III. LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

A. L'APPRÉCIATION DE LA DEPENSE FISCALE

1. La nécessité d'une réflexion théorique

Dans ses rapports précédents, votre commission avait souhaité "progresser vers une meilleure connaissance de la dépense fiscale en agriculture". Ces progrès sont modestes. Le ministère de l'agriculture n'a pas souhaité répondre à deux questions précises :

- un travail d'expertise est-il en cours, en liaison avec la Cour des Comptes ?

- une analyse coût - efficacité des principales composantes de la dépense fiscale est-elle envisagée ?

S'il est exact que cette approche soulève des difficultés méthodologiques évidentes, on peut aussi estimer qu'une initiative nationale unilatérale qui donnerait à la notion de soutien agricole un contenu encore plus extensif que la norme déjà utilisée dans les comparaisons internationales serait inadéquate, dans le contexte actuel de négociations sur l'harmonisation des politiques agricoles.

Il n'en demeure pas moins que le document très officiel "Voies et moyens" fournit une liste détaillée de ces concours fiscaux, dont les rapporteurs des deux Assemblées évoquent chaque année le contenu. De surcroît, celle liste tend à majorer les dépenses fiscales spécifiques à l'agriculture... Rien ne s'opposerait donc véritablement à une analyse détaillée de la dépense fiscale en agriculture.

2. Les principales composantes de la dépense fiscale

Cette dépense est de l'ordre de 4 milliards de francs. Les principales mesures sont retracées dans le tableau ci-après.

Mesure

Articles du CGI

1995

1996

1997

Impôt sur le revenu - Aide spécifique à l'investissement

72 D

830

800

800

Impôt sur le revenu - Abattement sur les bénéficies réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité par les jeunes agriculteurs (exploitants établis jusqu'au 31 décembre 1999)

73 B

180

200

200

Impôt sur le revenu - Régime fiscal des stocks à rotation lente

72 B, 72 B bis

230

250

250

Impôt sur le revenu - Admission en déduction du revenu imposable des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse non obligatoire (art. 1122-7 du code rural - Régime COREVA)

75-OC

60

70

80

Impôt sur le revenu - Mode d'évaluation des immo-bilisations amortissables en cas de passage du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel

38 sexdecies L de l'annexe III

250

240

210

Impôt sur le revenu - Régime forfaitaire des bois et forêts

76

570

570

535

Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération des bois et forêts et des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier pour les 3/4 de leur valeur

885 D, 885 H

80

80

80

Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération dans certaines conditions et dans certaines limites des biens ruraux loués par bail à long terme

885 H

50

55

55

Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération dans certains cas, des parts de GFA pour une partie de leur valeur

885 H

10

10

10

Droits d'enregistrement - Exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestier à hauteur des biens en nature de bois et forêts (pour 3/4 de leur valeur)

793-1-3°, 793-2-2°

130

110

110

Droits d'enregistrement - Exonération des parts de GFA sur une partie de leur valeur

793-1-4°

130

110

110

Droits d'enregistrement - Exonération des biens ruraux donnés à bail à long terme pour une partie de leur valeur

793-2-3°

380

300

300

Taxe sur les salaires - Exonération des employeurs agricoles non assujettis à la TVA

231-3-a

290

290

310

Taxe sur la valeur ajoutée - Imposition au taux réduit de certains produits à usage agricole tels que les engrais, amendements calcaires, produits antiparasitaires homologués ou autorisés, soufre, sulfate de soufre...

278 bis-5°

520

480

480

Taxe sur la valeur ajoutée - Imposition au taux réduit des éléments constitutifs des aliments pour le bétail

278 bis-4°

330

300

300

3. Le régime du forfait agricole

Le fascicule "voies et moyens" associé au projet de loi de finances pour 1997 considérait que le régime du forfait agricole équivalait à une dépense fiscale de 1,9 milliard de francs au titre de la réduction des charges d'exploitation et de l'aide à l'investissement. Cette mention a disparu du document annexé au projet de loi de finances pour 1998, sans explication particulière. Interrogé par votre rapporteur spécial, le ministère de l'agriculture a répondu d'une manière assez sibylline :

"Il est procédé annuellement dans chaque département ou région agricole, suivant une procédure administrative menée par la commission départementale des impôts, à la fixation des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire, pour chaque nature de culture ou d'exploitation.

Il s'agit le plus souvent d'un bénéfice moyen à l'hectare déterminé d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme pour chaque catégorie d'exploitation, sous déduction des frais et des charges correspondants. Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant ces forfaits collectifs par le nombre d'hectares de l'exploitation.

Le mode de calcul forfaitaire "collectif" peut induire, par sa nature même, une sous-évaluation dans certains cas, ou une surévaluation dans d'autres cas."

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