Ces remarques étant faites, votre rapporteur ne conteste pas à l'Assemblée nationale sa volonté d'éviter qu'une éventuelle intransigeance de l'administration ne conduise à l'échec des plans et empêche les débiteurs de bonne foi de sortir de leur situation de surendettement, tout en contestant la solution que cette dernière a adoptée.
Votre rapporteur estime en effet indispensable le maintien des dettes fiscales en dehors de la compétence des commissions, la plupart des directeurs des services fiscaux se montrant très sensibles à la situation des débiteurs surendettés, ainsi que cela a déjà été souligné.
Toutefois, conscient de ce que le système est perfectible et soucieux que les recommandations des commissions soient systématiquement prises en compte par tous les directeurs des services fiscaux, il vous propose un amendement qui modifie l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Celui-ci prévoit que désormais, dans l'examen des demandes gracieuses, l'administration se détermine en prenant en compte les recommandations de la commission chaque fois qu'une procédure devant cet organisme est ouverte parallèlement à celle engagée devant la commission.
A cet égard, votre rapporteur tient à vous rappeler que le texte proposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le directeur des services fiscaux fait partie de la commission de surendettement. Cette modification de la composition de la commission a pour objet de permettre un double échange d'informations :
- en direction des membres de la commission pour faire valoir les efforts que l'Etat consent à propos de certains débiteurs dont les dossiers sont examinés par la commission et porter à la connaissance de cet organisme les informations jugées utiles ;
- en direction des services fiscaux pour les informer des difficultés rencontrées par certains débiteurs.
Par ailleurs, votre rapporteur a obtenu du ministre du budget la rédaction d'une instruction sur les demandes gracieuses dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
La rédaction définitive de cette instruction n'est pas encore établie mais votre rapporteur a cependant obtenu un avant-projet qui précise que les décisions gracieuses seraient prises au vu des recommandations des commissions de surendettement et qui distinguerait deux situations, selon que la décision de l'administration intervient avant ou après les recommandations de la commission.
Si l'administration ne s'est pas encore prononcée lorsqu'une commission formule ses recommandations, l'administration, prenant connaissance du contenu des recommandations et de l'ensemble des renseignements détenus par la commission accorde, s'il y a lieu, une remise ou une modération gracieuse en fonction des critères traditionnels d'octroi de ce type de mesure, de l'état et de la nature de l'ensemble des dettes. Le directeur en informe ensuite la commission.
Si les recommandations de la commission sont postérieures à la décision de l'administration fiscale, il convient de distinguer deux hypothèses :
- si l'endettement fiscal ayant fait l'objet de la précédente demande gracieuse est celui au vu duquel la commission a formulé ses recommandations, l'administration réexamine la situation du contribuable au vu des recommandations de la commission et de l'évolution éventuelle de la situation de ressources de la personne concernée. Elle peut, le cas échéant, réviser sa décision et en informe en ce cas la commission ;
- si l'endettement fiscal au vu duquel la commission a formulé ses recommandations n'est pas celui sur lequel a porté la précédente demande gracieuse, le contribuable peut déposer une nouvelle demande de remise ou de modération gracieuse qui sera instruite en tenant compte des recommandations de la commission.
En conclusion, il apparaît donc que grâce à ce dispositif, existe réellement une obligation de résultat pour les directeurs des services fiscaux, qui leur laisse cependant seule compétence pour accorder des moratoires ou des remises gracieuses.
Votre rapporteur vous propose donc la suppression de la disposition votée par l'Assemblée nationale qui autorise la suspension de l'exigibilité des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ainsi que leur réduction ou leur effacement.

L'Assemblée nationale a également supprimé la disposition qui permet de tenir compte, pour la réduction ou l'effacement, de la situation respective des créanciers lorsque l'équité le commande.

Votre rapporteur vous propose un amendement qui vise son rétablissement. En effet, les conséquences de ces mesures seront tout à fait différentes selon qu'il s'agit d'un établissement de crédit qui a provisionné la créance douteuse ou d'un bailleur privé pour qui les loyers représentent un complément de revenu indispensable.

Par ailleurs, l'Assemblée a adopté un amendement qui précise que les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix mais que cette assistance ne peut être payante.

Votre rapporteur ne peut accepter cette disposition qui aurait pour conséquence d'interdire aux avocats de se faire rémunérer s'ils interviennent devant la commission. Il s'agit d'une remise en cause du principe selon lequel tout citoyen doit avoir la faculté de connaître ses droits, d'être assisté et défendu. C'est pourquoi il vous propose un amendement qui vise à la suppression de la disposition précitée.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article ainsi amendé.

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