Article 2
Principe et modalités du scrutin portant sur l'accord de Nouméa

L'article 2 du projet de loi initial pose le principe de l'organisation d'un référendum local, avant le 31 décembre 1998, sur l'accord de Nouméa. Il revient ainsi sur le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 qui prévoyait entre le 1er mars et le 31 décembre 1998 un scrutin d'autodétermination sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession à l'indépendance.

Conformément au point 6.3 de cet accord, il prévoit que le corps électoral admis à participer à ce scrutin est celui défini au second alinéa de l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. Aux termes de cet article, sont électeurs les personnes inscrites sur les listes électorales du territoire à la date de la consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la loi statutaire de 1988. Sont en outre réputées avoir leur domicile sur le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile sur le territoire.

La Constitution, hormis les cas de cession, d'échange ou d'adjonction de territoire prévus par son article 53, ne prévoyant pas la possibilité d'organiser une consultation référendaire à laquelle ne serait admise à participer qu'une partie du corps électoral national, cette précision relative à la détermination des personnes susceptibles d'exercer leur droit de suffrage au référendum de 1998 devait être intégrée dans la Constitution.

L'article 2 est complété in fine par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État la définition des autres modalités d'organisation de la consultation.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a approuvé ce dispositif en l'intégrant sous un article 76, rétabli au sein du titre XIII.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 2.

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