Article 43 bis (nouveau)
(Article L. 145-2 du code du travail)
Fixation du montant de la fraction insaisissable
au montant du RMI

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission spéciale, modifie l'article L. 145-2 du code du travail pour étendre à l'ensemble des salariés le principe d'un reste à vivre correspondant à une fraction insaisissable des rémunérations d'un montant égal à celui du RMI.

Pour les raisons exposées précédemment, votre commission estime une telle disposition inopportune et vous propose, par un amendement , sa suppression .

Article 44
(Article L. 331-3 du code de la consommation)
Procédure applicable devant la commission

L'article L.331-3 du code de la consommation que l'article 44 propose de modifier détermine les règles de procédure applicables devant la commission de surendettement.

L'engagement de la procédure est réservé au débiteur .

La commission statue tout d'abord sur la recevabilité du dossier : elle vérifie que le débiteur est bien éligible à la procédure en fonction des critères définis par l'article L.331-2 (personnes physiques, impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à échoir). Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des décisions de la commission.

Dans un second temps, la commission dresse l'état d'endettement du débiteur qui est tenu de lui déclarer les éléments de son patrimoine. Pour l'instruction du dossier, elle peut effectuer toute audition utile et faire publier un appel aux créanciers. Elle peut en outre obtenir, auprès des administrations, des établissements de crédit, des organismes sociaux et du FICP tout renseignement de nature à préciser son information. Elle peut enfin faire procéder à des enquêtes sociales.

L'article 44 a pour objet de renforcer le caractère contradictoire de la procédure au bénéfice du débiteur et ouvre aux créanciers, informés par la commission du passif déclaré, un délai pour fournir les justificatifs de leurs créances en cas de désaccord avec l'état dressé par la commission.

A défaut de justification délivrée dans le délai imparti à l'appui de la contestation, la commission prend en compte les seuls éléments déclarés par le débiteur. Cette nouvelle possibilité de contestation paraît tout à fait opportune dans la mesure où elle permet en amont, de vider les désaccords éventuels et donc d'établir une base claire avant d'engager la conciliation.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications :

- Concernant la possibilité offerte à la commission d'entendre toute personne dont le témoignage lui paraît utile, elle a estimé nécessaire de préciser que cette intervention ne pourrait être effectuée qu'à titre gratuit. Cet ajout semble procéder d'une erreur d'interprétation : en effet, contrairement à ce qui résulte du rapport de l'Assemblée nationale, l'audition ici envisagée ne concerne pas l'assistance du débiteur. Conférer une telle signification à cette disposition serait source de redondance avec l'article L. 331-10 qui prévoit que " les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix ". L'ajout proposé ne semble donc pas pertinent et votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à sa suppression.

- En ce qui concerne le délai ouvert aux créanciers pour apporter à la commission des justificatifs de leurs créances s'ils sont en désaccord avec l'état du passif déclaré par le débiteur, l'Assemblée nationale en a ramené la durée de quarante-cinq à trente jours. Votre commission des Lois approuve une telle réduction en considérant qu'il faut éviter d'allonger la procédure, tout délai supplémentaire étant généralement accompagné d'une aggravation de la situation du débiteur.

- Le dernier ajout paraît également opportun. Il s'agit d'exiger des créanciers qu'ils indiquent si les créances en cause, c'est-à-dire celles pour lesquelles ils sont amenés à fournir un justificatif à la commission, ont donné lieu à caution et si celle-ci a été actionnée. Votre commission des Lois vous soumet toutefois un amendement rédactionnel tendant à substituer au verbe " devoir " l'indicatif présent qui vaut l'obligation dans les textes juridiques.

Elle vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié.

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