Art. 6
Conséquences de la création de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments dans le code de la santé publique
(Art. L. 608, L. 612, L. 616-1, L. 617-3, L. 617-4, L. 617-5, L. 617-6, L. 617-12 à L. 617-14 du code de la santé publique

Cet article tire les conséquences, dans le code de la santé publique, des compétences confiées à l'Agence en matière de médicament vétérinaire.

L'Agence est ainsi chargée de proposer au ministre une liste de substances intégrées à l'alimentation animale mais n'étant pas considérées comme des médicaments, les bonnes pratiques de fabrication des médicaments, les conditions posées à l'importation de médicaments et des dispositions concernant des matières premières des médicaments (Paragraphe I) ; elle est aussi chargée d'agréer les groupements de producteurs qui distribuent des médicaments vétérinaires (Paragraphe II) ; elle est également chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d'autoriser l'importation de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché (Paragraphe III). Le paragraphe IV transfère à l'agence les droits perçus à l'occasion d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Le paragraphe V est de conséquence.

Art. 7
Conseil national de sécurité sanitaire
(Chapitre IX nouveau du livre VIII et art. L. 796-1 du code de la santé publique)

Cet article correspond à l'article 8 du texte initial de la proposition de loi.

Dans son rapport d'information, la commission des Affaires sociales a souligné la responsabilité de l'Etat en matière sanitaire. Si elle a proposé la création d'un Institut de veille sanitaire, d'une Agence de sécurité sanitaire des produits de santé et d'une Agence de sécurité sanitaire des aliments, ce n'est pas pour dépouiller l'Etat de ses responsabilités en la matière, mais bien au contraire pour lui permettre de les assumer.

En effet, seule l'existence d'organismes publics, indépendants des intérêts professionnels et crédibles sur le plan scientifique sera de nature à fonder les décisions de police sanitaire sur des motivations tenant exclusivement à la santé humaine et rendra possible de mettre cette dernière au premier rang des préoccupations de l'Etat.

Pour ce faire, l'action des différentes autorités chargées de la veille et de la police sanitaires doit être coordonnée, non seulement pour gérer les crises, mais aussi et surtout pour empêcher leur survenue.

C'est pourquoi les sénateurs signataires de la proposition de loi ont souhaité mettre en place une structure interministérielle placée sous la présidence du Premier ministre et vice présidée par le ministre chargé de la santé.

Elle réunira le ministre de la santé, les ministres intéressés par les sujets abordés (qui peuvent être, par exemple et selon les cas, les ministres de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie, de l'environnement...), ainsi que les directeurs généraux des autorités de veille et de sécurité sanitaires (Institut de veille sanitaire, Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, Agence de sécurité sanitaire des aliments. Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) n'a pas été inclus parmi les membres permanents du Conseil car il n'est pas investi de pouvoirs de police sanitaire. Il pourra cependant être appelé à y participer au même titre que tout autre personnalité ou organisme compétent, pour les sujets qui le concernent.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre Commission n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel à l'article L. 796-1 du code de la santé publique.

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