Article 49
Lecture de la décision de mise en accusation
et du jugement du tribunal d'assises

Cet article a pour objet de réécrire l'article 327 du code de procédure pénale, actuellement relatif à la lecture de l'arrêt de renvoi.

En sa rédaction actuelle, cet article dispose que le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de procéder à celle-ci à haute et intelligible voix.

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 49 étend le champ d'application de cette disposition en ce qu'il prévoit la lecture :

- de la décision de mise en accusation ;

- du jugement du tribunal d'assises. Toutefois, afin d'attacher " une conséquence radicale à l'absence de signature par un juré de la feuille de motivation ", l'Assemblée nationale a précisé que, si cette feuille n'était pas revêtue de la signature du premier juré ou de son remplaçant, il ne serait pas donné lecture des raisons du jugement. Par coordination avec sa position retenue à propos de la motivation, qui conduit à supprimer la feuille de motivation, votre commission vous propose un amendement supprimant cette précision.

Par ailleurs, l'invitation du président à écouter cette lecture sera faite non seulement à l'accusé mais aussi aux jurés. Votre commission vous propose un amendement supprimant cette invitation faite aux jurés, adjonction par rapport au droit actuel qui ne lui paraît pas utile (et qui n'est d'ailleurs pas prévue pour la lecture de la mise en accusation devant le tribunal d'assises).

La précision -inutile et quelque peu blessante- selon laquelle la lecture doit être faite à haute et intelligible voix est supprimée.

Enfin, le présent article 49 impose au président, à l'issue de cette lecture, de tenir aux jurés un discours rappelant que la cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises ; que celui-ci ne constitue qu'un élément d'appréciation, parmi ceux qui résulteront de l'audience, et devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé et de la partie civile. Le texte de ce discours doit être affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

Votre commission constate que ce discours ne correspondra pas tout à fait à la réalité dans l'hypothèse où seul l'accusé aura fait appel de la condamnation. Dans ce cas, en effet, la cour ne pourra prononcer une peine plus grave que celle prononcée par le tribunal, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus . Il sera donc inexact d'indiquer aux jurés que la cour n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement précisant que, dans l'hypothèse précitée, le président donnera lecture de l'article 232-2 du code de procédure pénale, rappelant l'interdiction de la reformatio in pejus .

Elle vous demande d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

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