B. LA CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DÉPARTEMENTALES

Reprenant une suggestion faite par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, l'article premier du projet de loi institue, dans chaque département, des commissions consultatives.

Cependant, contrairement à ce que le Sénat avait envisagé, la création de ces commissions sera obligatoire quelle que soit la situation des départements au regard de la circulation des gens du voyage.

Cette commission sera présidée conjointement par le représentant de l'Etat et par le président du conseil général ou par leurs représentants. Elle comprendra notamment des représentants des communes concernées et des gens du voyage.

Comme l'avait prévu le Sénat, elle sera chargée d'établir chaque année un bilan d'application du schéma. En outre, elle pourra désigner un médiateur en vue du règlement des difficultés pouvant se présenter.

C. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES

1. Une obligation de portée générale

L'article premier du projet de loi fixe le principe de la participation des communes à l'accueil des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles , notion juridique nouvelle qui tend à désigner les véhicules utilisés par les gens du voyage.

Jugeant ce critère de territorialité inutilement restrictif, l'Assemblée nationale a supprimé la précision apportée par le projet de loi initial qui visait les gens du voyage " qui circulent en France ".

2. Une obligation spécifique aux communes de plus de 5 000 habitants

Reprenant le seuil qui figure actuellement dans la loi du 31 mai 1990, l'article 2 du projet de loi impose une obligation spécifique aux communes de plus de 5 000 habitants. Ces dernières devront, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, participer à la mise en oeuvre du schéma. Trois possibilités leur seront offertes : soit mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues ; soit transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ; soit, enfin, contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

Les communes de moins de 5 000 habitants seraient également tenues de mettre en oeuvre le schéma départemental. Mais cette obligation ne peut se déduire que de l'article 3 du projet de loi qui prévoit une substitution de l'Etat en cas de carence de la commune.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés sont par ailleurs chargés d'assurer la gestion de ces aires. Ils pourront le faire soit directement, soit confier cette tâche à une personne morale publique ou privée.

3. Un pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat

L'article 3 du projet de loi reconnaît au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'aurait pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental. Ce pouvoir de substitution pourra être exercé après mise en demeure restée sans effet pendant trois mois . Le représentant de l'Etat pourra alors acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale défaillant.

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement correspondantes seront considérées comme des dépenses obligatoires pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lesquels deviendront de plein droit propriétaires des aires, à dater de l'achèvement des aménagements.

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