Article 5 bis
(art. 21-12 du code civil)
Acquisition de la nationalité française par un mineur
ayant fait l'objet d'une adoption simple par un Français
établi hors de France

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, tend à permettre à un enfant mineur ayant fait l'objet d'une adoption simple par un Français établi hors de France, d'acquérir la nationalité française par simple déclaration sans être soumis à une obligation de résidence en France au moment de cette déclaration.

L'adoption simple par une personne de nationalité française n'emporte aucun effet de plein droit sur la nationalité de l'adopté.

Cependant, l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction actuelle, permet à ce dernier d'acquérir la nationalité française par simple déclaration jusqu'à sa majorité, à condition toutefois qu'il réside en France à la date de la déclaration.

Cette disposition ne peut à l'heure actuelle bénéficier aux enfants adoptés par des Français résidant à l'étranger, car, à la différence des enfants adoptés par des Français résidant en France, ils ne remplissent généralement pas la condition de résidence en France exigée pour l'acquisition de la nationalité française par déclaration.

Afin de permettre aux enfants mineurs adoptés par les Français établis hors de France de bénéficier eux aussi de cette faculté d'acquisition de la nationalité française, l'article 5 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale tend donc à supprimer l'obligation de résidence " lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France ", par l'insertion d'un second alinéa à l'article 21-12 du code civil.

Votre commission des Lois s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet article.

Article 6
(art. 21-19 du code civil)
Coordination avec la suppression de la manifestation
de volonté d'être Français
Dispense de stage pour la naturalisation des réfugiés

Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour simple objet d'abroger une disposition rendue sans objet par la suppression de la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 1er.

Il s'agit de l'article 21-19 du code civil qui prévoit actuellement une dispense de la condition de stage de cinq années normalement exigée pour la naturalisation, en faveur des étrangers nés en France qui auraient laissé passer l'âge de 21 ans sans procéder à la manifestation de volonté de devenir Français bien qu'ils en eussent rempli les conditions.

Dans la mesure où la manifestation de volonté serait supprimée et où les jeunes concernés deviendraient automatiquement Français à l'âge de leur majorité, cette disposition n'aurait plus de raison d'être.

L'Assemblée nationale en a donc maintenu l'abrogation ; elle a toutefois adopté à cet article un amendement tendant à compléter la liste des bénéficiaires de la dispense de stage pour la naturalisation, énumérée à l'article 21-19 du code civil, en y ajoutant les étrangers " ayant obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ".

Cet amendement permettrait donc aux réfugiés statutaires d'être naturalisés sans condition de stage. Selon le rapport établi par M. Louis Mermaz, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, cet amendement est justifié par la référence à l'esprit de l'article 34 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés.

Or, cet article prévoit seulement que " les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Il s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ".

Votre commission des Lois constate que cette Convention ne contraint aucunement la France à supprimer toute condition de stage pour la naturalisation des réfugiés, mesure peu opportune à une époque où le droit d'asile a donné lieu à de nombreux abus.

Elle vous propose donc de maintenir l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction actuelle en adoptant un amendement de suppression de cet article.

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