III. LE PROJET DE LOI ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES DISPOSITIONS DESTINEES A FAVORISER LA REALISATION RAPIDE D'AIRES D'ACCUEIL ET A AMELIORER LES PROCEDURES POUR FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE

Le projet de loi initial, qui n'a pas été modifié de façon substantielle par l'Assemblée nationale, donne une nouvelle définition du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, institue des commissions consultatives départementales, précise les obligations des communes et prévoit des dispositions financières destinées à faciliter la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Il renforce parallèlement les moyens à la disposition des maires pour faire cesser le stationnement illicite.

Plusieurs de ses dispositions peuvent être rapprochées - au moins dans leur inspiration - de celles qui figurent dans la proposition de loi adoptée par le Sénat. Elles s'en démarquent néanmoins, pour certaines d'entre elles, par un caractère contraignant voire coercitif qui n'est pas conforme au principe du partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, qui doit animer la prise en charge de l'accueil des gens du voyage.

A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

1. Le contenu du schéma départemental

L'article premier du projet de loi précise les critères qui devront être pris en compte en vue de l'élaboration du schéma départemental. Celui-ci devra prévoir, en fonction des besoins constatés et des capacités d'accueil existantes, la nature, la localisation et la capacité des aires à créer ainsi que les interventions sociales nécessaires. Il s'agit de promouvoir une approche tant quantitative que qualitative qui permette de répondre à la diversité des pratiques sociales des populations concernées. Le schéma devrait ainsi prendre en compte les aires réservées au simple passage et celles destinées à des séjours de plus longue durée.

Les conditions dans lesquelles les grands rassemblements traditionnels pourront être accueillis devront également être précisées dans le schéma départemental qui fixera en particulier les modalités d'intervention de l'Etat pour assurer leur bon déroulement.

Le Gouvernement n'a donc pas repris à son compte l'idée retenue par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, consistant à prévoir l'élaboration d'un schéma national spécifique à ces grands rassemblements.

2. La procédure d'élaboration du schéma départemental

L'article premier du projet de loi définit la procédure d'élaboration du schéma départemental. Il sera élaboré conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après avis des conseils municipaux des communes concernées et de la commission consultative instituée par le projet de loi.

Il devra ensuite être approuvé par le représentant de l'Etat et par le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi.

Passé ce délai, le représentant de l'Etat pourra approuver seul le document, lequel fera l'objet d'une publication.

L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que le schéma départemental sera opposable , sans qu'il soit précisé si cette caractéristique doit s'entendre au sens du droit de l'urbanisme ou d'une autre manière.

Le projet de loi prévoit la révision du schéma départemental, selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

Enfin, une mission de coordination des différents schémas départementaux est confiée au représentant de l'Etat dans la région afin de veiller à la cohérence du contenu et de la date de publication des schémas. Pour l'exercice de cette mission, le représentant de l'Etat dans la région devra réunir une commission composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux.

L'article 10 du projet de loi prévoit un nouvel examen des schémas établis en application de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, selon la nouvelle procédure et dans les délais prévus par l'article premier.

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