3. Le recueil des volontés
S'agissant de la demande d'accès à la connaissance des origines , le CNAOP sera susceptible de la recevoir de l'enfant lui-même lorsqu'il est majeur ou si le ou les titulaires de l'autorité parentale ou son tuteur en sont d'accord, de son ou ses représentants légaux s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, et de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. La demande devra être formulée par écrit et pourra être retirée à tout moment dans les mêmes formes .
La mère ou le père de naissance de l'enfant, quant à eux, adresseront au CNAOP la déclaration par laquelle elle ou il autorise la levée du secret de sa propre identité . En cas de décès , il est prévu que leurs ascendants , leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ( i.e. leurs frères et soeurs) pourront formuler la déclaration de leurs propres identités. Dans l'une comme dans l'autre de ces circonstances, les intéressés seront informés que leur déclaration expresse ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines . Enfin, le père ou la mère de naissance pourront également s'enquérir de leur recherche éventuelle par l'enfant .
En ce qui concerne la parentèle, l'Assemblée nationale a profondément modifié le dispositif initialement prévu par le Gouvernement, lequel envisageait que les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de l'enfant puissent formuler une demande de rapprochement auprès de ce dernier en toute circonstance. Ainsi leur aurait-il été théoriquement possible de formuler cette demande que leur parent soit mort ou vivant, et quand bien même il n'aurait pas lui-même expressément levé le secret de son identité. Le choix retenu par les députés de n'introduire dans la procédure la parentèle de la mère ou du père de naissance qu'à compter du décès de l'une ou de l'autre , et d'exclure du texte toute notion de « rapprochement », paraît éminemment plus sage à votre Délégation, qui l'approuve par conséquent pleinement .
En tout état de cause , le texte pose très clairement le principe de la concordance des volontés de l'enfant et de ses parents pour que le secret de l'identité de l'un et/ou l'autre de ces derniers puisse être levé . Il convient à cet égard de relever qu'il n'existe pas de parallélisme des formes en la matière entre les droits de l'enfant et ceux de ses parents de naissance : en effet, le projet de loi ne prévoit aucune faculté pour la mère ou le père de naissance de revenir sur sa déclaration autorisant la levée du secret . Votre Délégation approuve ce déséquilibre, convaincue que les situations de l'un et des autres ne sont pas comparables puisque l'enfant n'a jamais eu prise sur la situation qu'il connaît, laquelle résulte exclusivement de décisions de ses parents (même prises sous la pression de contraintes extérieures). Toutefois, elle se demande si la rigueur de ce texte ne risque pas d'aller à l'encontre de l'objectif recherché, qui est de favoriser la levée du secret : en n'autorisant aucune renonciation, en faisant de l'autorisation donnée un acte irrémédiable, ne risque-t-on pas finalement de susciter des appréhensions la rendant plus difficile à exprimer ? Nonobstant, et même si d'autres dispositions du projet de loi favorisent la recherche ultérieure du consentement ( v. infra ), il ne semblerait pas opportun à votre Délégation de permettre à la mère ou au père de naissance d'autoriser la levée du secret de leur identité puis d'y revenir au gré des circonstances .