A N N E X E

TEXTES CITES EN REFERENCE DANS LE PROJET DE LOI

Article additionnel avant l'article 4

Loi n°77-744 du 08 Juillet 1977 modifiant le régime communal
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances


article 1er

Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales", du livre III "Administration et services communaux" et du livre IV "Personnel communal" du code des communes sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.

article 2

Au livre Ier du code des communes, titre 1er "Nom, limites territoriales et population des communes" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Nom des communes" : Les articles L 111-1 et L 111-2. II - Au chapitre II "Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes" : Les articles L 112-1 à L 112-3 ; Les articles L 112-4 et L 112-5, sous réserve que la fusion soit prononcée non par arrêté préfectoral mais par arrêté du haut-commissaire pris après consultation de l'assemblée territoriale conditions de forme ; Les articles L 112-6 à L 112-12 ; Les articles L 112-19 et L 112-20.

article 3

Au livre Ier du code des communes, titre II "Organes de la commune" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" : Les articles L 121-1 et L 121-2 ; L'article L 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants soit régi, non par les articles L 252, L 253, L 255, L 256 à L 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes : "Les conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants nombre sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. La commune forme une circonscription électorale unique. "Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, attributions sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir nombre. Une déclaration de candidature est obligatoire formalités. La déclaration de candidature définition résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. La déclaration contenu comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire. "Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation définition. "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. "Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. "En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. "Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées. "Lorsque la moitié proportion des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection". L'article L 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ; L'article L 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ; L'article L 121-6 à L 121-25 et L 121-27 ; L'article L 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; L'article L 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L 142-2" ; Les articles l 121-29 à L 121-37 ; L'article L 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante : "le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ; L'article L 121-39. II - Au chapitre II "Maires et adjoints" : Les articles L 122-1 à L 122-14 ; L'article L 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ; Les articles L 122-16 à L 122-18 ; L'article L 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ; Les articles L 122-20 à L 122-29. III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" : L'article L 123-1 ; L'article L 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ; L'article L 123-3 ; L'article L 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ; Les articles L 123-6 à L 123-9 ; L'article L 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L 4 du code de la sécurité sociale ; Les articles L 123-11 à L 123-13. IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" : Les articles L 124-1 à L 124-8.

article 4

Au livre 1er du code des communes, titre III "Police" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : L'article L 131-1, étant précisé que les compétences de police municipale s'exercent selon les modalités prévues à l'article L 131-2, dans la rédaction ci-après ; L'article L 131-2, à l'exception des 2°, 3° et 9° et sous réserve de compléter l'article par les alinéas suivants : "Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les chefs de subdivisions administratives dans les communes de leur subdivision attributions sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont, notamment, chargés : "De réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; "De maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. "Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence" ; L'article L 131-3 (premier alinéa), sous réserve de supprimer les mots : "sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet II - Au chapitre II "Dispositions particulières" : Les articles L 132-1 à L 132-4 et L 132-6 ; Les articles L 132-9 et L 132-10. III - Au chapitre III "Responsabilité des communes" : Les articles L 133-1 à L 133-6 ; L'article L 133-8.

article 5

Au livre Ier du code des communes, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Section de commune" : Les articles L 151-1 à L 151-8 ; L'article L 151-9, sous réserve de la suppression de la référence à l'article 147 du code rural ; Les articles L 151-10 à L 151-14. II - Au chapitre III "Communes associées" : L'article L 153-1 à l'exception du 4° ; Les articles L 153-2 à L 153-8.

article 6

Au livre Ier du code des communes, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" : Les articles L 161-1 à L 161-3. II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" : Les articles L 162-1 à L 163-3. III - Au chapitre III "Syndicat de communes" : L'article L 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L 163-2 ; Les articles L 163-4 à L 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret. IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" : Les articles L 166-1 à L 166-5.

article 7

Au code des communes livre II "Finances communales", titre Ier "Budget" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 211-1 à L 211-3. II - Au chapitre II "Vote et règlement" : Les articles L 212-1 à L 212-14 à l'exception de l'article L 212-12.

article 8

Au livre II du code des communes, titre II "Dépenses", sont applicables : L'article L 221-1 ; L'article L 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes : Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ; Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ; Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L 121-2 du code de l'urbanisme" ; Les articles L 221-5 à L 221-10.

article 9

Au livre II du code des communes, titre III "Recettes", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 231-13 à L 231-17. II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" : L'article L 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ; L'article L 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants nombre" ; L'article L 233-15 et l'article L 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L 233-15 ; L'article L 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit : "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ; L'article L 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire compétence ; L'article L 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire". Les articles L 233-23 à L 233-29 ; L'article L 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit : "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; "3° A favoriser la fréquentation des stations" ; L'article L 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; L'article L 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ; L'article L 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ; Les articles L 233-35 à L 233-17 ; L'article L 233-42 ; L'article L 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; Les articles L 233-45 et L 233-46 ; L'article L 233-78 ; L'article L 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu". III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" : Les articles L 236-1 à L 236-3 ; Les articles L 236-5 à L 236-7 ; Les articles L 236-9 à L 236-12.

article 10

Au livre II du code des communes, titre IV "Comptabilité", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Comptabilité du maire" : Les articles L 241-1 à L 241-4 et L 241-6. II - Au chapitre II "Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait" : L'article L 242-1.

article 11

Au livre II du code des communes, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables : Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" : L'article L 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ; Les articles L 251-2 à L 251-4 (premier alinéa) ; L'article L 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ; Les articles L 251-6 et L 251-7.

article 12

Au code des communes livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables : Au chapitre Ier "Biens communaux" : L'article L 311-1 ; Au chapitre II "Dons et legs" : Les articles L 312-1 à L 312-5 ; Les articles L 312-8 à L 312-10 ; L'article L 312-12 ; Au chapitre III "Adjudications publiques en matière de biens communaux" : Les articles L 313-1 et L 313-3 ; Au chapitre IV "Marchés" : Les articles L 314-1 et L 314-3 ; Au chapitre V "Travaux communaux" : Les articles L 315-1 et L 315-2 ; Au chapitre VI "Actions judiciaires" : Les articles L 316-1 à L 316-13.

article 13

Au code des communes livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables : Les articles L 412-1 et L 412-46 à L 412-49.

article 17

Pour l'application des dispositions du code des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les références qui y sont faites au code de l'urbanisme et de l'habitation , au code rural, au code de la santé publique, au code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les termes "la réglementation territoriale en vigueur".

article 18

Pour l'application de la loi dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tant en ce qui concerne les articles du code des communes que ceux du code électoral, il y a lieu de substituer les mots : compétence Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer à ministre de l'intérieur ; Haut-commissaire à préfet ; Chef de subdivision administrative à sous-préfet ; Services du haut-commissaire à préfecture ; Subdivision administrative à sous-préfecture ; Assemblée territoriale à conseil général ; Commission permanente à commission départementale ; Conseil du contentieux administratif à tribunal administratif ; Tribunal de première instance à tribunal d'instance ou de grande instance ; Territoire à département ; Territorial à départemental ; Ingénieur des ponts et chaussées du cadre métropolitain et du cadre territorial et ingénieurs des travaux publics chargés d'une circonscription territoriale de voirie à ingénieurs des ponts et chaussées.

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Art. 95 - A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée. En conséquence, sont abrogés les articles L 132-10 et L 183-3 du code des communes ainsi que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi" figurant à l'article L 221-2-6° du même code.

Art. 97 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.

Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

TITRE Ier : SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES À CES COLLECTIVITÉS.

CHAPITRE Ier : Suppression de la tutelle administrative et financière.

Art. 2 - Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables avec les adaptations nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française et par le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales sont ainsi modifiées :

I - L'article L 121-1 est ainsi rédigé : code des communes " Art L 121-1 - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. "

II. - Dans les articles L 121-5, L 121-26, L 122-23, L 131-5, L 151-11, L 162-3, L 163-15, L 163-16, L 163-17, L 166-2 et L 316-11, les mots : " autorité supérieure " et " administration supérieure " sont remplacés par le mot : " haut-commissaire ".

III. - L'article L 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. "

IV. - L'article L 121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "

V - L'article L 121-21 est ainsi rédigé :

" Art L 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

" Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire. "

VI. - L'article L 121-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

VII. - Dans l'article L 121-34, les mots : " au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits " sont remplacés par les mots : " au tribunal administratif ".

VIII. - Dans l'article L 121-35, le mot : " annulables " est remplacé par le mot : " illégales ".

IX. - Le premier alinéa de l'article L 122-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

" La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. "

X - L'article L 122-10 est ainsi rédigé :

" Art L 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

" Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L 122-8, L 122-13, L 122-15 et L 122-16.

" Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

" La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire. "

XI. - Après le premier alinéa de l'article L 122-11, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

" Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

" 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

" 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. "

XII. - L'article L 122-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

XIII. - Dans l'article L 122-14, sont insérés, après le mot : " maire ", les mots : " en tant qu'agent de
l'Etat ".

XIV. - Le premier alinéa de l'article L 122-15 est ainsi rédigé :

" Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. "

XV. - Dans les articles L 122-19 et L 122-22, les mots : " sous la surveillance de l'administration supérieure " sont remplacés par les mots : " sous le contrôle administratif du haut-commissaire ".

XVI. - Dans le 6° de l'article L 122-19, les mots : " et par les articles L 121-37 et L 121-39 " sont supprimés.

XVII. - Au 3 de l'article L 122-20, les mots : " lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l'article L 121-38 " sont supprimés.

Il est ajouté à l'article L 122-20 un 15 ainsi rédigé :

" 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. "

Il est ajouté à l'article L 122-20 un 16 ainsi rédigé :

" 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. "

XVIII. - Le premier alinéa de l'article L 122-21 est ainsi rédigé :

" Les décisions prises par les maires en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. "

XIX. - L'article L 131-1 est ainsi rédigé :

" Art L 131-1 - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. "

XX. - Au 6° de l'article L 131-2, après les mots : " et les fléaux calamiteux ", sont ajoutés les mots : " ainsi que les pollutions de toute nature ".

XXI. - Dans l'article L 151-14, les mots : " les articles L 316-9 à L 316-12 " sont remplacés par les mots : " les articles L 316-11 et L 316-12 ".

XXII. - Le deuxième alinéa de l'article L 153-2 est ainsi rédigé :

" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. "

XXIII. - Dans l'article L 161-1, les mots : " et après en avoir averti le haut-commissaire " sont supprimés.

XXIV. - Le deuxième alinéa de l'article L 161-2 est ainsi rédigé :

" Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. "

XXV. - Dans l'article L 162-3, sont supprimés au premier alinéa les mots : " soumise à approbation de l'autorité supérieure ", et, au quatrième alinéa, les mots : " à l'article L 212-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ".

XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article L 163-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. "

XXVII. - Dans l'article L 163-8, les mots : " après mise en demeure du haut-commissaire " sont supprimés.

XXVIII. - Au premier alinéa de l'article L 163-10, les mots : " les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours " sont supprimés.

XXIX. - Au deuxième alinéa de l'article L 163-12, les mots : " soit sur l'invitation du haut-commissaire soit " sont supprimés.

XXX. - L'article L 221-6 est ainsi rédigé :

" Art L 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. "

XXXI. - Au troisième alinéa de l'article L 221-7, le mot : " urgentes " est supprimé.

XXXII. - Dans l'article L 231-14, les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas cinq francs " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine" .

XXXIII. - Dans l'article L 233-52, les mots : " régulièrement approuvées " sont supprimés.

XXXIV. - A l'article L 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. "

XXXV. - Le premier alinéa de l'article L 236-3 est ainsi rédigé :

" Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. "

XXXVI. - L'article L 236-5 est ainsi rédigé :

" Art L 236-5 - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. "

XXXVII. - Au 4° de l'article L 251-3, les mots : " des provinces " sont insérés entre les mots : " des communes " et les mots : " du territoire ".

XXXVIII. - L'article L 312-1 est ainsi rédigé :

" Art L 312-1 - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune. "

XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l'article L 312-2, les mots : " après avis du président du tribunal administratif ".

XL. - L'article L 312-3 est ainsi rédigé :

" Art L 312-3 - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. "

XLI. - Le troisième alinéa de l'article L 312-4 est ainsi rédigé :

" Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire. "

XLII. - A la première phrase de l'article L 314-3, les mots : " dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants " sont substitués aux mots : " dans les communes de 1 500 habitants et au-dessous ", et les mots : " n'excède pas 30 000 F " aux mots : " n'excède pas la somme de 10 000 F ".

XLIII. - L'article L 316-1 est ainsi rédigé :

" Art L 316-1 - Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. "

XLIV. - Dans l'article L 316-2, les mots : " nulles et de nul effet " sont remplacés par le mot :
" illégales ".

XLV. - L'article L 412-48 est ainsi rédigé :

" Art L 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. "

XLVI. - L'article L 412-49 est ainsi rédigé :

" Art L 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. "

Art. 3 - Sont abrogés les articles L 121-22, L 121-29, L 121-30, L 121-31, L 121-32, L 121-33, L 121-36, L 121-37, L 121-38, L 121-39, L 122-6 (deuxième alinéa), L 122-28, L 161-3, L 212-1 (deuxième alinéa), L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-6, L 212-7, L 212-8, L 212-9, L 212-10, L 212-11, L 212-13, L 221-5, L 231-15, L 231-16, L 231-17, L 241-2, L 241-3 (deuxième alinéa), L 242-1, L 312-5, L 312-8, L 312-9, L 312-10, L 312-12, L 313-3, L 314-1, L 315-2, L 316-9, L 316-10 et L 412-47 du code des communes, déclarés applicables en Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.

Art. 4 - Les dispositions des articles L 235-5, L 236-13, L 236-14, L 242-2 à L 242-7, L 311-7 (premier alinéa), L 323-1 à L 324-6 et L 381-1 à L 381-6 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. 6 - Les dispositions des articles L 233-80, L 372-2, L 372-5, L 372-6 et L 372-7 du code des communes, les dispositions de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement et les dipositions des articles L 33 à L 35-6, L 35-8 et L 35-9 du code de la santé publique sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Art. 49 - Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :

a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le département " ;

b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale des comptes " ;

c) " commissaire délégué " au lieu de " délégué dans l'arrondissement " ;

d) " territoire " au lieu de " département ".

Article 6

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-3. --  Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls on conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les autres aides indirectes sont libres.

Article 7

Code général des collectivités territoriales

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES.

CHAPITRE II : Composition du capital.

Art. L. 1522-1. --  Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.

Art. L. 1522-2. --  La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

Art. L. 1522-3. --  Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

CHAPITRE III : Modalités d'intervention.

Art. L. 1523-1 - Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

Art. L. 1523-2 - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

Art. L. 1523-3 - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

Art. L. 1523-4 - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

CHAPITRE IV : Administration et contrôle.

Art. L. 1524-1 - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L 1523-2 à L 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

Art. L. 1524-2 - Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Art. L. 1524-3 - Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Art. L. 1524-4 - Les dispositions de l'article L 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Art. L. 1524-5 - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L 207, L 231 et L 343 du code électoral.

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 1524-6 - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L 2253-2.

Art. L. 1524-7 - Les dispositions des articles L 2253-1 et L 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.

CHAPITRE V : Dispositions particulières.

Art. L. 1525-1 - Les dispositions de l'article L 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Art. L. 1525-2 - Les dispositions de l'article L 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

Art. L. 1525-3 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L 422-2 et L 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L 4211-1, une ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Article 8

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5721-5. --  Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Art. L. 5721-6. --  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services déconcentrés de l'Etat.

Art. L. 5721-7. --  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

Art. L. 5722-1. --  Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

Art. L. 5722-3. --  Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Art. L. 5722-4. --  Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Article 18

Code électoral

Art. L. 66. --  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article 19

Code électoral

Art. L. 351. --  Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Art. L. 352. --  Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

Art. L. 353. --  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Art. L. 354. --  Dans chaque département, une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Art. L. 359. --  Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 361. --  Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Art. L. 362. --  Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art. L. 363. --  En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

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