Article 6 - Entrée en vigueur de la loi

L'article 6 précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article premier concernant l'instauration du supplément de loyer de solidarité.

Son premier alinéa précise que ces dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-14 et, au Plus tard, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi.

Le projet de loi initial avait fixé ce délai à six mois. L'Assemblée nationale l'a ramené à juste titre à quatre mois.

En effet, les dispositions de l'article 9 de la loi de finances pour 1996 prenant effet dès le 1er janvier 1996, la taxation pèsera sur les organismes pendant l'intégralité de l'année 1996. Il est donc souhaitable que ces derniers puissent disposer le plus rapidement possible de la réglementation organisant le mécanisme sur le produit duquel sera assis le prélèvement.

L'ordre du jour des assemblées parlementaires n'ayant malheureusement pas permis une entrée en vigueur simultanée des deux textes, encore faut-il s'attacher à limiter l'écart séparant leur mise en application.

C'est pourquoi un délai de quatre mois paraît raisonnable. Il permet au Gouvernement de publier rapidement le décret d'application de la présente loi un délai de deux mois semblant suffisant pour ce faire. Il permettra également aux organismes d'HLM de s'adapter à la nouvelle réglementation.

Le deuxième alinéa de l'article 6 précise que les dispositions de l'article L. 441-8 relatives à l'absence de délibération exécutoire n'entreront en vigueur que trois mois après que le reste du texte sera devenu applicable. Rappelons que l'article L. 441-8 indique qu'en l'absence de délibération exécutoire, le supplément de loyer de solidarité est établi à partir des valeurs du coefficient du plafond de ressources et des montants par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence arrêtés au niveau national par décret en Conseil d'État. Il est évident que les organismes auront besoin d'un certain temps après l'entrée en vigueur de la loi pour disposer d'une délibération exécutoire. Le délai nécessaire pour que les organismes s'organisent en fonction de la nouvelle réglementation des surloyers, estimé à trois par le projet de loi, semble raisonnable, d'autant plus que le troisième alinéa de l'article 6 précise que les enquêtes préalables à l'élaboration du barème de supplément de loyer de solidarité, réglementées par l'article L. 441-9, pourront être lancées dès la publication de la loi.

Le dernier alinéa de l'article 6 dispose que les barèmes de surloyer actuellement en vigueur cesseront d'avoir effet au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Cette précision est en parfaite cohérence avec le délai prévu au deuxième alinéa pour que les organismes se dotent de barèmes conformes à la loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article, sous réserve de deux amendements rédactionnels.

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