Article L. 121-70 du code de la consommation
Prorogation des délais de maintien
de l'offre et de rétractation

La suppression de cet article, votée par le Sénat en première lecture, a été maintenue par l'Assemblée nationale.

Les dispositions qui figuraient sous l'article L. 121-70 ont en effet été reproduites dans un article additionnel L. 121-64-1, après la définition du délai de maintien de l'offre et du délai de rétractation. Ainsi, les modalités de computation de ces délais seront portées à la connaissance du consommateur puisqu'elles figureront dans l'offre.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-70 du code de la consommation.

Article L. 121-71 du code de la consommation
Clauses attributives de juridiction

Les transactions tendant à conférer un droit de jouissance d'immeuble à temps partagé sont fréquemment transfontalières : les biens immobiliers concernés peuvent en effet être situés à l'étranger et le professionnel et le consommateur parties à la transaction peuvent être de nationalité différente.

Aussi, dans l'hypothèse d'un contentieux, des conflits de compétence entre juridictions de différents pays sont-ils susceptibles de surgir.

L'article L. 121-71 tend à protéger le consommateur contre les clauses attributives de compétence juridictionnelle désignant le tribunal du lieu de domiciliation du professionnel ou celui du lieu où est situé le bien.

Cet article prévoit ainsi qu'est réputée non écrite toute clause attribuant compétence à une juridiction d'un État qui ne serait pas partie aux conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988, lorsque le consommateur est domicilié ou réside dans un État partie à ces conventions ou que le bien est situé sur le territoire de cet État.

La convention de Bruxelles régit, en matière civile et commerciale, les conflits de compétence juridictionnelle au sein de la Communauté européenne, la convention de Lugano étendant le champ d'application de ces règles aux pays de l'Association européenne de libre échange (A.E.L.E.).

En vertu des règles définies par ces conventions et des dispositions de l'article L. 121-71, tout litige devrait ainsi être porté devant la juridiction du lieu de domiciliation du consommateur mis en situation de se défendre ou devant celle du lieu de localisation du bien, lieu d'exécution du contrat, si ce lieu est situé sur le territoire d'un État partie aux conventions susvisées.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-71 du code de la consommation.

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