IV. UN CADRE JURIDIQUE TRADITIONNEL

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

- Une définition traditionnelle

Sur le plan géographique, le champ d'application comprend le territoire et la zone maritime (incluant la zone économique et le plateau continental) de chacune des parties (art. premier).

Les investissements recouvrent l'ensemble des avoirs dont l'article Premier-1 de l'accord donne une liste qui comprend notamment les biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels (hypothèque, cautionnement...), les actions, les obligations, les droits d'auteur et de propriété industrielle, les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat.

Par ailleurs, la protection ne jouera que pour les investissements conformes à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont réalisés.

- Investisseurs et revenus

Parmi les investisseurs, il convient de distinguer d'une part les personnes physiques qui doivent posséder la nationalité de l'une des parties contractantes et d'autre part les sociétés constituées conformément à la législation de l'Etat contractant où se trouve situé leur siège social. Les revenus recouvrent « toutes les sommes produites par un investissement (bénéfices, redevances, intérêts, plus-value du capital, dividendes) durant une période donnée » (art. 1er).

Un échange de lettres, annexé à l'accord, précise les conditions d'application spécifiques de certaines de ses dispositions.

Ainsi est-il rappelé que les investissements algériens en France effectués avant l'entrée en vigueur de l'accord entrent dans son champ d'application. Il en est de même des investissements français effectués en Algérie avant l'entrée en vigueur de l'accord s'ils l'ont été "par des nationaux et sociétés français exerçant une activité économique en Algérie à la date d'entrée en vigueur de l'accord".

B. DES STIPULATIONS CLASSIQUES TENDANT À ENCOURAGER ET PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUES

- L'encouragement des investissements

Le principe, posé par l'article 2, se traduit sous deux formes :

- l'octroi d'un traitement « juste et équitable » pour ces investissements (art. 3) ;

- L'application par chaque partie du traitement prévu pour ses propres investisseurs ou ceux de la nation la plus favorisée aux investisseurs de l'autre partie (art. 4).

Ce régime d'encouragement ne s'étend pas cependant aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou d'une autre forme d'organisation économique régionale.

- Les principes de base de la protection des investissements

Les investisseurs de l'autre partie doivent d'abord bénéficier, en cas de dépossession (nationalisations, expropriations...), d'une « indemnité adéquate », dont le montant est évalué par rapport aux « conditions économiques prévalant à la veille du jour où les mesures ont été prises ou connues dans le public"» (art. 5).

En second lieu, en cas de dommages et pertes provoqués par des circonstances exceptionnelles telles qu'un conflit armé, une révolution, l'état d'urgence, les investisseurs étrangers ont droit à un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux ou de ceux de la nation la plus favorisée (art. 5).

Le principe de la liberté des transferts, essentiel pour les investisseurs, se trouve garanti à l'article 6 de l'accord. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus et aux produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values). Son application apparaît, en revanche, limitée pour les transferts des revenus des ressortissants de l'une des parties travaillant sur le territoire de l'autre partie à une « quotité appropriée de leur rémunération ».

Le même échange de lettres précise que pour l'application de cet article 6, les investissements français en Algérie bénéficient du libre transfert "sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés". Il est précisé que lors de l'examen de cette demande de mise en conformité "il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie".

Surtout, cet échange de lettres précise que le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont l'apparition ou la naissance est antérieure à la date d'entrée en vigueur de cet accord . Cette disposition permet d'exclure les différends liés aux nationalisations ou expropriations intervenues après l'indépendance de l'Algérie.

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