5. La levée du secret
Plusieurs positions de principe structurent et conditionnent la procédure de levée du secret de l'identité des parents de naissance, disposition essentielle du projet de loi.
A l'initiative de l'Assemblée nationale, il a été tout d'abord clairement distingué entre la mère et le père de naissance , afin de garantir que le droit au secret de chacun d'entre eux sera préservé par le CNAOP quelle que soit la position adoptée par l'autre parent .
En outre, les députés ont précisé que le CNAOP devra s'assurer, avant toute levée du secret, que l'enfant ou la personne autorisée qui en a formulé la demande la maintient bien . Cette précaution n'aura naturellement à s'appliquer que si l'autorisation de levée du secret est recueillie quelque temps après que la demande a été formulée : dans l'hypothèse inverse, où les éléments identifiants et la déclaration expresse de levée du secret de l'identité seraient déjà en possession du Conseil, l'expression de la demande devrait suffire. On observera en outre que dans ce cas, il n'est nullement prévu de demander à la mère ou au père de naissance une confirmation de son autorisation, pas plus qu'il n'a été prévu que la mère ou le père de naissance puisse retirer à tout moment son autorisation de levée du secret.
Troisième position de principe : la possibilité ouverte aux membres du CNAOP ou à ses correspondants dans les départements ( v. infra ) de rechercher le consentement exprès du parent concerné s'il n'a pas déjà formulé de déclaration expresse de levée du secret de son identité .
Votre Délégation observe qu'en l'état actuel du texte, aucune disposition ne précise si, à la suite d'un refus exprès du parent de lever le secret de son identité, l'enfant est autorisé à solliciter ultérieurement le CNAOP pour qu'il se rapproche à nouveau de l'intéressé en vue de recueillir son consentement, ou si cette démarche lui est interdite . Il lui semble que même si l'on peut espérer que la médiation du Conseil portera souvent ses fruits, et qu'en tout état de cause il sera toujours loisible au parent concerné de revenir sur son refus, la faculté devrait être explicitement reconnue à l'enfant de formellement demander une nouvelle intervention du CNAOP, à l'issue d'un délai de quelques années, après chaque refus de sa mère ou de son père de naissance de lui révéler son identité .
Le projet de loi envisage aussi la situation où la mère ou le père de naissance , qui aurait expressément consenti à la levée du secret de son identité de son vivant, serait décédé avant que l'enfant n'ait formulé sa demande, en prévoyant que le CNAOP communiquera alors à ce dernier l'identité des ascendants, descendants et collatéraux privilégiés du parent concerné qui l'auront déclarée à l'occasion du décès.
Cette procédure a été retenue par l'Assemblée nationale de préférence à celle initialement envisagée par le Gouvernement, qui prévoyait un sens de la communication exactement inverse : c'était la parentèle qui, sous le prétexte qu'elle avait formulé une demande de rapprochement avec l'enfant, était informée de son identité dès lors qu'il avait souhaité accéder à ses origines et que son père ou sa mère de naissance avait consenti à la levée du secret. Aucune logique ne semblait présider à ce dispositif, puisque la mère ou le père de naissance eux-mêmes (qui, dans cette hypothèse, n'étaient pas nécessairement décédés) n'étaient pas informés de l'identité de leur enfant, alors que leurs parents, enfants ou frères et soeurs pouvaient l'être. En outre, le désir pour certains membres de la parentèle des parents biologiques de retrouver l'enfant n'induit pas nécessairement que l'enfant souhaite consentir à un rapprochement : il est à tout le moins légitime de le laisser, lui et lui seul, décider de le faire ou non sans contrainte. C'est pourquoi votre Délégation approuve pleinement la modification apportée par les députés sur cet aspect du texte.
Elle s'interroge cependant sur ce qu'il advient en ce cas de l'identité du parent décédé , le projet de loi n'étant guère explicite sur ce point : le CNAOP la délivre-t-il en même temps que celles des membres de la parentèle ou laisse-t-il à ceux-ci le soin de la révéler si le contact est pris par l'enfant ? Si c'est cette seconde interprétation qui prévaut, n'est-ce pas forcer la main de l'enfant de manière injustifiée , le contraindre à entrer en relation avec la famille de son parent uniquement pour connaître le nom de ce dernier (que l'intéressé était en tout état de cause disposé à révéler) ?