3. La possibilité de rechercher le consentement à la levée du secret

La possibilité de rechercher le consentement de la mère ou du père à la levée du secret de son identité, si elle ou il n'y a pas précédemment consenti de sa propre initiative , constitue, avec la création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), l'innovation essentielle du projet de loi. Cette faculté, qui est, compte tenu de son importance, réservée aux seuls membres du CNAOP ou a ses correspondants locaux, a fait l'objet d'un débat approfondi à l'Assemblée nationale. Elle a notamment opposé sa Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui y était défavorable, à sa commission des lois, qui l'a maintenue en l'encadrant d'une formule protectrice destinée à respecter la vie privée de la mère ou du père biologique.

A l'évidence, il s'agit d'une des dispositions principales du projet de loi. On pourrait craindre en effet que l'irruption d'un passé forcément douloureux, et probablement caché à l'entourage familial, soit lourde de risques pour les intéressés, en particulier la mère de naissance. A cet égard, beaucoup d'interrogations portent sur la manière même dont le contact pourrait être établi par le CNAOP et le consentement recueilli dans le respect, précisément, de la vie privée.

Toutefois, l'expérience acquise, de manière pragmatique, en dehors de tout cadre législatif, par les intervenants sociaux ou associatifs dans un certain nombre de départements ayant d'ores et déjà accordé une attention soutenue aux problèmes de recherche des origines, laisse penser qu'aucun obstacle sérieux ne s'oppose au recueil du consentement exprès du ou des parents dans le respect de leur vie privée. Chacun étant convaincu que la matière exige une prudence absolue, il va de soi que les membres du CNAOP et ses correspondants sauront déployer, après avoir été formés, toute l'ingéniosité nécessaire pour adapter les méthodes aux particularités de chaque cas, et agir dans la plus grande discrétion.

4. La dualité des guichets

Si le projet de loi institue auprès du ministre chargé des affaires sociales le CNAOP afin de faciliter l'accès aux origines personnelles, il maintient les compétences actuelles du président du conseil général en matière de conservation des dossiers des pupilles de l'Etat et des enfants adoptés. Ainsi, il ouvre deux guichets aux enfants à la recherche de leurs origines et à leurs parents de naissance pour rapprocher les volontés, conférant toutefois au seul CNAOP un rôle de médiation lorsque la mère ou le père biologique n'a pas expressément autorisé la levée du secret de son identité.

Cependant, comme votre rapporteur sera conduit à le relever en plusieurs occasions, le projet de loi manque de clarté sur l'articulation entre le rôle et les compétences dévolus au CNAOP et ceux actuellement reconnus par le CASF au président du conseil général . En outre, s'il détaille très précisément les procédures de recours au CNAOP et d'intervention de celui-ci, il demeure souvent confus, voire incomplet, sur celles qui prévalent à l'échelon départemental. La rédaction de certains articles du projet n'étant pas toujours précise ou cohérente, et laissant ainsi ouvertes plusieurs interprétations possibles, votre Délégation sera amenée à recommander davantage de clarté afin d'assurer la parfaite compréhension du dispositif institué et de garantir son efficacité .

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