Article 15 bis
Titre d'identité républicain

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, prévoit la délivrance d'un " titre d'identité républicain " à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour.

Suivant les explications fournies devant l'Assemblée nationale par M. Louis Mermaz, rapporteur, cette disposition a pour objet de remédier à la situation de relatif " vide juridique " dans laquelle se trouvent les enfants nés en France de parents étrangers qui ont vocation à devenir Français, par la délivrance d'un titre leur permettant de justifier de leur identité et de circuler librement dans les pays de l'espace Schengen. Ce " titre d'identité républicain " serait délivré à la demande des intéressés, sur présentation du livret de famille.

On observera cependant que, dans le droit actuel, les mineurs étrangers nés en France et y résidant, s'ils ne sont pas tenus d'être titulaires d'un titre de séjour, peuvent néanmoins dans certains cas se voir délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, à défaut desquelles ils peuvent bénéficier d'un document de circulation délivré en application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et dans les conditions prévues par un décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991.

En particulier, le mineur étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans bénéficie de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire (article 12 bis, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Le mineur étranger âgé de plus de seize ans qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil bénéficie pour sa part de la délivrance de plein droit d'une carte de résident (article 15, dernier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

A défaut de l'un ou l'autre de ces titres de séjour, le mineur étranger né en France peut se voir délivrer un document de circulation sur présentation du titre de séjour de l'un de ses parents, conformément à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 24 décembre 1991 précité.

Le document de circulation facilite le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, du mineur étranger qui y réside, dans la mesure où sa présentation permet à l'intéressé d'être admis en France en dispense de visa.

Il répond donc à la préoccupation qui est à l'origine de l'adoption de l'article 15 bis par l'Assemblée nationale.

Au surplus, cette disposition relève plutôt de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.

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