ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) - Exonération des plus-values de cession des parts d'OPCVM utilisées pour l'achat de véhicules automobiles neufs

Commentaire : Issu d'un amendement du gouvernement, cet article prévoit l'exonération des plus-values de cession des parts ou actions d'OPCVM dont le produit de cession est réinvesti, dans la limite de 100.000 francs, dans l'acquisition d'une voiture particulière neuve immatriculée en France.

Cet article s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'industrie automobile. Il vient en accompagnement de la prime à la reprise des véhicules de plus de huit ans dont le montant est fixé à 5.000 ou 7.000 francs selon le modèle du véhicule neuf acheté.

Les crédits affectés à cette prime, évalués à 1,5 milliard de francs pour 1996, devraient être inscrits au budget de l'industrie. Aucun crédit n'y figure pour l'instant, l'annonce des mesures en faveur de l'industrie automobile ayant été postérieure au dépôt du budget. Toutefois, le gouvernement a annoncé que les dépenses correspondantes seraient financées par redéploiement interne au budget de l'industrie.

Dans ce contexte, le présent article prévoit l'exonération des plus-values de cession des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, monétaires ou obligataires de capitalisation (OPCVM), lorsque le produit de cession est réinvesti, dans la limite de 100.000 francs, dans l'acquisition d'une voiture particulière neuve immatriculée en France. Cette disposition serait applicable aux plus-values réalisées par les particuliers entre le 1 er octobre 1995 et le 30 septembre 1996.

Il s'agit, pour le gouvernement, "d'encourager le dégel de placements financiers vers l'achat d'automobiles".

On rappellera que deux mesures d'exonération d'inspiration semblable ont été adoptées dans la loi de finances pour 1994 :

- l'une relative aux titres d'OPCVM réinvestis dans l'achat d'un logement, la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ou l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel ;

- l'autre pour les parts d'OPCVM réinvesties dans la souscription d'actions de sociétés non cotées ou versées sur un compte courant d'associés bloqués.

Votre commission souhaite qu'une telle mesure puisse effectivement inciter les épargnants à injecter dans la consommation des fonds investis dans une épargne quasi-liquide.

Aussi, elle estime indispensable que, comme pour les mesures adoptées dans la loi de finances pour 1994, il soit bien précisé que les cessions de titres d'OPCVM effectuées pour l'achat d'un véhicule neuf ne soient pas prises en compte dans l'appréciation du seuil au-delà duquel les plus-values mobilières sont imposables. Tel est donc l'objet de l'amendement qu'elle vous soumet.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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