C. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2002
1. La prolongation du contrat de croissance et de solidarité
L'article 21 du présent projet de loi de finances
prolonge
pour un an l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999, qui fixe le taux d'évolution du contrat de croissance et de
solidarité.
Il conserve en 2002 le mode de calcul applicable en 2001, c'est-à-dire
un indice comprenant l'évolution des prix pour l'année à
venir et 33 % du taux d'évolution du PIB pour l'année en cours.
Ce choix constitue une déception à un double titre :
- la rupture avec le principe d'une enveloppe triennale est regrettable car
elle empêche la tenue d'un débat d'ensemble sur le financement des
collectivités locales. Ainsi, la loi sur l'intercommunalité du 12
juillet 1999 avait limité aux années 2000 et 2001 la
possibilité de financer les communautés d'agglomération
par la DCTP, de manière à ce qu'un débat global sur le
rôle de la DCTP, qui est aussi la variable d'ajustement du contrat de
croissance, puisse être tenu. En repoussant la négociation du
nouveau contrat, le gouvernement interdit un débat de type ;
- la reconduction de la fraction du PIB de 33 % est contraire à la
logique du contrat de croissance et de solidarité, qui avait depuis 1999
retenu chaque année une part croissante de l'évolution du PIB
(20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001).
Plus globalement, il faudra mettre l'année à venir à
profit pour
s'interroger sur la finalité de l'existence d'une
enveloppe normée
. Présentée par la secrétaire
d'Etat chargée du budget, lors de la discussion à
l'Assemblée nationale de la première du présent projet de
loi de finances, comme une disposition permettant «
l'association
des collectivités locales aux fruits de la
croissance
»
4(
*
)
,
l'enveloppe normée est en réalité, du fait du taux
d'indexation retenu pour son évolution, un mécanisme uniquement
destiné à réduire le montant de la DCTP d'une année
sur l'autre.
Si le contrat de croissance et de solidarité n'existait pas, les
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales augmenteraient
plus vite qu'ils ne le font aujourd'hui. Il est donc difficile d'y voir une
association des collectivités locales aux fruits de la croissance.
2. Le financement des communautés d'agglomération est mis à la charge de la DCTP, de la DSU et de la DSR
L'article 22 du présent projet de loi de finances
propose de
modifier le mode de financement des communautés d'agglomération
tel qu'il avait été défini par la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Cette loi avait pris le parti d'éviter que le financement des
communautés d'agglomération ne se traduise par une augmentation
de la dotation d'intercommunalité susceptible de réduire les
sommes disponibles au titre de la dotation de solidarité urbaine et de
la dotation de solidarité rurale.
Par conséquent, en application de l'article L. 5211-28 du code
général des collectivités territoriales, les
communautés d'agglomération étaient financées
par :
- la DGF, à hauteur des sommes correspondant à la DGF
perçue par les structures intercommunales avant leur transformation en
communautés d'agglomération ;
- un prélèvement sur les recettes de l'Etat qui assure la prise
en charge du surcoût des communautés d'agglomération issues
de la transformation d'établissements publics de coopération
intercommunale existants et la totalité du coût des
communautés d'agglomération créés ex nihilo. Le
montant de ce prélèvement sur recettes s'établissait
initialement à 76,22 millions d'euros et a été
porté par la loi de finances pour 2001 à 182,94 millions
d'euros ;
- dans l'hypothèse où ces sommes seraient insuffisantes, le
complément est trouvé par prélèvement sur la DCTP.
En 2001, ce prélèvement s'élevait à 126 millions
d'euros.
La loi du 12 juillet 1999 avait limité la possibilité de recourir
à la DCTP aux années 2000 et 2001.
A compter de 2002, il convenait de trouver de nouvelles sources de financement.
Le système proposé par le gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale présente deux défauts
:
-
il maintient le prélèvement sur la DCTP
, en gelant son
montant à son niveau de 2001 ;
- il intègre dans la DGF des EPCI les sommes correspondant au
financement « hors DGF » des communautés
d'agglomération en 2001, sans prévoir les crédits
permettant de financer l'augmentation du coût des communautés
d'agglomération entre 2001 et 2002. Par conséquent, compte tenu
des mécanismes de répartition de la DGF,
ce coût sera
pris en charge par une réduction à due concurrence des sommes
disponibles au titre de la DSU et de la DSR
.
Le manque à gagner pour ces deux dotations devrait s'établir
à environ 150 millions d'euros (près d'un milliard de francs).
Le dispositif proposé cumule donc les défauts :
- il instaure ce que le législateur de 1999 avait souhaité
éviter : une pénalisation de la DSU et de la DSR par le
financement des communautés d'agglomération ;
- il revient sur le principe selon lequel la DCTP ne peut pas financer les
communautés d'agglomération au delà de 2001.