Article 15 ter
(art. l. 40-1 du code du service national)
Assimilation des obligations du service national dans l'Etat d'origine
aux obligations imposées par le code du service national

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de tirer les conséquences de la suppression, prévue par l'article premier, de la procédure de la manifestation de volonté d'être Français dans la rédaction de l'article L.40-1 du code du service national, relatif aux obligations du service national imposées aux hommes devenus Français entre 17 et 50 ans.

Dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, l'article L 40-1 précité prévoit que les jeunes gens visés à l'article L.17 du même code (c'est-à-dire les hommes devenus Français entre 17 et 50 ans, ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges) sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le code du service national si " au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration ", ils ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat.

Afin de prendre en compte la substitution à la manifestation de volonté d'être Français, d'une acquisition automatique de la nationalité française à leur majorité par les jeunes étrangers nés et résidant en France, l'article 15 ter du projet de loi tend à modifier la rédaction de l'article L 40-1 du code du service national en substituant à la référence du moment de la naturalisation, de l'intégration ou de la déclaration, celle du moment " de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci ".

En conséquence de la suppression de l'article premier du projet de loi, votre commission vous propose de supprimer cet article 15 ter.

Article 15 quater
(art. L. 113-3 du code du service national)
Obligation de recensement imposée aux personnes qui n'ont pas exercé
la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française

Cet article, également inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de la procédure d'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté, dans la rédaction de l'article L 113-3 du code du service national, relatif à l'obligation de recensement imposée aux personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, l'article L 113-3 du code du service national prévoit dans un premier alinéa que les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, ainsi que celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice, sont soumises à l'obligation de recensement dès l'acquisition ou l'établissement définitif de la nationalité française.

Le second alinéa du même article précise en outre que les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'acquérir la nationalité française par une manifestation de volonté, peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.

- Le paragraphe I de l'article 15 quater du projet de loi tend à supprimer cette dernière disposition et à y substituer un alinéa prévoyant un report de l'obligation du recensement en faveur des personnes bénéficiant d'une faculté de répudiation de la nationalité française (en application des articles 18-1, 19-4 et 22-3 du code civil) ou de déclination de cette nationalité (en application de l'article 21-8 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du projet de loi), jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.

- Le paragraphe II de l'article 15 quater du projet de loi tend en outre à compléter l'article L 113-3 du code du service national afin de préciser qu'à l'expiration de ce délai les intéressés n'ayant pas exercé leur faculté de répudier ou de décliner la nationalité française seraient soumis à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense et seraient alors convoqués à cet appel dans un délai de six mois, dans les conditions fixées à l'article L.114-4 du même code (choix parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national).

Le projet de loi tend donc ainsi à reporter à l'âge de 19 ans (correspondant à l'expiration du délai de déclination de la nationalité française) les obligations de recensement et de participation à l'appel de préparation à la défense auxquelles seraient soumises les jeunes ayant bénéficié de l'acquisition automatique de la nationalité française à leur majorité à raison de la naissance et de la résidence en France.

En conséquence de la suppression de l'article 1er, votre commission des Lois vous propose de supprimer cet article.

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