Article 6 bis
(art. 21-26 du code civil)
Coordination avec la réforme du service national

Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet de tirer les conséquences de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national dans la rédaction de l'article 21-26 du code civil qui assimile le séjour hors de France au sein de l'armée française à la résidence en France, s'agissant de l'appréciation des conditions requises pour l'acquisition de la nationalité française.

Dans sa rédaction actuelle, le 3° de l'article 21-26 du code civil assimile ainsi à la résidence en France, pour l'acquisition de la nationalité française, " la présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif ".

Afin de prendre en compte les incidences de la réforme du service national, l'article 6 bis du projet de loi modifie la rédaction de ce 3° en substituant à la mention du service national actif celle des " obligations prévues par le livre II du code du service national " dont on rappellera qu'il maintient à titre transitoire l'application des obligations du service national dans sa forme actuelle aux Français nés avant le 1er janvier 1979 ; en outre, il ajoute un 4° tendant à assimiler à la résidence en France " le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national ".

Votre commission des Lois constate que cet article se limite à une simple disposition de coordination technique avec la réforme du service national. Elle ne vous en propose donc pas la suppression.

Article 7
(art. 21-27 du code civil)
Obstacles à l'acquisition de la nationalité française

Cet article a pour objet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de prévoir " de manière plus explicite qu'auparavant que sont supprimées des cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française, les condamnations prononcées alors que l'intéressé était encore mineur ".

A cette fin, il tend à modifier l'article 21-27 du code civil qui énumère les cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française.

Selon les dispositions de ce dernier article, nul ne peut acquérir la nationalité française (ou être réintégré dans cette nationalité) :

- s'il a été condamné soit pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou un acte de terrorisme, soit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ;

- ou s'il a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

- ou encore si son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Toutefois, l'article 21-27 du code civil ne s'applique actuellement que sous réserve des dispositions prévues à trois autres articles du même code :

- l'article 21-7 (acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France par une manifestation de volonté entre 16 et 21 ans) ;

- l'article 21-8 (énumération des condamnations pour des faits commis entre 18 et 21 ans faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté) ;

- et l'article 22-1 (acquisition de la nationalité française par les enfants mineurs dont l'un des parents acquiert la nationalité française, s'ils ont la même résidence habituelle que ce parent).

Dans un souci de clarification, l'article 7 du projet de loi, après avoir supprimé ces trois références par son paragraphe I , précise expressément dans son paragraphe II que les cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française prévus à l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application de articles suivants du même code :

- l'article 21-7, dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 1er du projet de loi (acquisition automatique de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France) ;

- l'article 21-11, dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 5 du projet de loi (acquisition volontaire de la nationalité française entre 16 et 18 ans à raison de la naissance et de la résidence en France) ;

- l'article 21-12 (acquisition de la nationalité française par un enfant adopté par un Français) ;

- et l'article 22-1 précité (effet collectif de l'acquisition de la nationalité française).

L'Assemblée nationale a adopté l'article 7 du projet de loi sans modification.

Votre commission des Lois ne juge pas nécessaire de modifier l'article 21-27 du code civil relatif aux cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française, dès lors qu'il apparaît suffisamment explicite que les condamnations prononcées alors que l'intéressé était encore mineur ne font pas obstacle à l'acquisition de la nationalité française.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 7 du projet de loi.

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