Article 4
(art. 21-10 du code civil)
Acquisition de la nationalité française par les enfants
de diplomates étrangers, nés et résidant en France

Cet article tend à écarter les enfants de diplomates étrangers nés et résidant en France du champ d'application de l'acquisition automatique de la nationalité française, tout en leur permettant d'acquérir volontairement cette nationalité entre 16 et 18 ans.

Pour régler ce cas particulier de l'acquisition de la nationalité française par les enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère, le projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 21-10 du code civil dont les dispositions actuelles, assimilant la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française, à une manifestation de volonté d'être Français, perdraient leur raison d'être si la procédure de la manifestation de volonté était supprimée. Le texte proposé pour l'article 21-10 du code civil tend ainsi à rétablir l'exception à la règle de l'acquisition automatique de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France qui était traditionnellement prévue par l'ancien article 51 du code de la nationalité dans le cas particulier des enfants de diplomates étrangers.

Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, cette exclusion des enfants de diplomates étrangers du bénéfice de l'acquisition de plein droit de la nationalité française " obéit à un principe de courtoisie internationale qui s'apparente aux privilèges et immunités diplomatiques par lequel un pays s'interdit de réclamer comme son ressortissant l'enfant qui est né sur son sol d'une personne qui s'y trouve pour le service de son propre pays ".

L'article 4 du projet de loi prévoit cependant la possibilité pour les enfants de diplomates étrangers, nés en France et y ayant leur résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans, d'acquérir volontairement la nationalité française par une déclaration souscrite entre 16 et 18 ans, dans les conditions prévues par l'article 5 ci-après.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 sans modification.

Par coordination avec la suppression de l'article 1 er relatif à l'acquisition automatique de la nationalité française, votre commission des Lois vous propose de supprimer également l'article 4.

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