Article 42
(Article L.331-1 du code de la consommation)
Composition de la commission de surendettement

L'article 42 tend à modifier l'article L. 331-1 du code de la consommation qui fixe la composition de la commission de surendettement.

Cette commission, présidée par le préfet, comprend au total aujourd'hui cinq membres. Outre le préfet, il s'agit du trésorier-payeur général, vice-président, du représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités représentant, l'une les professionnels du crédit qui est choisie par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit (AFECEI), l'autre les consommateurs qui est également choisie par le préfet, sur proposition cette fois, des associations familiales ou de consommateurs.

Le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 a prévu, pour l'application de ces dispositions, que le préfet et le trésorier-payeur général pourraient se faire représenter. Aux termes de ce décret, les représentants locaux de la Banque de France sont désignés par son Gouverneur et les personnalités qualifiées sont nommées par le préfet pour une année renouvelable sur des listes comportant quatre noms. Le quorum est fixé à quatre membres.

Le projet de loi initial proposait d'adjoindre à ces cinq membres deux membres supplémentaires, le Président du conseil général et le directeur des services fiscaux, portant ainsi à sept l'effectif de la commission.

Tout en approuvant la présence nouvelle du directeur des services fiscaux qui, mieux informé des situations individuelles, pourra statuer en pleine connaissance de cause sur les demandes gracieuses relatives aux dettes fiscales, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, a rejeté la participation du Président du conseil général. L'intégration d'un élu dans la composition de la commission qui constitue, par nature, une instance administrative, pouvait en effet paraître singulière et non dépourvue de tout risque d'appel à une contribution des finances départementales. Votre commission des lois approuve, pour ces raisons, cette suppression.

Partant du constat que la présence du directeur des services fiscaux, aussi souhaitable fût-elle, ne pouvait être considérée comme un renforcement de la représentation des surendettés, et considérant qu'il était opportun de rétablir la parité entre créanciers et débiteurs, l'Assemblée nationale a intégré à la commission un représentant des locataires chargé d'assurer le lien avec les organismes chargés du logement, en particulier le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale préconise donc la présence, au sein de la commission, d'une troisième personnalité qualifiée, choisie par le préfet sur proposition du FSL ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires.

Cet ajout, qui répond à la nécessité, soulignée par l'ODAS 11( * ) , d'assurer une meilleure coordination entre les procédures de traitement du surendettement et le FSL, semble devoir être retenu. Toutefois, la précision selon laquelle la personnalité qualifiée doit être choisie parmi les représentants des locataires ne semble pas opportune. Cette catégorie n'est pas systématiquement représentée au sein du FSL et il n'y a pas lieu de privilégier les locataires par rapport aux accédants à la propriété. Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle un amendement de suppression de cette précision.

Par ailleurs, dans le prolongement des analyses et conclusions résultant du rapport d'information du groupe de travail sénatorial 12( * ) , la présence d'un travailleur social serait bienvenue. Celui-ci pourrait apporter un soutien personnalisé au débiteur pendant la phase d'instruction de son dossier et, pleinement informé de sa situation, pourrait vérifier lors de la délibération que les sacrifices demandés ne sont pas excessifs. Cependant, afin de ne pas alourdir l'effectif de la commission, celui-ci n'interviendrait qu'avec voix consultative. Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement afin que soit désigné par le Président du conseil général un représentant des services sociaux du département.

Considérant que la stabilité des membres de la commission constituait un gage d'efficacité, l'Assemblée nationale a enfin précisé que le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux pourraient se faire représenter par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette précision pourrait être de nature à permettre un meilleur suivi des dossiers.

Sous réserve des deux modifications susvisées, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 42.

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