B. LE PROJET DE LOI PRIVILÉGIE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À LA CRÉATION D'EMPLOIS

1. Un projet de loi qui modifie de nombreuses dispositions du code du travail

Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1999 comprenait 17 articles dont 13 relatifs aux modalités ou aux conséquences de la réduction du temps de travail.

a) Les articles relatifs à la baisse de la durée légale du travail et à ses conséquences

L'article premier du projet de loi est sans doute le plus emblématique puisqu'il confirme le principe de la réduction de la durée légale à 35 heures au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1 er janvier 2002 pour l'ensemble des entreprises.

L'article 2 est une conséquence de l'article premier, il modifie le régime des heures supplémentaires pour tenir compte de l'abaissement de la durée légale prévu par l'article premier. Il prévoit que dans les entreprises dont la durée collective est fixée à 35 heures ou moins, les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures donnent lieu à une bonification de 25 % pour le salarié. Dans les autres entreprises, la bonification est de 15 % et une contribution de 10 % est versée au fonds pour l'emploi mentionné à l'article 11. Cette contribution n'est pas due si le paiement des heures supplémentaires et des majorations est remplacé par un repos compensateur équivalent, cette substitution étant considérée comme favorable à l'emploi. Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine si cette bonification prend la forme d'un repos ou d'une majoration de salaire. A défaut, elle prend la forme d'un repos. Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures est inchangé. En 2000 (respectivement 2002), la bonification est de 10 % pour les salariés des entreprises de plus de vingt salariés (respectivement vingt ou moins) à 35 heures et n'est pas due dans les autres entreprises, qui devront en revanche s'acquitter de la contribution de 10 %.

Par ailleurs, les modalités de prise du repos compensateur obligatoire sont simplifiées et une organisation par cycle peut désormais être mise en place par accord d'entreprise aussi bien que par accord de branche étendu.

Enfin, le contingent de 130 heures, qui détermine le seuil maximum à partir duquel toute heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur, s'appliquera pour les entreprises de plus de vingt salariés au-delà de 37 heures en l'an 2000 et au-delà de 36 heures en 2001 (respectivement 2002 et 2003 pour les entreprises de vingt salariés ou moins).

Le contingent est réduit à 90 heures en cas d'accord de modulation (sauf en cas de faible amplitude de cette modulation).

L'article 5 distingue trois catégories de cadres afin de pouvoir leur appliquer la réduction du temps de travail. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail, comme cela est déjà prévu par la jurisprudence. Les cadres occupés selon l'horaire collectif applicable à l'équipe, au service ou à l'unité auxquels ils s'intègrent et dont l'horaire peut être prédéterminé, sont soumis aux mêmes règles que l'ensemble des salariés. Les cadres au sens des conventions collectives qui n'appartiennent pas à la première ou à la deuxième de ces catégories et, donc, dont l'horaire collectif ne peut être prédéterminé, devront également être concernés par la réduction du temps de travail. Leur durée du travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait hebdomadaires, mensuels ou annuels, en heures ou en jours. Lorsque ces conventions de forfait seront établies sur l'année, en heures ou en jours, un accord collectif sera requis. En cas de décompte en jours de travail, le nombre de jours travaillés devra être au maximum de 217 jours. L'accord pourra, le cas échéant, prévoir que le régime de décompte en jours s'applique également à certains des salariés itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

L'article 8 précise, d'une part, que les jours de repos provenant de la réduction du temps de travail sont pris en compte pour le calcul des congés payés, d'autre part, qu'il est tenu compte des situations de pluriactivité pour l'ordre des départs en congé.

L'article 10 ouvre la possibilité, par accord collectif, d'utiliser, après accord du salarié, une partie des heures libérées par la réduction du temps de travail à des actions de formation strictement destinées au développement personnel et professionnel du salarié et dont les frais sont payés par l'entreprise.

L'article 11 est une conséquence directe de l'article premier, puisqu'il prévoit une aide pour les entreprises effectivement passées à 35 heures.

Il prévoit en effet que les entreprises se trouvant effectivement à 35 heures hebdomadaires, et en tout état de cause au maximum à 1.600 heures sur l'année, pourront bénéficier d'un allégement de cotisations sociales.

Cet allégement de charges est subordonné à un accord d'entreprise ou, pour les entreprises de moins de 50 salariés, à un accord de branche étendu ou un accord local fixant les paramètres essentiels de la réduction de la durée du travail. La négociation est donc menée par les organisations syndicales représentatives, sans que les règles de représentativité soient modifiées. En cas d'accord d'entreprise, lorsque les organisations syndicales signataires sont minoritaires, une confirmation par le personnel, à la demande d'une ou des organisations signataires, est prévue.

En l'absence de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national et doit être approuvé par la majorité du personnel.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté, les délégués du personnel peuvent négocier l'accord, qui doit être approuvé par la majorité du personnel et validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale.

A compter de 2002, dans les petites entreprises de moins de onze salariés, à défaut d'accord de branche et si le mandatement ne s'avère pas possible, la réduction pourra être mise en place par le chef d'entreprise ayant reçu l'approbation écrite de la majorité des salariés.

Bénéficieront également de l'allégement les entreprises qui ont réduit la durée du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée ouvrant droit à l'aide incitative, ou par accord conduisant à une durée effective du travail inférieur ou égale à 35 heures.

Le paragraphe XVI fait l'objet de nombreuses critiques ( voir ci-après ) concernant sa constitutionnalité, il prévoit qu'un fonds sera mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 pour assurer la compensation prévue à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par l'allégement. L'Etat et les régimes de protection sociale sont appelés à contribuer à ce fonds en fonction du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail, de sorte que l'équilibre des régimes concernés ne soit pas affecté. Enfin, ce paragraphe prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles de calcul et d'évolution de ces contributions.

L'article 12 définit le barème d'allégement de cotisations sociales patronales dont pourront bénéficier les entreprises soumises au champ de la durée légale, à l'exception de certains organismes publics de l'Etat en situation de monopole pour certaines de leurs activités, ou en raison de l'importance des concours de l'Etat. L'exonération est non cumulable avec d'autres exonérations sauf celles prévues par la loi du 13 juin 1998 précitée et la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, auxquelles s'ajoute la composante bas et moyens salaires du barème d'allégements.

L'article 14 procède à la validation des accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi du 13 juin 1998 précitée, lorsqu'ils sont conformes aux stipulations de la présente loi. Un délai d'un an est, par ailleurs, laissé aux branches et aux entreprises pour éventuellement adapter leurs accords. Seules les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires sont immédiatement applicables.

L'article 15 porte sur les conséquences du refus par un salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à une réduction du temps de travail organisée par un accord collectif signé par des organisations syndicales majoritaires ou approuvé par une majorité du personnel. Dans ce cas, l'application de l'accord constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement et un éventuel licenciement sera soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel.

L'article 16 apporte au salarié rémunéré au SMIC une double garantie : garantie du maintien du salaire au moment du passage à 35 heures par l'octroi d'un complément différentiel de salaire et garantie de progression de son salaire mensuel. Cette garantie sera ainsi revalorisée, pour chaque salarié, en fonction de l'évolution des prix et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier. Cette garantie concerne également les nouveaux embauchés recrutés sur des postes équivalents à ceux des salariés en place, ainsi que les travailleurs à temps partiel lorsque leur durée de travail est réduite. L'article 16 prévoit qu'un rapport du Gouvernement au Parlement précisera, avant le 31 décembre 2002, les mesures permettant de rendre sans objet cette garantie d'ici le 1 er juillet 2005.

L'article 17 a pour objet de transposer dans le code rural, d'une part les dispositions du présent projet de loi et, d'autre part, celles de la loi du 13 juin 1998 précitée qui n'avaient pas été rendues applicables aux salariés des professions agricoles (règles relatives aux coupures pour les salariés à temps partiel, définition du travail effectif).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page