B. LE CONSEIL NATIONAL POUR L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES
L'article premier du projet de loi, qui institue le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles , en détaille précisément les missions et les procédures d'intervention. Ce faisant, il établit opportunément un cadre législatif nouveau destiné à faciliter la recherche des origines , en particulier pour les enfants nés dans le secret. Ce cadre devra toutefois être complété par des dispositions réglementaires et, surtout, des protocoles de « bonne pratique », définis par le CNAOP lui-même et diffusés auprès de tous les intervenants locaux : professionnels des établissements de santé, fonctionnaires des services départementaux et personnels des organismes d'adoption.
1. Composition
Le CNAOP sera composé de douze personnes : un membre de la juridiction administrative, un magistrat de l'ordre judiciaire, un représentant du ministère chargé des affaires sociales, un représentant des conseils généraux, trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, trois représentants d'associations de défense des droits des enfants, et deux personnalités qualifiées.
Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence qu'il y aurait à proposer que siègent au CNAOP le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants . L'un et l'autre ont en effet pour fonction d'aider des personnes à résoudre des difficultés nées de la complexité des textes ou de pratiques contestables, qu'elles soient administratives pour le premier ou d'ordre privé pour le second. En cela, ils ont eu à intervenir sur des réclamations de personnes à la recherche de leurs origines confrontées à des blocages persistants. Ils possèdent donc incontestablement une expérience en la matière. En outre, leur mission même de médiateur les qualifie tout particulièrement au regard de l'esprit dans lequel le CNAOP sera amené à agir. Enfin, le Conseil est constitué de groupes de personnalités dont les approches du problème pourraient, en certaines circonstances, être divergentes : leur qualité d'autorité indépendante pouvait ainsi leur conférer un rôle de modérateurs utile dans une instance appelée à débattre et à intervenir en une matière aussi délicate que celle de l'accès aux origines.
Mais c'est précisément cette notion d'indépendance qui a conduit votre rapporteur à écarter une telle recommandation . En effet, il ne lui paraît pas opportun d'impliquer aussi directement le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sur des dossiers individuels qu'ils pourraient soit avoir examinés au préalable sans avoir été en mesure de leur apporter de solution, soit être amenés à connaître dans l'hypothèse, qu'on ne peut exclure a priori , où l'intervention du CNAOP n'aurait pas satisfait un demandeur. Dans les deux cas, l'un ou l'autre seraient alors susceptibles d'être placés dans la position inconfortable d'avoir à se prononcer, en une sorte « d'appel », sur une de leurs précédentes interventions.
En revanche, sur un plan général comme, le cas échéant, sur tel ou tel dossier particulier, votre Délégation estime éminemment souhaitable que des relations d'échanges puissent être nouées entre le CNAOP et le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants , afin que le Conseil puisse être éclairé par leur expérience tant des situations que des techniques de médiation, particulièrement importantes en la matière. A cet égard, il lui semblerait utile que la loi autorise le principe de telles relations ( ( * )1).
* (1) Le cas échéant, en adaptant les dispositions prévues par le texte sous l'article L. 146-7 du CASF en matière de secret professionnel des personnes participant, à quel titre que ce soit, aux travaux du CNAOP.