C. UN MODE TRADITIONNEL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'accord prévoit deux dispositifs de règlement des conflits.

- Différends entre l'une des parties et un investisseur de l'autre Etat

Dans cette hypothèse (art. 8) et lorsqu'un règlement à l'amiable n'a pu être obtenu au terme d'un délai de 6 mois, le différend est soumis soit à la juridiction compétente de l'Etat impliqué dans le différend, soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé par la convention de Washington du 18 mars 1965.

Si l'une des Parties n'est pas signataire de cette convention, le différend peut être soumis à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc , conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI).

- Différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent accord

A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit (art.11).

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Quant aux dispositions finales de l'accord, elles prévoient l'entrée en vigueur de l'accord un mois après le jour de la réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises.

L'accord est conclu pour une durée initiale de 10 ans et sera reconduit tacitement après ce terme, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un an. Enfin, il prévoit de prolonger pendant quinze ans la protection des investissements effectués pendant la période de validité de l'accord (art. 12).

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