II. LE TRAITÉ D'ENTENTE ET DE COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET L'UKRAINE : UNE MISE À JOUR OPPORTUNE DU CADRE JURIDIQUE DE RELATIONS ENCORE PEU DÉVELOPPÉES

Les relations entre la France et l'Ukraine ont été occultées pendant la période de domination russe, puis de tutelle soviétique, quand la conduite de la diplomatie de l'Empire relevait de Moscou. Elles peuvent néanmoins se recommander d'une certaine tradition.

Ainsi, en juin 1917, les couleurs de l'Ukraine (jaune et bleu) auraient été hissées sur la Douma municipale aux accents de la Marseillaise. De même, la présence linguistique et culturelle française en Ukraine paraît attestée, dès avant la guerre de 1914. L'Alliance française aurait alors disposé d'une implantation à Kiev 1 ( * )

La France dispose ainsi en Ukraine d'un certain capital de sympathie qu'il importe aujourd'hui de raviver. La période actuelle peut nous inciter à fonder nos relations sur des bases nouvelles, adaptées à l'indépendance recouvrée par l'Ukraine et aux besoins d'un pays confronté aux difficultés de la transition postsoviétique.

Très classiquement, le traité du 16 juin 1992 fonde les relations franco-ukrainiennes sur 1' « amitié » et la « confiance », se réfère à la « construction d'une Europe pacifique et solidaire », et définit les orientations d'une coopération bilatérale au contenu encore modeste. Les stipulations sont suffisamment proches des traités de même objet qui nous lient aux pays issus de l'effondrement du communisme pour que votre rapporteur en présente un commentaire sommaire.

A. DES « RELATlONS D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION  »

Le préambule et l'article 1er du traité du 16 juin 1992 prennent acte de la volonté des Parties de "développer entre elles (...) des relations de coopération fondées sur la compréhension et la confiance réciproques" (art. 1er).

. Cette amitié s'appuie sur l'attachement des deux pays « aux valeurs de liberté, de démocratie et de justice qui leur sont communes ». Dans cet esprit, la France et l'Ukraine s'engagent à agir « de concert pour la défense des droits de l'Homme et la promotion des valeurs démocratiques, notamment au sein des organisations internationales compétentes » (art. 2).

. L'article 3 du traité encourage les parties à tenir des « consultations régulières aux niveaux appropriés » afin d'arriver. « lorsque cela leur semble nécessaire, à des actions concertées ». Au plus haut niveau, ces consultations sont organisées « par accord entre les Parties », sans périodicité préétablie. Ces rencontres ont lieu au moins deux fois par an entre ministres des Affaires étrangères. Elles sont organisées « en tant que de besoin », selon des priorités définies en commun, au niveau des représentants des ministres des Affaires étrangères et entre les autres membres du gouvernement des deux Etats.

Or le rythme des rencontres entre ministres des Affaires étrangères prévu par le traité n'a pas été suivi. Après les visites de M. Dumas, ministre des Affaires étrangères (en juin 1991 et janvier 1992), celle du premier président ukrainien Leonid Kravtchouk, en juillet 1992, on relève des visites ministérielles françaises (MM. Bérégovoy en 1991. Mellick, Strauss-Kahn et Bianco en 1992, Lamassoure et Barnier en 1994) et ukrainiennes (MM. Tarassiouk, vice-ministre des affaires étrangères et Mitioukov, vice-Premier ministre chargé des affaires économiques, en 1994. ainsi que des visites régulières de ministres techniques).

. Des consultations entre les deux pays peuvent être organisées en cas de « menace contre la paix », afin que la France et l'Ukraine « s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation » (art. 4). Par ailleurs, Paris et Kiev sont encouragés à « harmoniser le plus possible leurs positions au sein des organisations internationales dont les deux pays sont membres, notamment à l'ONU dont l'Ukraine, rappelons-le, est membre fondateur (art. 5) ».

* 1 Charles Duhreuil. Deux années en Ukraine (1917-1919) Paris, 1919.

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