Section II : Procédure

L'article L. 642-7 permet au préfet de bénéficier du concours d'agents assermentés pour déterminer les locaux vacants, rechercher depuis quelle date ces locaux sont vacants et identifier les personnes titulaires d'un droit d'usage sur ces locaux.

Pour effectuer ces recherches, les agents assermentés sont dotés du pouvoir de consulter plusieurs fichiers : celui de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que ceux tenus par les professionnels de l'immobilier. En contrepartie de ces prérogatives exorbitantes les autorisant à consulter des fichiers nominatifs, ces agents doivent garder secrètes les informations recueillies.

Les agents assermentés bénéficient également d'un droit de visite des locaux réquisitionnés et peuvent être accompagnés par des experts. Chaque visite doit être autorisée par le titulaire du droit d'usage. A défaut de l'accord de celui-ci, l'autorisation du juge judiciaire est requise.

Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa de l'article L. 642-7 deux amendements , l'un de nature rédactionnelle, l'autre pour préciser que l'ensemble des démarches effectuées par les agents assermentés sont couvertes par le secret, qu'il s'agisse des consultations de fichiers ou des visites de locaux réquisitionnés.

L'article L.642-8 prévoit que les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur les locaux vacants. Il devrait s'agir en particulier du non paiement de la taxe d'habitation.

L'article L.642-9 prévoit qu'après avoir sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage son intention de procéder à une réquisition. La notification doit indiquer les motifs et la durée de la réquisition envisagée.

Dans la procédure de réquisition actuellement en vigueur, l'avis du maire est requis par l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un avis conforme, la décision de réquisitionner appartenant au préfet, l'avis du maire constitue néanmoins une formalité obligatoire, à peine de nullité de la procédure (CE, 16 avril 1947, Dame Maurellet). Cette solution doit être transposée à la procédure de réquisition avec attributaire.

Par ailleurs, afin de conférer date certaine à la notification de l'intention de réquisitionner et de faciliter la computation des délais impartis au titulaire du droit d'usage pour répondre et au préfet pour prendre sa décision définitive, il convient de prévoir que la notification de l'intention sera effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Votre commission des Lois vous propose un amendement à cet effet qui opère d'ailleurs une coordination avec l'article L. 642-13.

L'article L 642-10 octroie au titulaire du droit d'usage auquel le préfet a signifié son intention de réquisitionner, la faculté de répondre, dans un délai de deux mois suivant la notification, pour faire part de son accord ou de son opposition, de son intention de mettre fin à la vacance ou de son engagement à effectuer des travaux pour mettre fin à la vacance des locaux .

L'accord ou l'opposition exprimés ont une portée purement informative : ils ne lient en rien le préfet qui conserve sa liberté d'appréciation sur l'opportunité d'engager la procédure de réquisition.

Dans le cas où le titulaire du droit d'usage manifeste son intention de mettre fin à la vacance, c'est-à-dire de donner à bail les locaux concernés, il est prévu que cette intention doit se traduire dans les faits dans un délai de trois mois à compter de la notification adressée par le préfet. Il est apparu à votre commission que ce délai, qui paraît inclure le délai de deux mois imparti au titulaire du droit d'usage pour répondre, était trop court pour que ce dernier puisse effectivement trouver un locataire. C'est pourquoi elle vous propose, par un amendement , de le porter à six mois, laps de temps qui constitue un délai raisonnable.

Enfin, lorsque le titulaire du droit d'usage s'engage à effectuer des travaux pour mettre fin à la vacance, il doit fournir un échéancier soumis à l'approbation du préfet.

L'article L.642-11 limite dans le temps la possibilité, pour le préfet, de notifier sa décision au titulaire du droit d'usage. Cette notification ne peut intervenir qu'après la réponse de ce dernier à l'intention de réquisitionner ou, à défaut de réponse expresse du titulaire du droit d'usage, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour répondre. La décision préfectorale doit en outre intervenir, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner.

Trois hypothèses sont distinguées :

- le préfet décide de procéder à la réquisition : il prend un arrêté motivé.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à ce que cet arrêté mentionne l'attributaire désigné et la durée de réquisition. Cette dernière indication est en effet exigée aux termes de l'article L. 642-9, concernant la notification de l'intention de réquisitionner, mais il ne s'agit à ce moment que d'un projet. S'agissant d'une information essentielle pour le titulaire du droit d'usage privé de la jouissance de son bien, cette indication doit figurer dans la décision de réquisition. La durée de réquisition décidée ne saurait en outre excéder celle initialement envisagée ;

- le préfet approuve l'échéancier de réalisation des travaux destinés à mettre fin à la vacance qui lui a été adressée par le titulaire du droit d'usage en vertu de l'article L.642-10 (3°) ;

- le préfet décide de ne pas poursuivre la procédure de réquisition.

S'il apparaît opportun que le préfet informe expressément le titulaire du droit d'usage de sa décision d'abandonner la procédure de réquisition, la portée d'une telle décision paraît limitée. En effet, en l'absence d'une telle décision, la procédure sera frappée de caducité à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'intention de procéder à la réquisition.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article afin de prévoir que la notification de la décision préfectorale interviendra par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette formalité permet de conférer date certaine à la notification de la décision préfectorale et d'opérer une coordination avec l'article L. 642-13.

L'article L.642-12 prévoit que le titulaire du droit d'usage qui, en vertu de l'article L. 642-10 (2°), s'est engagé à mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois, doit justifier de l'exécution de son engagement à la demande du préfet. A défaut de justification utile, laissée à l'appréciation du préfet, ce dernier peut notifier l'arrêté de réquisition.

L'article L.642-13 dispose qu'à défaut d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de réception de la lettre recommandée, la notification de l'intention de réquisitionner ou l'arrêté de réquisition sont affichés à la porte des locaux, cet affichage valant alors notification.

Il précise qu'à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour pénétrer dans les locaux réquisitionnés.

Cet article appelle plusieurs observations.

Tout d'abord, l'hypothèse selon laquelle l'adresse du titulaire du droit d'usage resterait inconnue du préfet paraît peu vraisemblable. Les articles L. 642-7 et L.642-8 lui offrent en effet des moyens d'investigation efficaces : en particulier, les services fiscaux chargés de recouvrer la taxe foncière devraient pouvoir lui fournir l'adresse fiscale du titulaire du droit d'usage. En outre, s'agissant d'une personne morale constituée sous forme de société, l'adresse de son siège est nécessairement inscrite au registre du commerce et des sociétés. Ainsi l'image d'une personne morale partie à la cloche de bois peut-elle prêter à sourire !

Par ailleurs, il apparaît inopportun de permettre au préfet d'entrer dans les lieux avec le concours de la force publique dès la notification de l'arrêté de réquisition. Sans faire obstacle à la réquisition, il convient de ménager un délai raisonnable pour que le titulaire du droit d'usage puisse prendre connaissance de la décision de réquisition.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article L. 642-13 pour tenir compte de ces observations.

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