III. LE PROJET DE LOI ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES DISPOSITIONS DESTINEES A FAVORISER LA REALISATION RAPIDE D'AIRES D'ACCUEIL ET A AMELIORER LES PROCEDURES POUR FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
Le
projet de loi initial, qui n'a pas été modifié de
façon substantielle par l'Assemblée nationale, donne une nouvelle
définition du schéma départemental d'accueil des gens du
voyage, institue des commissions consultatives départementales,
précise les obligations des communes et prévoit des dispositions
financières destinées à faciliter la réalisation et
la gestion des aires d'accueil. Il renforce parallèlement les moyens
à la disposition des maires pour faire cesser le stationnement illicite.
Plusieurs de ses dispositions peuvent être rapprochées - au moins
dans leur inspiration - de celles qui figurent dans la proposition de loi
adoptée par le Sénat. Elles s'en démarquent
néanmoins, pour certaines d'entre elles, par un caractère
contraignant
voire
coercitif
qui n'est pas conforme au principe
du
partenariat
entre l'Etat et les collectivités locales, qui
doit animer la prise en charge de l'accueil des gens du voyage.
A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
1. Le contenu du schéma départemental
L'article premier
du projet de loi précise les
critères qui devront être pris en compte en vue de
l'élaboration du schéma départemental. Celui-ci devra
prévoir, en fonction des
besoins constatés
et des
capacités d'accueil
existantes, la nature, la localisation et la
capacité des aires à créer ainsi que les interventions
sociales nécessaires. Il s'agit de promouvoir une approche tant
quantitative
que
qualitative
qui permette de répondre
à la diversité des pratiques sociales des populations
concernées. Le schéma devrait ainsi prendre en compte les aires
réservées au simple passage et celles destinées à
des séjours de plus longue durée.
Les conditions dans lesquelles les
grands rassemblements traditionnels
pourront être accueillis devront également être
précisées dans le schéma départemental qui fixera
en particulier les modalités d'intervention de l'Etat pour assurer leur
bon déroulement.
Le Gouvernement n'a donc pas repris à son compte l'idée retenue
par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, consistant à
prévoir l'élaboration d'un
schéma national
spécifique à ces grands rassemblements.
2. La procédure d'élaboration du schéma départemental
L'article premier
du projet de loi définit la
procédure d'élaboration du schéma départemental. Il
sera élaboré
conjointement
par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil
général, après
avis
des conseils municipaux des
communes concernées et de la commission consultative instituée
par le projet de loi.
Il devra ensuite être approuvé par le représentant de
l'Etat et par le président du conseil général dans un
délai de
dix-huit mois
à compter de la publication de la
loi.
Passé ce délai, le représentant de l'Etat pourra
approuver seul
le document, lequel fera l'objet d'une publication.
L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que le
schéma départemental sera
opposable
, sans qu'il soit
précisé si cette caractéristique doit s'entendre au sens
du droit de l'urbanisme ou d'une autre manière.
Le projet de loi prévoit la
révision
du schéma
départemental, selon la même procédure au moins tous les
six ans à compter de sa publication.
Enfin, une
mission de coordination
des différents schémas
départementaux est confiée au représentant de l'Etat dans
la région afin de veiller à la cohérence du contenu et de
la date de publication des schémas. Pour l'exercice de cette mission, le
représentant de l'Etat dans la région devra réunir une
commission
composée des représentants de l'Etat dans les
départements, du président du conseil régional et des
présidents des conseils généraux.
L'article 10
du projet de loi prévoit un
nouvel examen
des
schémas établis en application de l'article 28 de la loi du 31
mai 1990, selon la nouvelle procédure et dans les délais
prévus par
l'article premier.