ANNEXES

Annexe n° 1 : Tableau comparatif des accords 35 heures dans les branches professionnelles des plus de 100.000 salariés

Annexe n° 2 : Historique des allégements de charges sociales

Annexe n° 3 : Directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Annexe n° 4 : Réponses de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, à un questionnaire écrit de M. Louis Souvet, rapporteur

ANNEXE N° 1
-
TABLEAU COMPARATIF DES ACCORDS 35 HEURES
DANS LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
DES PLUS DE 100.000 SALARIÉS

Tableau comparatif des accords " 35 heures " dans les branches professionnelles de plus de 100.000 salariés (UIMM)


 

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Formation professionnelle

Date d'entrée en vigueur

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos

Annualisation

Compensation de la baisse de salarie en cas de réduction d'horaire

Encadrement

UIMM
Accord du 28.07.98
1,8 million de salariés

. 180 heures par an (+ 25 heures, pendant trois ans seulement, en accord avec les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel.
. 150 heures par an en cas d'annualisation.

Le temps passé en formation professionnelle est rémunéré au taux normal si ce temps est compris dans l'horaire habituel de travail. Il est rémunéré à partir de la 50 e heure, si la formation a lieu en dehors du temps de travail (à partir de la 100 e heure s'il s'agit d'une formation qualifiante ou diplômante).

Après extension de l'accord et à partir de l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures. Les parties signataires se reverront pour examiner les conséquences de la deuxième loi sur l'accord au second semestre 1999.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite :
- d'un accord d'entreprise,
- ou de la non-opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
- ou de l'accord du salarié concerné.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel équivalant à 1.610 heures par an.

Question à traiter dans les entreprises.
L'accord précise que la négociation portera, dans la perspective de l'emploi, sur les réductions d'horaire, les aspirations des salariés dans ce domaine et les conditions de rémunération.

Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un horaire annuel individuel majoré de 20 % au maximum par rapport à la durée légale de 35 heures équivalant à 1.610 heures par an. Ce forfait ne peut être prévu que pour les ingénieurs et cadres et les salariés classés niveau V et IV de la classification des mensuels qui ont une certaine liberté dans l'organisation de leur temps de travail. Le salarié doit bénéficier d'une majoration de son salaire minimum conventionnel de 15 % ou 30 % selon le volume de son horaire annuel.

Fédération du bâtiment et des travaux publics Accord du 06.11.98
1,1 million de salariés

. 180 heures par an
. 145 heures par an en cas d'annualisation.

Pas de disposition dans l'accord.

Après extension de l'accord, mais les parties signataires se rencontreront pour le revoir si les dispositions de la loi de 1999 en remettent en cause l'équilibre.
Accord étendu par arrêté du 23 février 1999.

Pas de disposition dans l'accord.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
L'horaire annuel ne peut excéder 1.645 heures/an.

Question à traiter dans les entreprises.
Compensation sur les salaires réels en cas d'annualisation, dans la limite d'un salaire calculé par rapport à l'horaire légal de 39 heures.

Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un nombre annuel forfaitaire de jours de travail. Ce nombre annuel forfaitaire de jours de travail ne peut conduire le salarié à travailler plus de 43 semaines par an.
Ce forfait peut être prévu pour les ingénieurs et cadres et les salariés classés en position VI (agents de maîtrise) qui ont une certaine liberté dans l'organisation de leur temps de travail.

Commerce à prédominance alimentaire (grande distribution et entrepôts)
Accord du 21.12.98 450.000 salariés

. 120 heures par an (dont 30 heures par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise.

Le temps de formation professionnelle pourra se situer en partie hors du temps de travail en accord avec le salarié. Il ne pourra, dans ce cas, excéder six jours.

Après extension de l'accord.
Accord étendu par arrêté du 18 février 1999.

Possibilité pour l'employeur de convertir, de plein droit, le paiement des heures supplémentaires en repos.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel équivalant à 1.603 heures par an.

Question à traiter dans les entreprises.
Compensation sur les garanties minimales de rémunération.

Obligation pour le salarié de fournir un nombre annuel forfaitaire de jours de travail.
Ce nombre annuel forfaitaire de jours de travail ne peut conduire le salarié à travailler plus de 215 jours par an.
Ce forfait s'applique à tous les cadres, agents de maîtrise et techniciens qui ne peuvent pas relever d'un forfait sans référence horaire.

Services de l'automobile
Accord du 18.12.98 430.000 salariés

. 182 heures par an.

25 % des formations dont la durée dépasse 300 heures peuvent être réalisées hors du temps de travail. Le contrat de travail peut prévoir le non-paiement de cette partie de la formation dans la limite de 100 heures. Les clauses de dédit formation sont validées. A l'issue des formations qualifiantes, les garanties de classement hiérarchique sont révisées. Les primes de formation qualification sont généralisées.

Après l'extension de l'accord, mais il sera caduc de plein droit si les dispositions de la loi du 13 juin 1998 sont remises en cause.
Accord étendu par arrêté du 18 février 1999.

Possibilité pour l'employeur de convertir, de plein droit, le paiement des heures supplémen-taires en repos.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel variant entre 1.592 heures et 1.610 heures par an.

Question à traiter dans les entreprises.
Compensation sur les salaires réels en cas d'annualisation.

Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un horaire annuel individuel majoré de 20 % au maximum par rapport à la durée légale de 35 heures équivalant à 1.600 heures par an.
Ce forfait peut être prévu pour tous les salariés. Le salarié bénéficie d'une majoration de son salaire minimum conventionnel de 15 % à 25 % selon le volume de son horaire annuel.

Entreprises de propreté Accord du 10.11.98 286.000 salariés

. 190 heures par an.

Pas de disposition dans l'accord.

Après extension de l'accord.
Accord étendu par arrêté du 20 janvier 1999.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire semestriel, équivalant, dans la plupart des cas, à 1.592,50 heures : 2 = 796,25 heures.

Compensation sur les salaires réels qui s'imputera sur les augmentations à venir jusqu'au 31 décembre 2001.

Le personnel d'encadrement est soumis au même régime horaire que les autres salariés. Il bénéficiera des réductions d'horaire à la semaine ou sous forme de jours de repos à raison de deux par mois.

Artisans du bâtiment Entreprises de 10 salariés ou moins (Capeb)
Accord du 10.09.98 277.000 salariés

. Pas de changement du contingent conventionnel de 145 heures par an.

Pas de disposition dans l'accord.

Après extension de l'accord.
Accord étendu par arrêté du 30 octobre 1998.

Pas de disposition dans l'accord.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel équivalant, dans la plupart des cas, à 1.592,50 heures par an.

Compensation sur les salaires réels.

Le personnel d'encadrement est soumis au même régime que les autres salariés.

Industries chimiques Accord du 08.02.99 230.000 salariés

. 130 heures par an (+ 20 heures pendant deux ans).
. 90 heures par an en cas d'annualisation

Pas de disposition dans l'accord

Après extension de l'accord, mais seulement si aucune disposition de l'accord n'est exclue de l'arrêté d'extension. Dans l'hypothèse où une disposition de l'accord serait exclue de l'extension, les parties signataires se reverront pour en examiner la conséquence. Il en sera de même si la seconde loi rend inapplicable l'une des dispositions de l'accord.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel équivalant à 1.610 heures par an.

Question à traiter dans les entreprises.
L'accord invite les entreprises à s'efforcer de maintenir globalement le niveau de rémunération du personnel.

Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un horaire annuel individuel majoré de 10 % au maximum par rapport à la durée légale de 35 heures. Ce forfait annuel peut être exprimé en nombre d'heures ou en nombre de jours de travail sur l'année. Ce forfait ne peut être prévu que pour les ingénieurs et cadres, les techniciens et agents de maîtrise, le personnel commercial et le personnel itinérant. Le salarié doit bénéficier des majorations pour heures supplémentaires pour les heures dépassant la durée légale du travail.

Association française des banques
Accord du 04.01.99
200.000 salariés

. 120 heures + 40 heures par an en 2000.
. 120 heures + 30 heures par an en 2001.
. A compter de 2002, 110 heures par an à titre définitif (+ 30 heures par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux, ou, à défaut, avec l'avis conforme des délégués du personnel ou l'autorisation de l'inspection du travail

Les formations du plan de formation qui ont pour objet la connaissance des nouveaux outils, des nouvelles procédures et des nouveaux produits se font obligatoirement sur le temps de travail et sont payées comme telles. Les autres formations peuvent, par accord d'entreprise, être organisées en dehors du temps de travail, les jours de repos correspondant à la réduction d'horaire dans la limite de trois jours.

Après extension de l'accord et à partir de l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures. Si certaines dispositions de l'accord étaient rendues inapplicables par la seconde loi ou par une décision de justice, les parties signataires se rencontreraient à nouveau dans les trois mois suivant la publication de la loi ou de la décision.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié.

Décompte de l'horaire annuel sur une base de 1.610 heures.
Mise en place d'une annualisation simplifiée dans la limite de 39 heures. Pas d'heures supplémentaires entre 35 et 39 heures si la moyenne annuelle hebdomadaire est de 35 heures.
Dans le cadre de ce décompte de l'horaire, le salarié bénéficie, en application de l'accord de branche, de 17 jours de repos sur l'année, (9 jours à la disposition des salariés et 8 jours fériés) dont 12 jours imputés sur la réduction d'horaire. Les entreprises devront négocier une réduction complémentaire du temps de travail pouvant correspondre à l'équivalent de 11,6 jours.

Compensation sur les salaires réels.

Le salarié, relevant d'un groupe d'emplois identifié par l'accord de branche ou un accord d'entreprise, doit fournir un nombre annuel forfaitaire de jours de travail.
Le nombre annuel de jours de travail est de 218 pour les cadres supérieurs. Ce nombre est de 215 pour les cadres des équipes de direction fonctionnelle et d'exploitation ainsi que pour les cadres des activités de marché et d'investissement.

Entreprises de l'habillement
Accord du 15.12.98 165.000 salariés

. 175 heures par an (dont 45 heures par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou l'autorisation de l'inspecteur du travail).

. 125 heures par an en cas de modulation sur l'année.

Pas de disposition dans l'accord.

Après extension de l'accord.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite :
. d'un accord d'entreprise,
. ou de la non-opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
. ou de l'accord du salarié concerné.
La conversion du paiement des heures supplémentaires en repos est obligatoire au-delà de 44 heures par semaine.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur une période de trois à six mois à condition de maintenir la valeur des majorations pour heures supplémentaires pour les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de 35 heures.

Horaires trimestriel ou semestriel non prévus par l'accord.

Question à traiter dans les entreprises.

Pas de disposition dans l'accord.

Union des industries textiles
Accord du 16.10.98 143.000 salariés

. 175 heures par an (dont 45 heures par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou l'autorisation de l'inspecteur du travail).
. 205 heures par an (dont 45 heures comme ci-dessus) pour le personnel de production " teinture, apprêt, impression ".
. 130 heures et 150 heures par an en cas de modulation sur l'année.

Pas de disposition dans l'accord.

Après extension de l'accord, et à partir de l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures, en ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires et le décompte de l'horaire légal de 35 heures sur l'année.
Accord étendu par arrêté du 20 janvier 1999.

Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite :
. d'un accord d'entreprise,
. ou de la non-opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
. ou de l'accord du salarié concerné.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année à condition de maintenir la valeur des majorations pour heures supplémentaires pour les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de 35 heures.
Horaire annuel non prévu par l'accord.

Question à traiter dans les entreprises.
L'accord invite les entreprises à rechercher des solutions pour l'emploi et la compétitivité afin que la réduction d'horaire ne nuise pas au pouvoir d'achat.

Pas de disposition dans l'accord.
Pour le personnel d'encadrement ne relevant pas d'un régime de forfait sans référence horaire, il est recommandé de lui attribuer la réduction d'horaire sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

Cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes
Accord du 13.01.99 105.000 salariés

. 130 heures par an.
. 90 heures par an en cas d'annualisation

Le temps passé en formation professionnelle est assimilé à un temps de travail effectif si la formation est demandée par l'employeur.
Le temps passé en formation est exclu du temps de travail effectif si la formation est suivie à l'initiative du salarié.

Après extension de l'accord.
Accord étendu par arrêté du 18 février 1999.

Le paiement des heures supplémentaires est obligatoirement converti en repos. L'accord d'entreprise ou l'accord individuel du salarié peut prévoir que les heures supplémentaires soient rémunérées en argent.

Possibilité de décompter l'horaire légal de 35 heures en moyenne sur l'année.
Horaire annuel équivalant à 1.596 heures par an.

Compensation sur les salaires réels.

Pas de disposition dans l'accord.


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