CHAPITRE III
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE

Article 167
Concours de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie
au fonctionnement des services de la province

Cet article définit les modalités de participation des services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l'exercice de leurs compétences par les assemblées de province.

Trois formes de concours sont évoquées :

• Le premier alinéa traite du concours direct des services de l'Etat et des établissements publics nationaux pour la préparation et l'exécution des délibérations provinciales. Il s'inspire des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conseils généraux (article L. 3141-1) et aux conseils régionaux (article L. 4151-1) et de l'article 30 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Le bénéficiaire de ces concours est le président de l'assemblée de province. Ces concours prennent la forme de conventions qui en fixent les modalités dans le respect du cadre légal défini aux articles 193 (technique de mise à disposition) et 194 (concours d'établissements publics nationaux) du présent projet de loi organique.

• Le deuxième alinéa envisage une coopération entre la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics (article 22) et les provinces. Cette coopération passe là encore par la conclusion de conventions entre le président de l'assemblée de province concernée et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public. Ces conventions fixent les conditions de mise à disposition de la province des services et agents de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

• Le troisième alinéa vise le cas où, en l'absence de procédure conventionnelle de mise à disposition, des services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics sont mandatés pour mener des actions en faveur de la province. Des conventions devront être établies pour prévoir les modalités d'exécution de ces actions et la contribution de la province à leur financement.

Sur cet article, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 167 sans modification .

Article 168
Recours à des contractuels
dans les assemblées de province

Cet article, reproduisant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 31 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, autorise les assemblées de province à créer des emplois de contractuels, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget.

Il est prévu que les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents contractuels seront fixées par délibération de l'assemblée de province concernée.

Enfin, dans sa rédaction initiale, l'article 168 plafonnait cette rémunération par référence à celle perçue par les agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des emplois équivalents. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, a, sur une proposition de M. Pierre Frogier, substitué à cette référence celle de la rémunération perçue par les agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 168 sans modification .

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