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Rapport n° 192 (1998-1999) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 février 1999

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N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).

Deuxième lecture : 118 (1998-1999).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 825 , 1153 et T.A. 222 .

Sécurité routière.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 3 février 1999 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture le projet de loi (n° 118) modifié par l'Assemblée nationale portant diverses mesures relatives à la sécurité routière.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a constaté que l'année 1998 avait été marquée par une augmentation du nombre de morts sur la route. Il a regretté qu'il ait fallu dix mois pour que le projet de loi revienne devant le Sénat après son adoption en première lecture et a souhaité qu'il puisse être adopté rapidement malgré ses imperfections et ses insuffisances.

La commission a retenu plusieurs modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale. Elle a notamment accepté que l'obligation de formation prévue à l'article 1er ne concerne que les conducteurs novices auteurs d'une infraction grave. Elle a en revanche supprimé les articles 8bis, 13 et 14 du projet, les mesures prévues relevant manifestement du pouvoir réglementaire. Elle a également supprimé l'article 15 du projet de loi, tendant à instaurer un contrôle de la sécurité des infrastructures routières, compte tenu des conséquences juridiques et financières non mesurées d'une telle disposition. Elle a néanmoins souhaité que s'instaure un dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales, afin que des progrès soient accomplis en ce qui concerne la sécurité des infrastructures routières.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi (n° 118) portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. Avant d'examiner le contenu de ce texte et les modifications que lui a apportée l'Assemblée nationale, votre rapporteur souhaite formuler quelques observations.

Tout d'abord, il faut constater que l'année 1998 a été particulièrement dramatique en ce qui concerne la sécurité routière.

Fin octobre 1998, le cumul du nombre de tués sur les 12 derniers mois s'établissait à 8.312. Cette situation marque un recul important par rapport aux années précédentes, puisqu'on avait recensé 8.080 tués en 1996 et 7.989 en 1997.

Par ailleurs, la mort de 91 personnes sur les routes pendant les trois premiers jours de 1999 a suscité une émotion légitime et démontré que beaucoup restait à faire dans le domaine de la sécurité routière.

Dès la première lecture, votre rapporteur avait souligné que le présent projet de loi ne pourrait régler tous les problèmes et qu'une réflexion plus globale devait être entreprise, intégrant à la fois l'usager, le véhicule et les infrastructures. Cet impératif apparaît plus clairement encore aujourd'hui. Le projet de loi contient cependant des mesures utiles qu'il convient de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte, on ne peut que regretter qu'il ait fallu neuf mois pour que ce texte passe en première lecture à l'Assemblée nationale, après que le Sénat l'eut examiné en premier lieu le 7 avril 1998.

Par ailleurs, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'une politique de communication ambitieuse en matière de sécurité routière. Les actions de sensibilisation par l'intermédiaire des médias ont, lorsqu'elles sont bien conduites, des effets positifs incontestables. A cet égard, le budget de la sécurité routière apparaît tout à fait insuffisant, puisque 30 millions de francs seulement sont prévus pour 1999. On ne peut proclamer que la sécurité routière est une priorité sans se donner les moyens de renforcer son efficacité.

Une nouvelle fois, votre rapporteur rappelle que le présent projet de loi n'est qu'un élément de la politique de sécurité routière et que l'on ne saurait attendre qu'il mette fin, à lui seul, à la situation dramatique qui caractérise notre pays en cette matière.

*

* *

Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu du projet initial et les améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT

Le projet de loi initial comportait pour l'essentiel cinq séries de dispositions :

- l'article premier prévoyait un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route pour les titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteurs d'une infraction entraînant le retrait d'au moins quatre points. Le Sénat avait décidé d'imposer cette formation à tout conducteur novice dont le permis a été amputé en moins de deux ans de quatre points (même si la perte des points était le résultat de plusieurs infractions successives) ;

- l'article 2 tendait à moraliser les conditions d'enseignement de la conduite. Il s'agissait notamment d'imposer l'existence d'un contrat écrit entre le candidat au permis de conduire et l'établissement dans lequel il s'inscrivait. Le texte visait également à permettre à l'autorité administrative de suspendre, dans certaines circonstances, l'autorisation d'enseigner ou l'agrément permettant d'exploiter un établissement d'enseignement. Le Sénat avait modifié cette partie du projet de loi, notamment pour prévoir que les candidats à l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite devaient justifier de leur aptitude professionnelle ;

- l'article 4 tendait à rendre pécuniairement responsables les propriétaires des véhicules pour toutes les infractions à la réglementation sur le stationnement, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules. Le Sénat avait complété cet article afin de faire apparaître clairement que la responsabilité pécuniaire n'était pas une responsabilité pénale ;

- l'article 5 du projet de loi prévoyait la création d'un délit en cas de récidive en moins d'un an de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h. Les peines prévues étaient de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, mais les travaux du Sénat avaient permis de ramener ces peines à trois mois d'emprisonnement et 25.000 francs d'amende, avec l'accord du Gouvernement ;

- enfin, l'article 7 prévoyait l'instauration d'un dépistage systématique de l'usage de stupéfiants, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel. La commission des Lois avait proposé de réprimer la conduite sous influence de stupéfiants, mais cet amendement avait été rejeté en séance publique.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi le 10 décembre 1998 et lui a apporté de nombreuses modifications, adoptant en particulier un grand nombre d'articles additionnels.

A l'article 1 er , l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction du Gouvernement pour prévoir que le stage de sensibilisation ne serait obligatoire que lorsqu'une infraction entraînant le retrait de quatre points serait commise par un conducteur novice. En outre, l'Assemblée nationale a décidé, contre l'avis du Gouvernement, que le stage de sensibilisation se substituerait à l'amende prévue.

Enfin, elle a souhaité qu'un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation prévus par l'article L. 11-6 du code de la route soit présenté au Parlement un an après la promulgation de la loi.

A l'article 2 (enseignement de la conduite), l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels. Elle a décidé de déplacer les dispositions relatives aux associations, qui figuraient dans le texte proposé pour l'article L. 29-5 du code de la route, afin de les faire figurer dans un article additionnel. L'Assemblée a souhaité inscrire parmi les causes d'interdiction d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite, la condamnation à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises (l'article 186 prévoit que la faillite personnelle entraîne interdiction de diriger ou gérer une entreprise commerciale ou artisanale ; l'article 192 prévoit que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger et gérer une entreprise commerciale ou artisanale).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié le texte proposé pour l'article L. 29-7 du code de la route en ce qui concerne l'aptitude professionnelle des exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Elle a en effet adopté une rédaction plus détaillée que celle retenue par le Sénat.

L'Assemblée nationale a également modifié le texte proposé pour l'article L. 29-8 du code de la route, qui prévoit que l'enseignement doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative. Elle a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions du contrôle par l'autorité administrative du respect du programme de formation.

Après l'article 2, l'Assemblée a adopté un article 2 bis , qui reprend les dispositions relatives aux associations que le Sénat faisait figurer dans le texte proposé pour l'article L. 29-5 du code de la route.

Elle a adopté un article 2 ter , qui prévoit que les nouvelles dispositions de l'article 2 s'appliquent aux établissements existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

A l'article 4 (responsabilité pécuniaire du propriétaire), l'Assemblée nationale a remplacé l'expression " responsable pécuniairement des infractions " par l'expression " redevable pécuniairement de l'amende prononcée ". En outre, l'Assemblée a remplacé l'expression " à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction " par l'expression " à moins que l'auteur véritable de l'infraction ne puisse être identifié ". Il s'agissait d'éviter le reproche d'incitation à la délation.

Elle a enfin souhaité que le vol soit mentionné en plus de l'événement de force majeure comme cause d'exonération de la responsabilité pécuniaire. Par amendement du Gouvernement, le texte adopté par le Sénat sur l'absence de responsabilité pénale a été remanié sans que le sens en soit changé.

L'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 5 (délit de récidive de grand excès de vitesse), même si de nombreux députés ont évoqué la possibilité de moduler l'infraction pour tenir compte du type d'infrastructure sur laquelle elle est commise.

Elle a également adopté conforme l'article 7 (dépistage des stupéfiants). L'hypothèse de la création d'un délit spécifique pour conduite sous l'empire de stupéfiants a été évoquée par certains députés mais n'a pas été retenue. Le rapporteur a estimé que les liens entre la drogue et les accidents étaient trop mal connus pour mettre en place une sanction spécifique.

L'Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs articles additionnels complétant le projet de loi :

- un article additionnel précise que " les motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation " ;

- un article additionnel, ayant un objet similaire à celui de la proposition de loi (n° 24) de M. Christian Bonnet adoptée le 10 décembre dernier par le Sénat (texte adopté n° 26), tend à modifier le code pénal pour aggraver les peines encourues en cas d'infraction commise contre un agent des transports publics de voyageurs ; il modifie en outre la loi de 1845 sur les chemins de fer pour créer un délit d'outrage sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ;

- un article additionnel précise que : " La conduite d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1 du code de la route est subordonnée à une formation au code de la route ". Les quadricycles légers à moteur sont des véhicules qu'il est possible de conduire sans détenir le permis de conduire ;

- un article additionnel précise qu' " à partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l'objet d'un marquage dont les modalités sont définies en Conseil d'Etat " ;

- enfin, un article additionnel prévoit que : " la sécurité des infrastructures routières fait l'objet d'un contrôle dont les conditions sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission souhaite que le présent projet de loi, malgré ses lacunes, puisse entrer rapidement en vigueur, afin de démontrer que la sécurité routière fait partie des priorités des pouvoirs publics.

Elle a décidé d'accepter plusieurs des modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale. Ainsi, elle se rallie à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 1 er , acceptant que l'obligation de stage ne s'applique qu'aux conducteurs novices ayant commis une infraction entraînant le retrait d'au moins quatre points.

Votre commission a également accepté l'article additionnel ajouté au projet de loi par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tendant à aggraver les sanctions en cas d'infraction sur les agents des transports publics et à créer un délit d'outrage envers ces agents. Votre commission souhaite toutefois rappeler que le Sénat a adopté, sur proposition de M. Christian Bonnet, le 10 décembre dernier, une proposition de loi pratiquement identique. Il aurait été préférable d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale plutôt que d'introduire dans le présent projet de loi une disposition sans lien avec le texte. Votre commission, soucieuse de voir cette disposition entrer rapidement en vigueur, a cependant décidé d'accepter son intégration dans le présent projet de loi. Elle vous propose de modifier l'intitulé du projet de loi pour tenir compte de cet ajout.

Votre commission vous propose de supprimer trois articles ajoutés au projet de loi par l'Assemblée nationale. L'immatriculation des motoneiges, le marquage des bicyclettes et la mise en place d'une obligation de formation au code de la route pour la conduite des quadricycles à moteur relèvent manifestement du pouvoir réglementaire.

Enfin, votre commission s'est longement interrogée sur l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tendant à prévoir un contrôle des infrastructures routières dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'évidence, il est nécessaire de prendre en compte les infrastructures dans une politique de sécurité routière si l'on souhaite que celle-ci soit efficace.

En 1997, le Gouvernement a décidé de mettre en place un audit de sécurité des nouvelles infrastructures. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale, beaucoup plus ambitieuse, suscite de nombreuses interrogations. Il faut en effet constater qu'il n'existe à ce jour aucun texte définissant les normes minimales de sécurité qui doivent être respectées dans la construction des infrastructures routières. On peut en outre se demander à qui serait confié le contrôle des infrastructures et les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer. Aucune concertation n'a pour l'instant eu lieu sur ce sujet entre l'Etat et les collectivités territoriales et il paraît prématuré d'envisager un contrôle de l'ensemble des infrastructures routières, dont les conséquences financières et juridiques n'ont pas été mesurées.

Votre commission a décidé de supprimer cette disposition, compte tenu des grandes incertitudes qui l'entourent. Elle souhaite que la sécurité des infrastructures routières fasse l'objet d'un dialogue constant entre les collectivités locales et l'Etat afin que des progrès puissent être accomplis et attire l'attention du Gouvernement sur cette nécessité.

EXAMEN DES ARTICLES

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Pour tenir compte de l'article 12 inséré par l'Assemblée nationale relatif aux infractions commises contre les agents des transports collectifs de voyageurs, votre commission vous propose de modifier l'intitulé du projet de loi pour le rédiger ainsi : " projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ".

SECTION 1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices
auteurs d'infractions graves
Article premier
Obligation de suivre une formation spécifique
en cas d'infraction grave

Cet article tend à imposer aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans le suivi d'une formation spécifique comportant un programme de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route lorsqu'ils commettent une infraction donnant lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial.

Cette mesure concernerait les auteurs d'une infraction grave, telle que la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, le non-respect de la priorité ou le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge.

En première lecture, le Sénat avait souhaité que cette mesure s'applique à tous les conducteurs novices ayant subi une perte de points égale au tiers du nombre de points initial, même lorsque cette perte de points était intervenue à la suite de plusieurs infractions. Il avait estimé que commettre plusieurs infractions entraînant chacune le retrait de deux ou trois points était aussi grave que commettre une unique infraction entraînant le retrait de quatre points. Le Sénat avait également décidé de supprimer la dispense de formation prévue pour les conducteurs l'ayant suivie précédemment.

L'Assemblée nationale a accepté cette dernière modification. Elle est en revanche revenue au texte du Gouvernement en ce qui concerne les infractions susceptibles de rendre obligatoire le suivi d'une formation spécifique. Votre commission vous propose d'accepter la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. L'application de cette mesure aux conducteurs novices auteurs d'une infraction grave permettra de mesurer l'intérêt d'une éventuelle extension de cette obligation de formation.

L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu que le stage institué par l'article premier se substituerait à la peine d'amende. Cette modification est intéressante, dans la mesure où les conducteurs novices sont le plus souvent des jeunes, pour lesquels il est difficile d'assumer à la fois une amende et un stage, dont le coût est actuellement d'environ 1.500 francs.

Naturellement, si un conducteur refusait de se soumettre à l'obligation de stage, il devrait payer l'amende correspondant à l'infraction qu'il a commise.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation un an après la promulgation de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2
Dispositions relatives à l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière
Article 2
Enseignement et établissements d'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière

Cet article tend à réécrire le titre VII du livre II du code de la route. Douze nouveaux articles, numérotés L. 29 à L. 29-11, seraient insérés dans le code de la route afin de réglementer les conditions de l'enseignement à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière.

Le projet de loi tend en particulier à définir certaines conditions nécessaires pour enseigner la conduite ( texte proposé pour l'article L. 29-1 du code de la route ) ou pour gérer un établissement d'enseignement ( article L. 29-7 du code de la route ). Il pose le principe d'une autorisation administrative pour l'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ( article L. 29 ). Cette autorisation pourrait être retirée ou suspendue par l'autorité administrative ( article L. 29-2 ). De même, l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres et de la sécurité routière serait subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative ( article L. 29-5 ), qui pourrait être retiré ou suspendu dans certains cas (article L. 29-9). Le projet de loi tend également à imposer l'existence d'un contrat écrit entre les candidats et les établissements d'enseignement ( article L. 29-6 ) ainsi que le respect par les établissements d'enseignement d'un programme de formation défini par l'autorité administrative chargée d'en contrôler l'application ( article L.29-8 ).

En première lecture, le Sénat avait apporté plusieurs modifications à cet article 2. Il avait en particulier souhaité compléter les conditions nécessaires pour exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière en prévoyant une condition d'aptitude professionnelle.

L'Assemblée nationale a apporté les modifications suivantes à l'article 2 :

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-2 du code de la route (retrait et suspension de l'autorisation administrative), elle a remplacé l'expression " faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes " par un renvoi aux " faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1 ". En première lecture, le Sénat avait lui-même procédé à des remplacements similaires. Il avait toutefois estimé que l'expression " faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes " pouvait être conservée en ce qui concernait la suspension de l'autorisation administrative par l'autorité administrative, car elle permettait de donner à celle-ci une certaine marge d'appréciation. Votre commission vous propose d'approuver la modification apportée par l'Assemblée nationale, qui permet une définition légale plus claire des faits susceptibles d'entraîner un retrait de l'autorisation.

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-5 du code de la route (agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux), l'Assemblée nationale a décidé de supprimer les dispositions relatives aux associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle que le Sénat avait introduites à l'initiative de M. Jacques Mahéas. L'Assemblée nationale a estimé que ces dispositions avaient davantage leur place dans un article spécifique. Votre commission vous propose d'approuver cette modification. En effet, les dispositions de l'article 2 du projet de loi ont vocation à s'appliquer aux établissements d'enseignement à titre onéreux.

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-7 du code de la route (conditions nécessaires pour exploiter un établissement d'enseignement de la conduite ou de formation à l'enseignement), l'Assemblée nationale a souhaité rédiger de manière plus précise la condition d'aptitude professionnelle introduite par le Sénat, en évoquant explicitement l'âge, l'ancienneté du permis de conduire, l'expérience professionnelle et la réactualisation des connaissances. Si ces précisions n'étaient pas véritablement indispensables dans le projet de loi, elles ont le mérite de mettre l'accent sur la nécessité de faire en sorte que les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite aient une véritable compétence pour exercer cette activité. Votre commission vous propose donc de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité mentionner parmi les condamnations empêchant d'exploiter un établissement d'enseignement la condamnation à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. L'article 186 de cette loi prévoit que " la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ". L'article 192 de la même loi prévoit que, dans certains cas, " le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ".

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-8 du code de la route (conformité de l'enseignement au programme de formation défini par l'autorité administrative), l'Assemblée nationale a inséré un alinéa prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions du contrôle de l'application du programme de formation et fixe les catégories d'agents publics habilités à exercer ce contrôle.

Comme votre rapporteur l'a déjà souligné, le texte proposé pour l'article L. 29-11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de l'ensemble du chapitre du code de la route relatif aux établissements d'enseignement à titre onéreux. Il paraît donc inutile de prévoir un décret spécifique pour l'application du futur article L. 29-8. Votre commission vous propose, par un amendement , de revenir au texte adopté par le Sénat. L'amendement de l'Assemblée nationale aura toutefois permis d'attirer l'attention sur la nécessité, pour le Gouvernement, de définir précisément les conditions du contrôle par l'autorité administrative du respect du programme de formation.

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-9 (retrait et suspension de l'agrément des établissements), l'Assemblée nationale a supprimé, comme elle l'avait fait dans le texte proposé pour l'article L. 29-2, la référence aux faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes. Votre commission approuve cette modification.

L'Assemblée nationale est également revenue sur un amendement adopté par le Sénat. Le texte prévoit à juste titre que la mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Toutefois, la rédaction du projet de loi initial donnait l'impression que cela ne s'appliquait qu'à certains cas de suspension et non à tous. Le Sénat avait donc déplacé un alinéa, afin que la cessation de la suspension s'applique à tous les cas prévus, en particulier en cas de suspension pour non-respect du programme de formation ou absence de contrat entre un établissement et un élève. L'Assemblée nationale est revenue sur cette modification, le rapporteur expliquant qu'il convenait de déplacer " la référence à la décision de l'autorité judiciaire après l'alinéa qui mentionne des faits constitutifs d'infraction pénale ".

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, seules des sanctions administratives sont envisagées en cas de non-respect du programme de formation ou d'absence de contrat entre un établissement et ses élèves. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir, dans ces deux cas, que la mesure de suspension cesse dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Votre commission vous propose donc d'accepter la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

• Dans le texte proposé pour l'article L. 29-10 du code de la route (peines encourues en cas de non-respect des dispositions relatives à l'agrément ou aux mesures de suspension provisoire), l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement réparant un oubli que votre commission vous propose d'approuver.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2bis

Agrément des associations pratiquant l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Jacques Mahéas, avait souhaité préciser que les associations régies par la loi de 1901 exerçant leur activité dans le champ de l'insertion et de la réinsertion sociale et professionnelle ne pourraient enseigner la conduite et la sécurité routière qu'après délivrance d'un agrément. La délivrance de cet agrément serait soumise au respect de conditions moins nombreuses que celles requises pour l'enseignement à titre onéreux de la conduite.

Le Sénat avait inséré cette disposition dans le texte proposé pour l'article L. 29-5 du code de la route. L'Assemblée nationale a souhaité insérer ce texte dans un article distinct de celui consacré à l'enseignement à titre onéreux de la conduite. Elle a en outre adopté une nouvelle rédaction de cette disposition, en prévoyant notamment, sur proposition du Gouvernement, que les moniteurs enseignant la conduite dans le cadre d'une association devraient respecter les conditions imposées aux personnes enseignant la conduite à titre onéreux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2ter
Application aux établissements existants
des dispositions prévues à l'article 2

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à prévoir que les dispositions des articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route sont applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux établissements de formation à l'enseignement déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 du code de la route.

Il paraît en effet tout à fait souhaitable que les règles visant à assainir les conditions d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière soient applicables non seulement aux nouveaux établissements, mais également, sous réserve de conditions particulières relevant du pouvoir réglementaire, aux établissements existants. Votre commission n'avait pas proposé une telle disposition en première lecture parce qu'elle estimait que le décret pourrait prévoir les conditions d'application des nouvelles dispositions législatives aux établissements existants, sans qu'il soit besoin d'introduire une disposition spécifique dans la loi.

Par souci de clarté, votre commission se rallie à la position de l'Assemblée nationale. Elle vous propose, par un amendement , que le délai fixé par décret au terme duquel la loi s'appliquera aux établissements existants ne puisse excéder deux années après sa promulgation.

Votre commission vous soumet l'article 2 ter ainsi modifié.

SECTION 3
Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules
Article 4
Elargissement de la responsabilité
des propriétaires de véhicules

Cet article vise à modifier l'article L. 21-1 du code de la route pour élargir la responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule. Actuellement, celle-ci ne concerne que la réglementation sur le stationnement des véhicules pour laquelle seule une peine d'amende est encourue. Cette responsabilité concernerait, après l'adoption du projet de loi, l'ensemble des infractions à la réglementation sur le stationnement ainsi que les infractions sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules. Cet article a pour objectif d'éviter que certains conducteurs infractionnistes échappent à toute sanction, du fait de l'impossibilité de les identifier de manière certaine.

En première lecture, le Sénat a approuvé cette disposition. Il a néanmoins adopté un amendement tendant à préciser explicitement que la personne condamnée en application de cette disposition n'est pas responsable pénalement de l'infraction, que la condamnation n'est pas inscrite au casier judiciaire, qu'elle ne peut être prise en compte pour l'application des règles relatives à la récidive et qu'elle n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications à cet article :

- elle a remplacé l'expression " responsable pécuniairement des infractions" par l'expression " redevable pécuniairement de l'amende prononcée" ;

- elle a également modifié la rédaction de la disposition permettant au propriétaire de s'exonérer de sa responsabilité. Le texte actuel de l'article L. 21-1 du code de la route prévoit que le propriétaire d'un véhicule est responsable pécuniairement " à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction " . L'Assemblée nationale a remplacé cette expression par l'expression " à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou que l'auteur véritable de l'infraction ne puisse être identifié " .

L'Assemblée nationale a souhaité, en supprimant la référence aux renseignements que pourrait fournir le propriétaire pour permettre l'identification de l'auteur de l'infraction, éviter que cette disposition ne soit perçue comme une incitation à la délation.

En ce qui concerne la mention explicite de l'hypothèse du vol, la rédaction proposée donne à penser que le vol n'est pas un événement de force majeure, alors qu'il s'agit probablement du meilleur exemple événement de force majeure. Votre commission vous propose donc un amendement de nature rédactionnelle tendant à mentionner " l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure " plutôt que " l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure " ;

- enfin, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa, inséré par le Sénat, tendant à prévoir que le propriétaire n'était pas responsable pénalement de l'infraction. La nouvelle rédaction prévoit notamment le cas où le tribunal statue par ordonnance pénale et dispose que les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Ces précisions apparaissent tout à fait bienvenues.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

SECTION 6
Dispositions diverses
Article 8bis
Immatriculation des motoneiges

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, prévoit que " les motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation " . Cette disposition vise à faciliter l'identification des propriétaires de motoneiges, parfois responsables d'infractions graves.

L'intention est louable, mais une telle disposition relève manifestement du pouvoir réglementaire . Toutes les règles relatives aux immatriculations des véhicules figurent dans la partie réglementaire du code de la route. Ainsi, les articles R. 110 à R. 117 définissent les conditions d'immatriculation des véhicules automobiles, l'article R. 165 prévoit l'immatriculation des tracteurs agricoles, l'article R. 185 prévoit l'immatriculation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur.

Il n'apparaît donc pas souhaitable d'insérer dans le présent projet de loi une disposition aussi manifestement réglementaire, malgré le lien réel avec l'objet du texte. Il revient au Gouvernement d'envisager, le cas échéant, une telle mesure.

Votre commission vous propose de supprimer cet article .

Article 9
Licence de transport intérieur ou licence communautaire
pour le transport routier de personnes

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat à la demande du Gouvernement, vise à prendre en compte dans la législation française le règlement communautaire n° 11/98 du 11 décembre 1998, qui impose l'obtention d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur (pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire) pour le transport routier de personnes.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'harmonisation rédactionnelle que votre commission vous propose de retenir.

La commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 12
Aggravation des peines encourues en cas d'infraction
sur un agent des transports publics et création d'un
délit d'outrage envers les agents des transports publics

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à sanctionner de peines aggravées les infractions commises sur les agents des exploitants de réseaux de transport public de voyageurs. Cette aggravation des peines s'appliquerait en cas de meurtre, de tortures et actes de barbarie, enfin de violences.

Cet article tend en outre à modifier la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer pour créer un délit spécifique d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. Ce délit serait puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende ; les peines seraient portées à un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende si le délit était commis en réunion.

Votre commission, comme le Sénat, souscrit totalement au contenu du texte proposé. Le Sénat a en effet adopté une proposition de loi très proche, le 10 décembre dernier, à l'initiative de M. Christian Bonnet et les membres du groupe des républicains et indépendants.

Il aurait été préférable, pour plusieurs raisons, que le Gouvernement inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, la proposition de loi adoptée par le Sénat. En effet, ces dispositions n'ont aucun rapport avec la sécurité routière. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des comportements qu'ont eu à subir les agents des transports collectifs au cours des derniers mois, il aurait été plus approprié que la mesure d'aggravation des peines envisagée fasse l'objet d'un texte spécifique, qui aurait permis de marquer l'attachement de la Nation aux missions exercées par les agents des transports publics. Enfin, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat aurait permis de montrer l'importance qu'attache le Gouvernement à l'initiative parlementaire en matière législative.

Souhaitant que ces mesures puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais et constatant que le Gouvernement n'a pris aucune initiative pour inscrire la proposition de loi adoptée par le Sénat à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13
Formation au code de la route
pour la conduite d'un quadricycle léger à moteur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à subordonner la conduite d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1 du code de la route à une formation au code de la route.

L'article R.188-1 du code de la route dispose que " le terme " quadricycle léger à moteur " désigne tout véhicule à quatre roues, dont :

- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;

- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) ;

- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;

- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. "

Cet article vise en fait ce qu'on appelle communément les " voiturettes ", qui peuvent être conduites sans permis.

L'absence de toute obligation de formation au code de la route des personnes utilisant ces véhicules peut effectivement paraître anormale au premier abord. Toutefois, il revient à l'évidence au pouvoir réglementaire d'intervenir dans ce domaine, s'il s'avère que les quadricycles légers à moteur posent des problèmes en matière de sécurité routière. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, on compterait actuellement 130.000 véhicules de ce type en France, essentiellement en zone rurale. Il semble que le nombre d'accidents dans lesquels sont impliqués ces véhicules demeure peu élevé.

Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

Article 14
Marquage des véhicules à deux roues non motorisés

Cet article introduit par l'Assemblée nationale, tend à prévoir, à partir du 1 er janvier 2000, un marquage des bicyclettes. Les modalités de ce marquage seraient définies par décret en Conseil d'Etat.

Cet article, comme le précédent, n'a guère sa place dans le présent projet de loi, le pouvoir réglementaire pouvant parfaitement prendre une telle mesure sans habilitation du législateur.

Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression de cet article.

Article 15
Contrôle de la sécurité des infrastructures routières

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. René Dosière, pose le principe d'un contrôle de la sécurité des infrastructures routières, dont les conditions seraient définies par décret en Conseil d'Etat.

Il s'agit d'une disposition très importante. En première lecture, votre rapporteur avait souligné : " il deviendra de plus en plus difficile de faire l'économie d'une réflexion plus globale, remettant sur le métier l'ensemble des problèmes liés à la sécurité routière, en prenant en considération les individus, les véhicules et les infrastructures " 1 ( * ) .

Dans son avis présenté au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de budget pour 1999 du ministère des transports en ce qui concerne les routes et les voies navigables 2 ( * ) , notre excellent collègue M. Georges Gruillot a indiqué que d'après une étude réalisée à partir de 20.000 rapports d'accidents survenus entre 1983 et 1996, 95 % des accidents comportent des facteurs se rapportant à l'usager, 47 % comportent des facteurs se rapportant à l'infrastructure, 28 % comportent des facteurs se rapportant au véhicule.

Dès 1988, un rapport remis au Premier ministre 3 ( * ) avait souligné la nécessité d'envisager un contrôle des infrastructures. Le rapport constatait en particulier : " Aucune procédure de contrôle systématique n'existe en matière de sécurité des aménagements de voirie, contrairement à ce qui se fait dans d'autres domaines (immeubles de grande hauteur, locaux recevant du public...), malgré des enjeux incontestablement plus importants sur le plan de la sécurité.

" Pour les routes nationales, une procédure de contrôle des projets d'aménagement existe bien, mais sans que l'aspect " sécurité " soit clairement identifié. De surcroît, ce contrôle ne s'applique pas aux voies en service ; il concerne uniquement les projets nouveaux.

" Par ailleurs, du fait de la décentralisation, les collectivités locales ne sont soumises, en ce qui les concerne, à aucune contrainte portant sur l'aménagement de leurs voiries ".

L'auteur du rapport estimait qu'il était nécessaire d'envisager " la mise en place aussi rapide que possible d'un contrôle technique obligatoire, périodique et indépendant des maîtres d'ouvrage, des réseaux de voirie de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que d'un contrôle préalable des projets d'aménagement ".

En 1997, à l'issue d'une réunion du Comité interministériel de sécurité routière, le Gouvernement a décidé d'instaurer un audit de sécurité pour les projets nouveaux d'infrastructures. Le texte adopté par l'Assemblée nationale va au-delà puisqu'il concerne l'ensemble des infrastructures. Il suscite cependant de nombreuses interrogations.

Il n'existe en effet aucun texte définissant les normes de sécurité applicables aux infrastructures routières. En outre, il est rigoureusement impossible d'avoir une idée des implications financières et juridiques d'une telle mesure . Aucune concertation n'a à ce jour eu lieu entre l'Etat et les collectivités locales sur ce sujet et il paraît difficile d'adopter une mesure aussi lourde de conséquences dans le cadre du présent projet deloi . On peut en particulier se demander si elle ne constituerait pas un nouveau cas de mise en cause de la responsabilité pénale des élus. L'adoption d'une telle disposition par un amendement dont les implications n'ont manifestement pas été mesurées au préalable apparaît donc prématurée.

En revanche, votre commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'un dialogue constant entre l'Etat et les collectivités locales afin que des progrès soient effectués en ce qui concerne la sécurité des infrastructures routières.

Compte tenu de ces éléments, votre commission vous propose la suppression de cet article .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE

Code pénal

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

Chapitre I : Des atteintes à la vie de la personne

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.

Article 221-4 - Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis:

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.

Article 222-3 - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-8 - L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Paragraphe 2 : Des violences.

Article 222-10 - L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-12 - L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Article 222-13 - Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîner aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

* 1 Rapport n° 358, 25 mars 1998

* 2 Avis n°68, TomeXIII, 19 novembre 1998, p. 43.

* 3 La sécurité routière, Livre blanc présenté au Premier ministre, La documentation française.

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