B. LA CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DÉPARTEMENTALES
Reprenant une suggestion faite par le Sénat dans le
cadre de
la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage,
l'article premier
du projet de loi institue, dans chaque
département, des
commissions consultatives.
Cependant, contrairement à ce que le Sénat avait envisagé,
la création de ces commissions sera
obligatoire
quelle que soit
la situation des départements au regard de la circulation des gens du
voyage.
Cette commission sera présidée conjointement par le
représentant de l'Etat et par le président du conseil
général ou par leurs représentants. Elle comprendra
notamment des représentants des communes concernées et des gens
du voyage.
Comme l'avait prévu le Sénat, elle sera chargée
d'établir chaque année un
bilan d'application
du
schéma. En outre, elle pourra désigner un
médiateur
en vue du règlement des difficultés pouvant se
présenter.
C. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
1. Une obligation de portée générale
L'article premier
du projet de loi fixe le principe de
la
participation des communes
à l'accueil des gens du voyage dont
l'habitat traditionnel est constitué de
résidences
mobiles
, notion juridique nouvelle qui tend à désigner les
véhicules utilisés par les gens du voyage.
Jugeant ce critère de territorialité inutilement restrictif,
l'Assemblée nationale a supprimé la précision
apportée par le projet de loi initial qui visait les gens du voyage
"
qui circulent en France
".
2. Une obligation spécifique aux communes de plus de 5 000 habitants
Reprenant le seuil qui figure actuellement dans la loi du 31
mai
1990,
l'article 2
du projet de loi impose une
obligation
spécifique
aux communes de
plus de 5 000
habitants. Ces
dernières devront, dans un délai de deux ans suivant la
publication du schéma départemental, participer à la mise
en oeuvre du schéma. Trois possibilités leur seront
offertes : soit
mettre à la disposition
des gens du voyage
une ou plusieurs aires d'accueil
aménagées
et
entretenues
; soit
transférer cette compétence
à un établissement public de coopération
intercommunale ; soit, enfin,
contribuer financièrement
à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil
dans le cadre de conventions intercommunales.
Les communes de moins de 5 000 habitants seraient également
tenues de mettre en oeuvre le schéma départemental. Mais cette
obligation ne peut se déduire que de l'article 3 du projet de loi
qui prévoit une substitution de l'Etat en cas de carence de la commune.
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés sont par ailleurs chargés
d'assurer la
gestion
de ces aires. Ils pourront le faire soit
directement, soit confier cette tâche à une personne morale
publique ou privée.
3. Un pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat
L'article 3
du projet de loi reconnaît au
représentant de l'Etat un
pouvoir de substitution
dans le cas
où une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale n'aurait pas rempli les obligations mises à sa charge par
le schéma départemental. Ce pouvoir de substitution pourra
être exercé
après mise en demeure
restée sans
effet pendant
trois mois
. Le représentant de l'Etat pourra alors
acquérir les terrains
nécessaires,
réaliser les
travaux d'aménagement
et
gérer les aires d'accueil
au
nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement
correspondantes seront considérées comme des
dépenses
obligatoires
pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, lesquels deviendront de plein droit
propriétaires
des aires, à dater de l'achèvement
des aménagements.