Article 30 -

Notification de l'inspection

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'inspection est portée à la connaissance des intéressés.

Le point 31 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise que le directeur général de l'Organisation notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.

Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants :

a) type d'inspection ;

b) point d'entrée ;

c) date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée ;

d) moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée ;

e) site à inspecter ;

f) nom des inspecteurs et des assistants d'inspection ;

g) selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.

L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.

Le point 39 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " édicte en outre que l'équipe d'inspection respectera rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général en s'abstenant d'activités outrepassant ce mandat.

Le premier alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il ajoute que la personne soumise à la vérification sera avisée dès que possible de cette inspection par l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement dès lors que la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat . La personne soumise à vérification se verra alors remettre une copie du mandat d'inspection.

Le point 40 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " énonce que les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation de la zone inspectée. Le texte ajoute que l'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité .

Le deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose, quant à lui, que sur la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

A cet article, votre commission a adopté un amendement de suppression de la première phrase du premier alinéa de l'article aux termes de laquelle : " Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communquer le mandat d'inspection ".

En effet, le chef de l'équipe d'accompagnement ne pourra vraisemblablement se faire communiquer qu'une copie et non l'original du mandat d'inspection.

Elle a ensuite adopté un autre amendement qui propose une solution plus réaliste et plus rapide pour l'information des industriels en cas de vérification internationale.

Aux termes du texte proposé, la personne soumise à la vérification se verra fournir une copie de la notification de l'inspection et non plus du mandat d'inspection.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de suppression du deuxième alinéa de cet article en jugeant préférable de faire figurer ce dispositif spécifique dans un article additionnel après l'article 30 dont un autre amendement propose la création.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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