantissant aux salariés le maintien de leurs droits. À cet égard, la commission tient à alerter les partenaires sociaux afin qu'ils se saisissent de la question et garantissent la pleine effectivité du congé supplémentaire de naissance.

En adoptant la LFSS pour 2026, le législateur a entendu en faire bénéficier à l'ensemble des assurés actifs répondant aux conditions d'ouverture de droit et d'affiliation des congés préexistants, à savoir les salariés, indépendants, non-salariés agricoles, fonctionnaires, militaires, agents contractuels de droit public, assurés des régimes spéciaux. Or plusieurs catégories d'assurés ont été involontairement exclus du champ d'application de la mesure.

Il apparaît ainsi que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), les conjoints collaborateurs, les assurés du régime des cultes et du régime des marins ne peuvent, en l'état actuel du droit, pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance.

II - Le dispositif proposé par la commission

La commission a adopté l'amendement n° 329 de la rapporteure visant à intégrer pleinement les publics précités, au moyen de diverses modifications du code de la sécurité sociale et du code des transports.

Ainsi, le 1° du I étend le bénéfice du congé supplémentaire de naissance aux ministres des cultes. Le 2° du I l'étend aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, le 3° du I l'étend aux conjoints collaborateurs et le II l'étend aux marins.

Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur rétroactive de la loi. Celle-ci s'applique en effet pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 et pour ceux nés avant cette date mais dont la naissance était prévue avant cette date. Il s'agit donc des mêmes dispositions que pour les publics déjà couverts, ce qui prévient le risque de rupture d'égalité.

En effet, la commission, qui avait approuvé la création du congé de naissance, ne peut que souscrire à son extension à l'ensemble des publics visés initialement.

Elle réitère à cette occasion son appel à une véritable rénovation de l'architecture globale des congés parentaux afin de créer des conditions de développement optimales pour les 1 000 premiers jours de l'enfant tout en favorisant le retour à l'emploi des parents.

En attendant cette réforme, elle invite les partenaires sociaux à permettre à tous les bénéficiaires du congé de naissance de conserver, à l'instar des congés parentaux existants, les droits sociaux attachés au contrat de travail.

La commission propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement n° 329.

Chapitre VI

RENFORCER LA PERTINENCE DE LA PRISE EN CHARGE
DE LA DÉPENDANCE

Article 38
Prolongation de l'expérimentation relative au modèle de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Cet article prolonge d'un an l'expérimentation relative au modèle de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), qui consiste à fusionner les sections de financement « soins » et « dépendance » en un forfait global unique financé par la sécurité sociale. Cette expérimentation, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, s'achèverait ainsi le 31 décembre 2027.

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé

A. La fusion des sections de financement « soins » et « dépendance » des Ehpad et des USLD : un modèle de financement en cours d'expérimentation largement plébiscité

1. Le financement des Ehpad : un modèle remis en cause

Le modèle de financement des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD) repose actuellement sur trois sections tarifaires distinctes876(*)877(*).

La section « soins » finance le personnel soignant et les soins médicaux, elle est intégralement financée par la sécurité sociale878(*) ; la section « dépendance » finance les prestations d'aide et de surveillance, elle est financée par les départements via l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et par les résidents (reste à charge) ; et la section « hébergement », qui correspond aux dépenses d'hôtellerie, de restauration et d'animation, est à la charge du résident qui peut toutefois bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement financée par les départements.

Ce modèle est aujourd'hui largement remis en cause :

- premièrement, la tripartition du financement des établissements est de moins en moins pertinente. La frontière entre les sections « soins » et « dépendance » s'atténue sous l'effet du vieillissement des résidents accueillis en Ehpad, ce qui conduit au recoupement d'une grande partie des besoins liés à la perte d'autonomie et aux soins ;

- deuxièmement, la complexité du régime de financement implique des coûts de gestion importants pour les établissements. L'existence de trois sections financées par des acteurs différents oblige en effet les Ehpad à suivre des règles budgétaires et comptables complexes, en plus de nuire à la lisibilité du financement pour les résidents et leurs proches ;

- et troisièmement, ce régime de financement induit des inégalités territoriales, car le montant des financements relatifs à la dépendance alloué aux Ehpad dépend en partie d'une variable locale, la valeur de point « GIR », fixée par le département.

2. L'expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » : vers un modèle simplifié largement plébiscité

Dans le but de simplifier le régime de financement des Ehpad et des USLD, une expérimentation a été mise en place par LFSS pour 2024879(*) pour une durée initiale de quatre ans, ramenée à deux ans par un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat au PLFSS pour 2025880(*) en raison des attentes exprimées par les différentes parties prenantes pour une généralisation rapide de la réforme sur l'ensemble du territoire.

Le modèle expérimenté consiste à fusionner les sections « soins » et « dépendance » en un forfait global unique versé par les agences régionales de santé (ARS) pour le compte des branches autonomie (pour les Ehpad) et maladie (pour les USLD).

Mise en oeuvre dans 23 départements, 1 570 Ehpad et 115 USLD, son coût en année pleine est évalué à près de 200 millions d'euros, en raison de la convergence à la hausse de la tarification appliquée, d'un mode de calcul des reprises des recettes des départements (en ce qu'ils n'assurent plus le financement de la section « dépendance ») avantageux pour ces derniers ; et de la forfaitarisation de la participation des résidents à un niveau légèrement en-deçà de la moyenne du reste à charge qui était constatée dans les départements expérimentateurs.

L'évaluation de cette expérimentation, remise au Parlement en octobre 2026, confirme l'intérêt de cette réforme pour le secteur médico-social. Elle simplifie significativement la gestion des établissements, les procédures de facturation, les modalités de tarification ainsi que le dialogue de gestion entre les Ehpad et les autorités de tarification. En outre, la mise en place d'un financement unifié des prestations relatives au soin et à l'autonomie favorise une approche globale de l'accompagnement, mieux adaptée à la réalité des prises en charge et aux enjeux du grand âge.

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) indique par ailleurs que l'intégralité des établissements qui participent à l'expérimentation sont désormais à l'équilibre financièrement, ce qui tend à démontrer que ce régime de financement leur est profitable sur le plan financier.

Aussi, dans leur quasi-totalité, les acteurs qui participent à l'expérimentation, établissements et départements, adhèrent à ce nouveau modèle de financement et en souhaitent la généralisation. La DGCS évalue son coût à près de 400 millions d'euros.

L'évaluation de l'expérimentation relative au régime de financement
des Ehpad et des USLD

L'évaluation de l'expérimentation a reposé sur plusieurs sources complémentaires : analyse des données financières et tarifaires (forfaits, participations des résidents, état réalisé des recettes et des dépenses), données techniques, réglementation, enquêtes auprès des établissements, enquête auprès des équipes des départements expérimentateurs, retours des ARS et contributions écrites des principales fédérations du secteur. Elle s'est aussi appuyée sur un comité de suivi associant toutes les départements expérimentateurs et toutes les directions d'administration centrale, coprésidé par la DGCS et l'Association des départements de France.

Plus précisément, 236 établissements ont répondu à l'enquête nationale conduite auprès des structures participant à l'expérimentation (99 % des établissements souhaitent la pérennisation du mécanisme) ; 18 départements expérimentateurs ont répondu à l'enquête dédiée (aucun des 23 départements ne souhaite sortir de l'expérimentation et tous en souhaitent la pérennisation) ; les ARS ont été sollicitées sur les effets de la réforme et les conditions d'une éventuelle généralisation ; les principales fédérations (FHF, Fehap, Uniopss, Fnadepa, Synerpa, Mutualité française) ont transmis des contributions écrites (unanimité pour demander la généralisation).

Le coût global de l'expérimentation est évalué à 753 millions d'euros en année pleine, dont 628 millions d'euros au titre des EHPAD, 48 millions d'euros pour les USLD et 77 millions d'euros liés aux flux interdépartementaux ("effet exporté"). En contrepartie, le montant des rétro-compensations reprises aux départements expérimentateurs s'élève à 572 millions d'euros en année pleine (286 millions d'euros en 2025 compte tenu d'une entrée en vigueur au 1er juillet).

Le surcoût net pour la branche autonomie est estimé à 181 millions d'euros en année pleine (91 millions d'euros en 2025). Pour autant, du fait des suppressions des flux interdépartementaux, le coût de de la généralisation serait d'environ 400 millions d'euros. Ce coût résulte principalement de la convergence des valeurs de point GIR (+ 29 millions d'euros), de la baisse de la participation des résidents (+ 15 millions d'euros) et du traitement des flux entre départements expérimentateurs et non expérimentateurs.

Enfin, les départements sont globalement bénéficiaires de la réforme : l'évaluation fait apparaître un gain net de 33 millions d'euros par an par rapport aux dépenses qu'ils supportaient auparavant au titre de la dépendance en établissement.

La fusion des sections soins et dépendance a permis aux Ehpad de bénéficier d'une plus grande souplesse dans l'utilisation de leurs financements, d'une simplification de leur gestion administrative et budgétaire (fin des mécanismes de facturation et donc moins de temps sur des démarches administratives), d'une amélioration de leur niveau général de financement et de leur trésorerie ainsi que d'une meilleure adaptation des moyens aux besoins réels des résidents.

Elle offre également davantage de flexibilité dans l'organisation des équipes et contribue à réduire les disparités de financement entre territoires. 80 % des établissements ont connu une hausse de leurs moyens.

S'agissant de la participation financière des résidents, cet aspect a bien été mesuré. L'évaluation montre que l'instauration d'une participation forfaitaire unique a amélioré la lisibilité du reste à charge et renforcé l'équité territoriale. Elle a également conduit à une baisse effective de la contribution d'une partie importante des résidents : près de 43 % des personnes accueillies supportaient auparavant une participation supérieure au nouveau forfait, avec une diminution moyenne d'environ 0,60 euro par jour, représentant un transfert vers la Sécurité sociale estimé à 11,5 millions d'euros par an, en faveur donc des résidents. Pour autant, la participation financière des résidents relève principalement de la section hébergement qui n'est pas concernée par l'expérimentation.

Source : DGCS

B. Le présent article prolonge d'un an l'expérimentation relative au modèle de financement des Ehpad

Le présent article modifie l'article 79 de la LFSS pour 2024 afin de modifier la date de fin de l'expérimentation relative au régime de financement des Ehpad, actuellement fixée au 31 décembre 2026, pour la porter au 31 décembre 2027.

Le Gouvernement a confirmé son ambition de pérenniser et de généraliser ce dispositif au 1er janvier 2028, par le biais du dépôt d'un amendement au présent PLFSS à l'Assemblée nationale881(*).

Il estime qu'un délai d'un an est nécessaire pour assurer la concertation avec les départements en vue de cette généralisation d'une part, et accompagner les différentes parties prenantes, notamment les gestionnaires des établissements, dans l'appropriation du nouveau modèle de financement d'autre part.

II - La position de la commission

Depuis la mise en oeuvre de l'expérimentation relative au régime de financement des Ehpad en LFSS pour 2024, la commission s'est invariablement prononcée en faveur de ce nouveau modèle. Elle ne peut que renouveler cette position au terme de l'expérimentation dont les résultats sont, sur tous les plans, positifs.

Loin de se limiter à des considérations techniques, comme l'a démontré l'évaluation, cette réforme du financement des Ehpad et des USLD produit des effets concrets sur la qualité de l'accompagnement des résidents et sur les conditions de travail du personnel grâce à la simplification de l'organisation des équipes, au renforcement de l'équité territoriale en matière de reste à charge, et à la baisse de la contribution financière pour une partie des résidents. Les effets sur la situation financière des établissements - 80 % ont connu une hausse de leurs moyens - sont également encourageants et montrent qu'une amélioration structurelle de la situation du secteur est possible grâce à cette réforme.

Alors que les différentes parties prenantes - établissements, fédérations et départements - sont quasi unanimement favorables à l'inscription de cette réforme dans le droit commun, la commission estime qu'une mise en oeuvre rapide sur l'ensemble du territoire est souhaitable, afin de ne pas laisser perdurer un système à deux vitesses et de conduire rapidement les réformes structurelles nécessaires dans le secteur du grand âge.

Aussi a-t-elle adopté l'amendement n° 330 présenté par le rapporteur, afin de pérenniser et généraliser à l'ensemble du territoire le modèle de financement des Ehpad et des USLD en cours d'expérimentation, à compter du 1er janvier 2028.

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 39
Intéressement à l'efficience des Ehpad
et des services autonomie à domicile

Cet article instaure un mécanisme d'intéressement à l'efficience des Ehpad et des services autonomie à domicile. En fonction des résultats obtenus au regard d'objectifs fixés au niveau national ou régional et mesurés à partir d'indicateurs d'efficience et de pertinence des activités de soins et de prévention de la perte d'autonomie, ces structures pourraient se voir attribuer une dotation complémentaire par les agences régionales de santé (ARS).

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé

A. Dans le secteur médico-social, l'amélioration de l'efficience des activités suppose des moyens et des mécanismes d'incitation

1. Dans le secteur médico-social, contrairement au secteur sanitaire, il n'existe pas de mécanisme d'incitation financière à l'efficience

a) Les dispositifs en faveur de la qualité des activités dans le secteur médico-social pour personnes âgées

? La qualité et la pertinence de la prise en charge des personnes âgées par les structures médico-sociales sont peu prises en compte dans leur financement.

Les règles minimales de fonctionnement des Ehpad882(*) et des services autonomie à domicile (SAD)883(*) fixées dans le code de l'action sociale et des familles définissent l'organisation de l'accès aux soins médicaux et paramédicaux et la composition des équipes de professionnels, mais ne définissent pas de normes de qualité ni de taux d'encadrement.

En outre, le financement de ces structures repose sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement identifiés au sein de chacune d'entre elles, et non sur des résultats intermédiaires ou finaux de qualité.

Néanmoins, le forfait global relatif aux soins qui est versé par les agences régionales de santé (ARS) aux Ehpad et aux services qui réalisent des soins « peut financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l'activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive »884(*). Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) conclus entre les établissements ou certains services885(*), les directeurs généraux des ARS et les présidents des conseils départementaux définissent des objectifs en matière de qualité de prise en charge886(*), mais ces derniers ne sont assortis d'aucune valorisation financière.

? La qualité des prestations des établissements et des services médico-sociaux (ESMS) est néanmoins évaluée.

En application de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, « dans un objectif d'amélioration continue de la qualité », ces structures font procéder, tous les cinq ans887(*), à l'évaluation externe de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé (HAS).

Parmi les thématiques abordées dans le cadre de cette évaluation figurent notamment l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé, la continuité et la fluidité des parcours des personnes, et la démarche qualité et la gestion des risques888(*). Certains critères sont communs à l'ensemble des ESMS, tandis que d'autres sont spécifiquement adaptés au secteur des personnes âgées.

L'évaluation doit aboutir sur l'identification des axes de progrès de la structure, la formalisation d'un plan d'amélioration de la qualité et le suivi des actions engagées dans le cadre du rapport d'activité annuel. Elle constitue également un outil de pilotage pour les gestionnaires et les autorités de tarification et de contrôle (ARS et, le cas échéant, conseil départemental) qui se voient transmettre les résultats, en objectivant la qualité des soins et de l'accompagnement proposés.

b) Les mécanismes d'incitation financière à l'efficience, la pertinence et la qualité des activités le champ sanitaire

Dans le champ sanitaire, les objectifs de qualité, de pertinence et d'efficience sont davantage pris en compte dans le financement des établissements de santé grâce à divers mécanismes d'incitation financière.

Le dispositif d'incitation financière à la qualité (Ifaq)889(*) permet aux ARS, en fonction des résultats obtenus en matière de qualité et de sécurité des soins évalués à l'aide d'indicateurs, d'attribuer une dotation complémentaire aux établissements exerçant des activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie (MCO), de psychiatrique ou de soins médicaux et de réadaptation (SMR). Le volet de ce dispositif qui prévoyait l'application de pénalités financières lorsque le seuil minimal requis pour un indicateur donné n'était pas atteint a été supprimé en 2026890(*).

En outre, la LFSS pour 2026 a mis en place un mécanisme global d'incitation financière à l'efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions (Ifep) s'appliquant aux mêmes établissements que ceux visés par l'Ifaq. Défini à l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale, ce mécanisme prévoit « un intéressement financier à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein ». En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, le directeur général de l'ARS peut attribuer une dotation complémentaire qui est calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie.

Enfin, les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (Caqes)891(*) sont conclus entre un établissement de santé, le directeur général de l'ARS et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Ils ont pour objectif d'améliorer la pertinence et l'efficience des soins et des prescriptions et ainsi de permettre une diminution des dépenses d'assurance maladie. Les établissements concernés par ces contrats sont désignés par les autorités lorsque leurs pratiques s'écartent des indicateurs et référentiels nationaux ou qu'elles présentent des écarts importants par rapport aux moyennes locales.

2. Dans le secteur médico-social, l'intéressement à l'efficience pourrait constituer un levier de la transformation de l'offre

a) Des marges de progrès subsistent en matière d'efficience et de pertinence de la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Les structures médico-sociales dont les pratiques sont efficientes, pertinentes et de qualité contribuent positivement à la prévention en santé et, de ce fait, à la réduction des dépenses de l'assurance maladie.

Dans le champ du grand âge, le secteur médico-social joue un rôle tout particulier en matière de prévention de la perte d'autonomie (repérage des fragilités, prévention des chutes, de la dénutrition, de la déshydratation et de l'isolement social, lutte contre la iatrogénie médicamenteuse), de sécurisation des parcours (organisation du retour à domicile après une hospitalisation, coordination entre professionnels, accompagnement des transitions) et d'organisation de la gradation et de la pertinence de la réponse (maintien à domicile grâce à l'intervention des services, accompagnement global en Ehpad).

Or, en atteste par exemple le nombre d'hospitalisations évitables de personnes âgées en perte d'autonomie, des progrès importants peuvent être réalisés dans ces domaines. De manière générale, la Cour des comptes évalue à 4,2 milliards d'euros par an le coût des hospitalisations inadéquates, dont 3,2 milliards d'euros liés aux séjours anormalement longs et 1 milliard d'euros lié aux hospitalisations évitables892(*). Les résidents des Ehpad représentent près de 775 000 séjours hospitaliers par an pour un coût estimé à 2 milliards d'euros. Parmi ces séjours, 41 % seraient des hospitalisations potentiellement évitables et 44 % passeraient par les urgences893(*). Ces phénomènes trouvent en grande partie leur origine dans les insuffisances de l'offre médico-sociale, notamment des capacités d'aval des établissements pour personnes âgées.

Outre la question des hospitalisations inadéquates, la prévention de la perte d'autonomie repose aujourd'hui en grande partie sur le maintien à domicile et sur la coordination des différents professionnels, ce qui renvoie à l'enjeu plus large de la transformation de l'offre médico-sociale.

La création en 2022894(*) des centres de ressources territoriaux (CRT) s'attèle par exemple à ces deux enjeux. Ces structures, qui peuvent être portées par un Ehpad895(*) ou par un SAD896(*), ont pour objet, d'une part, de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par la mise en place d'un accompagnement renforcé et mieux coordonné à domicile, et d'autre part, de faciliter la mutualisation des ressources d'un territoire au service des acteurs impliqués dans l'accompagnement des personnes âgées. L'État porte l'objectif de développer 500 CRT à horizon 2030.

b) L'amélioration de l'efficience du secteur médico-social, qui pourrait provenir de mécanismes incitatifs, passera également par la réponse aux difficultés structurelles du secteur

Afin d'inciter les Ehpad et les SAD qui accompagnent des personnes âgées à renforcer leur efficience et de valoriser les bonnes pratiques, un mécanisme similaire à l'Ifep pourrait s'avérer pertinent.

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), dans un récent rapport sur l'avenir des Ehpad897(*), relève que « la question de la prise en compte de la qualité « finale » des prises en charge dans le financement des Ehpad demeure aujourd'hui largement ouverte » et suggère de poursuivre la réflexion sur les indicateurs de qualité dans les établissements.

De même, la Fédération hospitalière de France (FHF) soutient la mise en place d'un plan d'action national pour diminuer les séquences et dépenses de soins non pertinentes des personnes âgées, pour atteindre une économie d'un milliard d'euros à horizon 2030. Elle suggère une contractualisation « gagnant-gagnant » et des indicateurs d'efficience et de résultats dans laquelle l'économie serait partagée par tiers entre les établissements de santé, pour renforcer leurs moyens sur la filière gériatrique ; les ESMS pour personnes âgées, pour renforcer leurs équipes de soins et financer des actions de prévention des services à domicile ; et l'Assurance maladie, pour contribuer au redressement des comptes sociaux.

Néanmoins, la capacité des Ehpad et des SAD à renforcer leurs pratiques vertueuses en matière d'efficience dépend également des moyens financiers et humains dont ils disposent. Or le secteur est confronté à d'importantes fragilités économiques - plus de 60 % des Ehpad publics sont en déficit - et les difficultés de recrutement restent importantes, malgré les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé de 2020.

B. Le présent article crée un mécanisme d'incitation financière à l'efficience des Ehpad et des services autonomie à domicile

Le présent article insère un article L. 314-2-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles, constitué de quatre alinéas, instaurant pour les structures médico-sociales qui accompagnent des personnes âgées un mécanisme d'incitation financière à l'efficience analogue à celui mis en place pour les établissements de santé en LFSS pour 2026.

? Le premier alinéa prévoit que les Ehpad, les petites unités de vie et les services assurant une activité de soins à domicile sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des activités de soins et de prévention de la perte d'autonomie dont le financement relève de l'ARS.

? Le deuxième alinéa précise le fonctionnement de ce mécanisme. En fonction des résultats obtenus par les structures au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d'évolution et qui sont mesurés à partir d'indicateurs mesurant l'efficience et la pertinence des activités de soins et de prévention de la perte d'autonomie mises en oeuvre, le directeur général de l'ARS peut attribuer une dotation complémentaire.

Une enveloppe de 140 millions d'euros de crédits réorientés est prévue pour le financement de ce mécanisme, aujourd'hui consacrés au soutien des ESMS en difficulté (fonds d'urgence)898(*).

Selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), ces objectifs concerneront par exemple la prévention des chutes, la réduction des hospitalisations évitables et la sécurisation du retour à domicile après une hospitalisation. Les résultats seront mesurés à partir d'indicateurs, puis appréciés par les ARS, qui pourront attribuer aux établissements et services atteignant ces objectifs des financements complémentaires prélevés sur l'enveloppe de l'Ondam médico-social dédiée aux personnes âgées.

En outre, toujours d'après les informations fournies par la DGCS, la construction des indicateurs tiendra compte de la diversité des situations territoriales et des caractéristiques des publics accompagnés. Le choix des indicateurs par les ARS, à partir d'un cadre national, doit permettre d'adapter les objectifs aux enjeux locaux et de privilégier des résultats pertinents au regard des moyens d'action des structures.

? Le troisième alinéa indique que ces objectifs peuvent être communs aux structures et aux établissements de santé opérant de façon coordonnée sur le territoire de santé.

La DGCS a en effet indiqué au rapporteur que les travaux de conception des mécanismes d'intéressement à l'efficience seraient conduits en lien étroit avec la direction générale de l'offre de soins (DGOS), afin de favoriser la cohérence des indicateurs et des objectifs poursuivis.

À terme, les objectifs d'efficience pourront être définis à l'échelle de plusieurs établissements et services d'un même territoire de santé, dans le cadre notamment des travaux de refonte de la filière gériatrique.

? Enfin, le quatrième alinéa renvoie la fixation des modalités d'application du présent article au décret.

? L'annexe 9 au présent PLFSS anticipe une économie annuelle de 154,8 millions d'euros, dont 58,8 millions d'euros grâce à la réduction de 6 % du coût des hospitalisations évitables et 96 millions d'euros grâce à la réduction de 3 % du coût des séjours anormalement longs.

II - La position de la commission

La commission partage l'ambition, portée par cet article, d'inciter et de valoriser les pratiques vertueuses des Ehpad et des services à domicile en matière d'efficience et de pertinence des soins.

Le renforcement de la prévention, de la fluidité des parcours de soins et de la coordination des professionnels qui assurent la prise en charge des personnes âgées constituent des axes d'amélioration bien identifiés. La fixation d'objectifs et d'indicateurs aux niveaux national et régional devra permettre de guider les établissements et les services vers de tels progrès, tout en valorisant financièrement leurs démarches.

Si le dispositif proposé par le Gouvernement fait mention des objectifs d'efficience et de pertinence des soins et de l'accompagnement, la commission rappelle que ces derniers ne doivent pas compromettre la qualité. Aussi, elle a adopté l'amendement n°331 présenté par le rapporteur, qui précise que les structures sont intéressées financièrement a la qualité et que cet intéressement concourt notamment à réduire les hospitalisations évitables, à développer l'accès à la prévention chez les personnes accompagnées et à sécuriser le retour sur le lieu de vie après une hospitalisation.

La commission appelle néanmoins à la vigilance quant à la nécessité de fixer des objectifs cohérents avec les réalités à l'échelle de chaque territoire et de chaque établissement. Aussi, la concertation avec les fédérations représentatives du secteur et les associations d'usagers devra présider toute fixation d'objectifs d'efficience ; et les objectifs assignés devront faire l'objet d'une articulation avec ceux qui figurent dans les Cpom, afin d'éviter tout complexification administrative.

Il devra tout particulièrement être tenu compte de la situation des Ehpad et des SAD, nombre d'entre eux rencontrant d'importantes difficultés financières et pâtissant de sous-effectifs chroniques, ce qui peut compromettre l'atteinte d'objectifs de qualité et d'efficience. La commission regrette à ce titre que les crédits dédiés au mécanisme d'intéressement, à hauteur de 140 millions d'euros, proviennent de la non-reconduction du fonds d'urgence destiné aux structures en difficulté.

Enfin, la commission rappelle que ce mécanisme sera financé par la branche autonomie, alors que les économies qu'il est amené à dégager profiteront à la branche maladie. À terme, il semblerait pertinent que la participation financière de chacune des branches soit redéfinie, afin que les externalités positives de ce mécanisme profitent aussi bien aux établissements sanitaires qu'aux structures médico-sociales.

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement n°331 qu'elle a adopté.

Article additionnel après l'article 39
Aide exceptionnelle pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées

Cet article vise à mettre en place une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros en faveur des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées en difficulté financière.

La commission propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I - Le dispositif proposé

A. La situation financière des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quoiqu'en légère amélioration grâce aux aides exceptionnelles déployées, demeure très critique

? La situation financière des Ehpad, tous secteurs confondus, est dégradée depuis 2022.

En 2025, tous statuts confondus, 42 % des Ehpad étaient en déficit899(*). Des disparités importantes existent selon les secteurs, 60 % des Ehpad publics se trouvant en déficit, contre 50 % des Ehpad privés à but non lucratif et 26 % des Ehpad du secteur privé commercial.

Cette situation est due à un « effet ciseaux » entre l'augmentation des charges (rémunérations revalorisées partiellement compensées, hausse du coût de l'énergie, inflation) et la diminution ou la stagnation des ressources (taux d'occupation réduit après la crise sanitaire, taux de reconduction des dotations très limité).

L'installation d'un déficit chronique dans ces établissements dégrade leurs capacités d'autofinancement et d'investissement, dans un contexte où des plans de modernisation et d'adaptation du bâti au changement climatique sont nécessaires.

? Les aides exceptionnelles mobilisées en faveur des Ehpad en difficulté ont néanmoins permis d'améliorer sensiblement la situation.

Dans le but de venir en aide aux structures en difficulté, un premier fonds d'urgence de 100 millions d'euros a été mis en place en 2023 via le Fonds d'intervention régional (FIR).

En 2024, une nouvelle aide de 200 millions d'euros a été fléchée dans le cadre de la campagne budgétaire.

En 2025, sur initiative du Sénat, un fonds d'urgence de 300 millions d'euros a été mis en place en soutien aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées en difficulté financière900(*).

Au total, en 2025, 1 502 établissements et services médico-sociaux ont bénéficié d'une aide financière, dont 1 421 Ehpad901(*).

En 2026, une enveloppe de 85 millions d'euros a été déléguée aux agences régionales de santé (ARS), qui doit être complétée par les marges régionales disponibles.

Ces aides financières ont été attribuées par les ARS après examen des commissions départementales de suivi des ESMS en difficulté financière réunissant les ARS, les conseils départementaux et les partenaires concernés. Leur mission consiste à examiner la situation financière des établissements, identifier les causes de leurs difficultés, déterminer les mesures de soutien adaptées et proposer un plan d'action.

Elles ont permis d'améliorer sensiblement la situation financière des Ehpad, dont le déficit, tous statuts confondus, est passé de 58 % en 2023 à 42 % en 2026. Néanmoins, pour une partie des établissements, la résorption du déficit peut provenir de leur participation à l'expérimentation relative au régime de financement des Ehpad et des USLD902(*).

? La situation financière des établissements et services pour personnes handicapées est également critique.

Au cours des auditions conduites par le rapporteur, les fédérations représentatives ont partagé leur inquiétude face aux difficultés financières rencontrées par un nombre croissant de structures dans le champ du handicap, certaines craignant la cessation de leur activité.

En 2025, près de 40 % des établissements et 25 % des services étaient en situation de déficit.

B. Le présent article met en place un fonds d'urgence en faveur des Ehpad en difficulté financière

Le présent article prévoit que pour l'année 2027, une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros, financée par les sous-objectifs « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » prévus à l'article 43903(*), est déployée en soutien aux établissements et services en difficulté financière.

II - La position de la commission

La commission constate, malgré une légère amélioration, que la situation financière des Ehpad demeure aujourd'hui très critique. Elle s'inquiète, en outre, des difficultés croissantes rencontrées par les structures pour personnes handicapées.

Ce constat appelle, d'une part, à prolonger le soutien accordé aux établissements en difficulté ; et d'autre part, à conduire les réformes structurelles qui seront de nature à améliorer durablement la situation financière de ces structures, notamment celles relatives aux modèles de financement.

La commission propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement n° 332.


* 813 Sénat, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, Tome II.

* 814 Articles L. 722-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

* 815 Article L. 321-6 du code de la sécurité sociale.

* 816 Et 33,32 euros pour une demi-journée.

* 817 PLFSS pour 2027, annexe 9 - Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi.

* 818 Plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture, axe 3, objectif 2, action 2, p. 13, ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, février 2026.

* 819 Articles L. 732-12-4, L. 732-12-5 et L. 732-12-6.

* 820 Cette durée de trois ans est annoncée dans la fiche d'impact mais devra être fixée par décret.

* 821 Prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 822 Mentionnées à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

* 823 Mentionnés aux articles L. 732-10 à L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 824 Mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale.

* 825 Prévu à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

* 826 Prévu à l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale.

* 827 Définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale.

* 828 Défini à l'article L. 732-12-1-1 du code de la sécurité sociale.

* 829 Article 20 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 830 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), La protection sociale en France et en Europe en 2022 - résultats des comptes de la protection sociale, édition 2023.

* 831 Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

* 832 Loi n° 48-1042 du 30 juin 1948 tendant à compléter l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 22 août 1946 relatif à la situation des étrangers au regard des prestations familiales.

* 833 Sont membres de l'Espace économique européen mais non membres de l'Union européenne l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

* 834 Ces conditions s'apprécient au regard des disposition de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.

* 835 Mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 836 Mentionnée à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 837 Mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 838 Mentionnée aux articles L. 421-22 et L. 421-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 839 Mentionnée à l'article L. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 840 Mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 841 Article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale.

* 842 Établis à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.

* 843 Circulaire DSS/2A/2B/3A n° 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales.

* 844 Notamment les accords d'association euro-méditerranéens et UE-Turquie.

* 845 Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

* 846 Cf. notamment : Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2024, Caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine, Affaire C-664/23.

* 847 Sénat, Rapport n° 426 (2024-2025) de Mme Florence Lassarade, déposé le 12 mars 2025.

* 848 Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

* 849 Article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

* 850 Article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 851 J.M. Lafleur et D. Vintila, Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 1), Comparing Acces to Welfare Entiltment, 2020.

* 852 Ibid.

* 853 Catherine Collombet, L'accès des étrangers aux prestations familiales et sociales au sein de l'Union européenne.

* 854 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 855 CC, Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.

* 856 Proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers (A.N., XVIe lég., n° 2324).

* 857 CC, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024.

* 858 Proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales, texte n° 83.

* 859 Cf. encadré supra.

* 860 Qui bénéficie aux parents d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

* 861 Article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.

* 862 Mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 863 Mentionnée à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 864 Mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 865 Mentionnée aux articles L. 421-22 et L. 421-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 866 Mentionnée à l'article L. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 867 Mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 868 Ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l'extension et à l'adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l'accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux.

* 869 Ce qui semble plausible au regard des 300 000 à 350 000 entrées annuelles sur le territoire national.

* 870 À ce titre, l'étude « The Welfare Magnet Hypothesis : Evidence from an Immigrant Welfare Scheme in Denmark », publiée par Ole gersnap, Amalie Jensen et Henrik Kleven dans l'American Economic Review montre l'effet de la générosité des prestations sociales sur les migrations internationales en s'appuyant sur l'exemple danois. Une réforme de 2002 y a en effet réduit de moitié les prestations versées les prestations versées aux immigrés non ressortissants de l'Union européenne. Les chercheurs ont constaté que l'introduction de cette mesure a entrainé une baisse du flux net d'immigrés d'environ 5 000 personnes par an, et l'abrogation ultérieure de cette mesure a inversé cet effet presque exactement.

* 871 Prévu à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale.

* 872 Prévu aux articles l'article L. 1225-37 du code du travail et l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.

* 873 Prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail.

* 874 Article D. 1225-11-3 du code du travail

* 875 Article 99 de la LFSS pour 2026.

* 876 Article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 877 Pour davantage d'informations sur le régime de financement des Ehpad et les paramètres de l'expérimentation, se référer au commentaire de l'article 21 du PLFSS pour 2025 ( https://www.senat.fr/rap/l24-138-2/l24-138-21.pdf).

* 878 La branche autonomie prend en charge, dans le cadre de l'objectif global de dépenses (OGD), les dépenses de soins des Ehpad, tandis que la branche maladie prend en charge les dépenses de soins des USLD. Le montant du forfait global relatif aux soins est arrêté chaque année par le directeur général de l'ARS. Il prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen évalué à l'aide de la grille AGGIR, et les besoins en soins des résidents recueillis à l'aide du référentiel « Pathos ».

* 879 Article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

* 880 Amendement n° 176 présenté par Mme Chantal Deseyne au nom de la commission des affaires sociales, article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (13 novembre 2024).

* 881 Amendement n° 1827 déposé le vendredi 16 octobre 2026.

* 882 Articles D. 312-155 à D. 312-159-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 883 Articles D. 312-1 à D. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

* 884 Article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 885 La signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est obligatoire pour les Ehpad et les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), et facultative pour les autres services à domicile.

* 886 Article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

* 887 Décret n° 2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

* 888 Source : HAS, Manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mars 2022.

* 889 Article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.

* 890 Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (article 79).

* 891 Article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.

* 892 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2026.

* 893 Assurance Maladie, Rapport Charges et produits - Propositions de l'Assurance Maladie pour 2027, juillet 2026.

* 894 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 47).

* 895 Article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles.

* 896 Article D. 312-7-2 du Code de l'action sociale et des familles.

* 897 Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Conseil de l'âge, Des lieux de vie et d'attentions pour aujourd'hui et demain, Une vision et un chemin pour la transformation de tous les Ehpad, juin 2026.

* 898 Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

* 899 Annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

* 900 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 85).

* 901 Annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

* 902 Se référer au commentaire de l'article 38.

* 903 Cet article fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui se compose notamment d'un objectif de dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées.

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