N° 473

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 780 , 856 et T.A. 136.

Sénat
: 445 , 450 (1997-1998).

Politique sociale.

LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Réunie le 3 juin 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, et de M. François Blaizot, la commission a examiné, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, adopté le 20 mai dernier par l'Assemblée nationale.

Après avoir rappelé que ce texte prenait le relais du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale élaboré par le précédent gouvernement et avoir souligné la grande diversité des quelque cent trente dispositions y figurant tendant à garantir l'accès aux droits fondamentaux et à prévenir les situations d'exclusion, le rapporteur a énuméré les articles dont la commission des Lois était saisie pour avis, relatifs, pour l'essentiel, au nouveau régime de la réquisition, à l'exercice par les personnes sans domicile fixe des droits civiques et de la citoyenneté, à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, à la procédure de saisie immobilière, à la prévention des expulsions, à la lutte contre les marchands de sommeil et au droit au compte bancaire. Il a observé que si le volet consacré au traitement du surendettement s'inspirait largement des conclusions du rapport d'information sénatorial intitulé " surendettement : prévenir et guérir ", les dispositions concernant tant la réquisition que les expulsions et la saisie immobilière tendaient à conforter le droit au logement au détriment du droit de propriété dont la valeur constitutionnelle était pourtant solennellement consacrée.

Sur les trente et un articles dont elle est saisie, votre commission des Lois a adopté soixante treize amendements introduisant les principales modifications suivantes :

sur le régime de la réquisition avec attributaire (article 31) :

- exclusion du champ de la réquisition des sociétés civiles immobilières familiales ;

- prise en charge par le seul attributaire du financement initial des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité ;

- information du titulaire du droit d'usage sur la nature des travaux envisagés, leur délai d'exécution et le calendrier d'amortissement de leur coût ;

- conclusion de la convention entre l'État et l'attributaire préalablement à toute notification au titulaire du droit d'usage de l'intention de réquisitionner ;

- mention dans l'arrêté de réquisition de l'identité de l'attributaire et de la durée de la réquisition, sans que cette dernière puisse excéder la durée indiquée dans la notification par le préfet de l'intention de réquisitionner ;

- allongement de trois à six mois du délai imparti au titulaire du droit d'usage pour mettre fin à la vacance et donner à bail les locaux concernés ;

- aménagement d'un délai raisonnable pour permettre au titulaire du droit d'usage d'avoir effectivement connaissance de la réquisition avant que le préfet puisse requérir la force publique pour entrer dans les lieux ;

- plafonnement du montant de la déduction du coût d'amortissement au montant de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage ;

- mise en cohérence du dispositif de sortie de la réquisition pour, d'une part, éviter que le simple fait pour le titulaire du droit d'usage de proposer un bail insusceptible d'être accepté par le bénéficiaire prive ce dernier de toute garantie de relogement, et d'autre part, pour faire peser l'obligation de relogement en fin de réquisition sur le seul préfet ;

- suppression de la possibilité, pour le bénéficiaire, de se prévaloir d'un motif légitime et sérieux pour remettre en cause la déchéance de tout titre d'occupation à l'issue de la réquisition ;

- limitation à cinq ans de la durée de validité du régime de la réquisition avec attributaire.

sur l'exercice de la citoyenneté (articles 40 à 41 bis) :

- rétablissement de l'exigence selon laquelle le lien entre la personne sans domicile fixe et l'organisme d'accueil agréé doit exister depuis au moins un an pour accéder à l'inscription sur la liste électorale de la commune de situation de cet organisme ;

- extension du champ d'application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral concernant les conseillers forains pour limiter le nombre de personnes sans domicile fixe admises au conseil municipal ;

sur la procédure de surendettement (articles 42 à 52 quater) :

- protection du débiteur surendetté contre le démarchage d'intermédiaires susceptibles de lui proposer une assistance à des conditions financières prohibitives ;

- maintien, au sein de la commission de surendettement, d'une personnalité qualifiée proposée par le fonds de solidarité pour le logement (FSL), sans que celle-ci soit nécessairement représentative des locataires ;

- présence au sein de la commission, avec voix consultative, d'un représentant des services sociaux du département désigné par le président du conseil général ;

- nouvelle définition du " reste à vivre " par référence à la fraction insaisissable des revenus définie par le code du travail, à l'exclusion de toute référence au RMI ;

- rétablissement de la possibilité, pour la commission, de proposer un report de paiement d'une partie des dettes dans le cadre des mesures recommandées ;

- suppression du plafonnement au taux légal du taux applicable dans le cadre des mesures recommandées ;

- suppression de la possibilité pour la caution surendettée de bénéficier d'un moratoire pour la seule raison que sa situation de surendettement aurait pour origine la mise en oeuvre du cautionnement ;

- pendant la phase de moratoire, limitation au seul capital de la possibilité d'appliquer des intérêts, le taux ne devant pas excéder le taux légal ;

- rétablissement de la faculté, pour la commission, de recommander le report du paiement des intérêts à l'issue du moratoire ;

- interdiction, pour le débiteur ayant bénéficié d'une mesure d'effacement, d'être à nouveau éligible à cette procédure au cours des huit années suivantes ;

- limitation à une durée de huit ans de l'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) pour le débiteur bénéficiant d'un plan conventionnel ;

- suppression de la fixation d'un tarif spécifique applicable aux huissiers de justice lorsque la procédure concerne un débiteur dont le dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement ;

- remplacement de la disposition introduite par l'Assemblée nationale tendant à sanctionner par une nullité de plein droit tout contrat de cautionnement qui ne mentionnerait pas le montant maximum de la garantie consentie, par un dispositif obligeant le créancier à informer la caution, personne physique, dès la première défaillance caractérisée du débiteur principal ;

- instauration d'un mécanisme de prévention pour rendre obligatoire l'information de la personne physique qui s'est portée caution d'une créance professionnelle consentie à un entrepreneur individuel ou à une entreprise constituée sous forme de société, dès la première défaillance du débiteur principal ;

sur la saisie immobilière (articles 53 A à 56) :

- suppression du dispositif proposé par le projet de loi tendant, à défaut d'enchères, à déclarer le créancier poursuivant adjudicataire d'office à la mise à prix fixée par le juge.

sur la prévention des expulsions (articles 58 à 63 bis) :

- en matière de procédure d'expulsion d'un logement du parc social pour défaut de paiement du loyer ou des charges, réduction de six à quatre mois du délai imparti, avant l'audience, à la SDAPL et au préfet pour rechercher et mobiliser les aides ;

- suppression de la saisine simplifiée du juge de l'exécution par simple demande adressée au secrétariat-greffe en matière de procédure d'expulsion ;

- suppression de la proposition d'une offre d'hébergement comme condition préalable à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion ;

- instauration d'une procédure tendant à permettre, sous le contrôle du juge, l'attribution d'un nouveau logement dans le parc social à un locataire ayant causé de graves troubles du voisinage et création d'une procédure de résiliation de plein droit de ce nouveau bail en cas de récidive.

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