Article 62 bis (nouveau)
Conditions d'intervention des huissiers de justice

Les dispositions figurant sous cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission spéciale, constituent une reprise de l'article 26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

L'article 62 bis introduit un article 21-1 dans la loi du 9 juillet 1991 pour exclure du champ d'application des articles 20 et 21 de cette même loi les décisions d'expulsion.

L'article 20 de la loi de 1991 permet aux huissiers de justice, sur justification du titre exécutoire, de pénétrer dans des locaux à usage d'habitation et, le cas échéant, de faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer resté infructueux. L'article 21 autorise les huissiers à pénétrer dans les locaux en l'absence de l'occupant ou malgré son opposition, moyennant le respect d'une procédure qui impose la présence aux côtés de l'huissier d'un représentant de l'autorité municipale, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins majeurs sans lien avec le créancier ni l'huissier.

Ces procédures ressortissent clairement à la saisie-vente : elles ont vocation à permettre aux créanciers de s'assurer de la capacité des débiteurs à apurer leurs dettes sur le produit de la vente des meubles. Pour autant, ces procédures ont pu parfois donner lieu à des dérives, leur champ d'application étant interprété de façon extensive.

L'article 62 bis propose donc de réagir contre ces pratiques en excluant expressément l'exécution des mesures d'expulsion du champ d'application des articles 20 et 21 précités.

Il permet cependant à l'huissier chargé de l'exécution d'une telle mesure de pénétrer dans les locaux en se conformant à la procédure prescrite par l'article 21 pour constater que la personne expulsée a bien libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.

Ce dispositif permet à la fois d'éviter certaines " expulsions musclées " et offre à l'huissier la possibilité, en l'absence de l'occupant, de s'assurer du départ effectif des personnes expulsées. Il s'agit de faire échec aux comportements de passivité silencieuse constitutifs de manoeuvres dilatoires.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat au logement, tout en admettant qu'une interprétation extensive des textes applicables en matière d'entrée forcée dans des locaux avait donné lieu à des pratiques abusives, a estimé qu'une circulaire serait suffisante pour lever toute ambiguïté.

La disposition retenue ayant le mérite de clarifier le régime juridique applicable dans un domaine sensible pour les droits de la personne, votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 62 bis.

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