4. La collecte des informations

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le CNAOP recueillera copie des éléments relatifs à l' identité :

- de la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée comme étant l'auteur de l'enfant ;

- de la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

- des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

Ces éléments lui seront communiqués, sur sa demande, par les établissements de santé, les services départementaux (principalement celui de l'aide sociale à l'enfance) et les organismes d'adoption. Toutes ces structures devront également lui faire connaître les renseignements qu'elles possèdent ne portant pas atteinte au secret de l'identité des parents de naissance , ainsi que les raisons et les circonstances de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme d'adoption .

On peut relever que ces dispositions élargissent de manière substantielle le droit existant de deux manières :

- la première en soumettant au champ d'intervention du CNAOP , dont on rappellera la vocation nationale, tous les établissements de santé, quel que soit leur statut . Actuellement, en conditionnant les obligations d'information du service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général à la prise en charge financière de l'accueil et des soins aux parturientes, les dispositions relatives à l'accouchement sous X figurant dans le CASF ne concernent que les établissements hospitaliers publics et les établissements privés participant à l'exercice du service public. Désormais, les établissements privés non conventionnés devront eux aussi fournir tout élément d'information que demandera le CNAOP ;

- la seconde en étendant les obligations portant sur les services administratifs aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption qui, eux aussi, échappaient jusqu'à présent aux dispositions prévues par les textes en matière de recueil et de conservation des informations. Or, l'activité d'un petit nombre de ces organismes, leur opacité comme leur refus de communiquer, ont parfois été dénoncés à l'occasion d'affaires de recherches des origines ou de procédures d'adoption, créant une suspicion généralisée parfois excessive à l'encontre de tous les organismes d'adoption.

Aussi votre Délégation approuve-t-elle particulièrement ces deux dispositions, qui permettront de favoriser le droit à la recherche des origines par l'harmonisation des pratiques et le recul de la culture du secret .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a expressément souhaité que le CNAOP soit destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Elle a en outre prévu qu'en cas de cessation de l'activité d'un organisme d'adoption, les renseignements concernant les identités des parents de naissance soient versés au CNAOP par le président du conseil général qui les reçoit. Dès lors qu'il a été prévu d'organiser le dispositif du CNAOP en parallèle avec les structures et procédures existantes, et non de manière alternative, votre Délégation s'interroge sur l'utilité concrète de ces deux dispositions qui établissent des discriminations difficilement explicables et justifiables sur le plan pratique.

Les questions qui se posent sont en effet les suivantes :

- pourquoi les informations propres à l'adoption internationale seraient-elles systématiquement adressées au Conseil, et pas celles concernant les adoptions d'enfants nés en France (d'autant que les enfants étrangers adoptés sont environ dix fois plus nombreux aujourd'hui que les enfants adoptés nés en France) ?

- pourquoi y aurait-il une différence de traitement entre le « stock » et le « flux » d'enfants adoptés à l'étranger, et pourquoi de surcroît cette différence ne serait, là encore, limitée qu'à ces enfants ?

- pourquoi le conseil général, dépositaire des dossiers de l'oeuvre d'adoption disparue, devrait-il s'en délivrer au profit du CNAOP alors qu'il conservera dans ses archives les dossiers des pupilles de l'Etat ?

Votre Délégation serait donc favorable à la suppression de ces deux procédures , qui lui paraissent tout à la fois lourdes, discriminatoires et inutiles. Toutefois, il lui paraît essentiel que les enfants nés à l'étranger et adoptés par des familles françaises puissent eux aussi se tourner vers le Conseil national pour obtenir des informations sur leurs origines biologiques . Il sera dès lors nécessaire de prévoir que le Conseil puisse obtenir de l'autorité centrale pour l'adoption internationale, de la mission de l'adoption internationale et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements, identifiants ou non, concernant ces enfants et leur famille d'origine qui auront été transmis par une autorité étrangère.

Enfin, le CNAOP pourra obtenir du procureur de la République les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine considérés comme nuls en en cas d'adoption plénière de l'enfant et il détiendra les pouvoirs conférés au Trésor public en matière de recouvrement des pensions alimentaires à l'égard des administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale et des organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, lesquels seront tenus de réunir et de lui communiquer les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance .

De plus, les délais prévus pour la libre consultation de certaines archives publiques ( ( * )1) dont il pourrait être amené à prendre connaissance dans l'exercice de sa mission lui seront inopposables .

Ces dispositions sont à l'évidence nécessaires pour que le CNAOF puisse disposer des moyens matériels lui permettant de retrouver la mère ou le père de naissance, conformément aux dispositions figurant ci-après.

* (1) Le délai trentenaire de droit commun est porté à soixante ans pour les documents mettant en cause la vie privée, à cent ans pour ceux relatifs aux affaires portées devant les juridictions ou pour les registres de l'état civil, à cent vingt ans pour les dossiers de personnel et à cent cinquante ans pour les dossiers comportant des renseignements individuels à caractère médical.

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