C. LES AUTRES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU PROJET DE LOI

Outre la création du CNAOP, le projet de loi organise une nouvelle procédure de recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher dans le secret , soumet les conseils généraux et les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à de nouvelles obligations , notamment à l'égard du CNAOP, et supprime la possibilité pour les parents de remettre, en vue de son adoption, leur enfant âgé de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité .

1. L'accouchement dans le secret

Le projet de loi conforte l'existence de l'accouchement secret au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment en ne le limitant plus à de simples considérations de prise en charge financière de l'accueil et des soins de la parturiente, et il en encadre la procédure en précisant les formalités à accomplir.

En premier lieu, il convient de relever que ces dispositions sont applicables à tous les établissements de santé sans distinction, y compris par conséquent aux cliniques privées non conventionnées . Leur directeur sera responsable du bon accomplissement des formalités décrites ci-après. Toutes les femmes pourront donc en bénéficier, quel que soit l'établissement dans lequel elles accouchent. On notera que la rédaction même du texte ( « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé ... » ) reprend presque mot pour mot le contenu de l'article 341-1 du code civil, consacrant ainsi la réforme de 1993 et assurant la pérennisation de l'accouchement sous X dans notre droit .

Celui-ci est toutefois désormais encadré par un certain nombre de formalités destinées à éviter l'anonymat , lequel signifie l'impossibilité ultérieure de connaître l'identité de la parturiente, et à favoriser l'éventuelle levée ultérieure du secret . Ainsi, l'intéressée sera d'abord « informée des conséquences juridiques de [sa] demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire » . Elle sera donc « invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de son enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité » . Ces dispositions sont la formalisation des pratiques qui ont cours dans les maternités ayant développé une attention particulière au problème des femmes accouchant dans le secret, notamment en ce qui concerne la référence aux circonstances de la naissance de l'enfant, qui doit être entendue de la manière la plus large et englober autant d'éléments non identifiants que possible.

On observera toutefois la place singulière, au sein de la phrase, des mots « si elle l'accepte » : dès lors qu'elle n'y est qu'invitée, la femme peut refuser tout autant de laisser des informations non identifiantes que son identité . Aussi, votre Délégation s'interroge sur l'utilité pratique de ces quelques mots, qui laissent à penser que, dans la recherche du consentement de la femme pour préserver l'avenir, il peut être opéré une distinction entre les deux types d'informations. Elle considère, pour sa part, que tel ne doit pas être le cas, et que la force de conviction à déployer devra être aussi importante pour que figurent au dossier tant le pli fermé contenant l'identité que le maximum de renseignements non identitifants .

S'agissant de l'identité, aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête pour la contrôler, comme le prévoit le droit positif actuel. On ne peut cependant manquer de s'interroger sur la cohérence de ces dispositions avec celles qui prévoient que le CNAOP peut avoir connaissance de l'identité « de la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement (...) et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant » . Comment le Conseil national pourrait-il connaître l'identité du père s'il n'est pas expressément prévu qu'elle figure aussi dans le pli fermé ? Lors de l'accouchement, le nom devrait donc être sollicité soit de l'intéressé lui-même lorsqu'il est présent - ce qui arrive parfois - ou, en son absence, la parturiente devrait être invitée à le donner.

La femme sera « également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4 » du CASF. Cette formulation indique qu' a contrario , tous les éléments non identifiants recueillis pourront, comme actuellement, être divulgués sans réserve lorsque l'enfant le demandera . Elle présente aussi trois avantages par rapport aux dispositions similaires de l'article L. 224-5 du CASF, dont on a pu estimer qu'elles étaient applicables à l'accouchement sous X : elle concerne précisément, et sans discussion possible, l'accouchement dans le secret, ce qui permet de mettre un terme aux controverses sur l'applicabilité de l'article L. 224-5 à cette procédure ; elle n'est pas limitée à la seule remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, ce qui excluait du dispositif de l'article L. 224-5 les enfants remis aux oeuvres d'adoption ; en renvoyant aux conditions prévues à l'article L. 146-4, elle garantit une information plus complète de la parturiente.

Toutefois, ce renvoi final à l'article L. 146-4 du CASF peut sembler indiquer que la levée du secret de l'identité de la mère relèvera exclusivement du CNAOP : il s'agit là d'une des formulations du projet de loi que vise votre Délégation lorsqu'elle estime la rédaction parfois confuse et susceptible de donner lieu à des interprétations allant à l'encontre des objectifs recherchés.

En outre, le texte prévoit que « les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance, sont mentionnés à l'extérieur du pli » fermé contenant l'identité. A cet égard, votre Délégation trouverait opportun que figure également, au nombre de ces indications, le sexe de l'enfant , puisqu'en vertu de l'article 57 du code civil, celui-ci constitue, au même titre que le jour, l'heure et le lieu de naissance, l'une des mentions obligatoires figurant sur l'acte de naissance .

Enfin, il est important de relever que l' accompagnement psychologique et social dont les femmes bénéficiaient, sur leur demande ou avec leur accord, de la part de l'ASE, ne sera plus réservé aux seules parturientes accouchant dans des établissements de santé publics ou privés conventionnés, mais qu'au contraire, il est étendu aux femmes accouchant sous X dans des établissements privés non conventionnés . Votre Délégation se félicite vivement de cette situation nouvelle, qui satisfait son souci de voir toutes les femmes en détresse accompagnées dans les moments dramatiques de leur vie par des spécialistes, sous le contrôle de la puissance publique.

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