3. Les responsabilités du président du conseil général

Le projet précise les conditions de la conservation des informations nominatives ou non identifiantes et organise les nouvelles procédures permettant d'accéder à ses origines à compter de l'installation du CNAOP.

Il pose comme principe que l'ensemble des informations fournies par la mère au moment de son accouchement seront, comme aujourd'hui, conservées sous la responsabilité du président du conseil général, de même que l'éventuel pli fermé contenant son identité . Le conseil général devra cependant les transmettre au CNAOP lorsque celui-ci lui en fera la demande. On rappellera que, par rapport à la situation actuelle, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption devront systématiquement adresser les renseignements relatifs aux enfants qu'ils recueillent dès la naissance au président du conseil général. Ainsi, ce dernier aura désormais une compétence générale à l'égard de tous les enfants nés dans le secret, qu'ils soient recueillis par l'ASE ou confiés à une oeuvre d'adoption .

A cet égard, votre Délégation sera conduite, en raison du faible nombre d'enfants recueillis par ces organismes - moins d'une cinquantaine chaque année -, à recommander que les enfants nés dans le secret soient tous recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance . Cette position ne ferait d'ailleurs que compléter de manière cohérente l'ensemble des dispositions du projet de loi qui tendent toutes à faire de l'ASE le pivot de la procédure au plan départemental . Quant à l'avenir des enfants, il ne devrait pas s'en trouver obéré puisque les députés ont adopté une disposition prévoyant que l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire « est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée » .

L' autorisation de levée du secret de leur identité par la mère ou le père de naissance sera aussi, et toujours comme actuellement, conservée par le président du conseil général . Cependant, en l'état actuel du texte, elle sera obligatoirement transmise au CNAOP , ce qui ne semble pas correspondre aux intentions d'origine du Gouvernement et ne s'inscrit pas dans la logique globale du projet. Il devrait être prévu que cette transmission s'effectue lorsque le CNAOP le demande, et non de manière systématique .

Cette omission est l'une des imperfections actuelles du projet de loi qui nécessitent d'être corrigées pour en garantir la cohérence globale. On peut ainsi rappeler que le CNAOP pourra lui-même recevoir directement l' autorisation de la levée du secret . Dans cette hypothèse, il devrait être prévu qu'il la transmet au président du conseil général afin de la faire figurer au dossier de l'enfant . De la même manière conviendrait-il d' autoriser expressément le président du conseil général à accueillir , tout comme le CNAOP, les renseignements relatifs à l'identité des ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance décédés , et de prévoir que lorsqu'ils sont adressés directement au Conseil national, celui-ci les remet au conseil général aux fins de conservation.

Enfin et surtout, le projet de loi est actuellement muet sur les procédures entourant la levée du secret lorsqu'elle est accomplie au niveau départemental . Aucune des dispositions prévues pour le CNAOP (formalisme de la demande de l'enfant, possibilité de la retirer, vérification du maintien de sa demande, faculté d'ouvrir le pli fermé si le dossier contient l'autorisation expresse de levée du secret, etc.) n'est explicitement étendue aux services départementaux, ce qui conduit à faire douter des pouvoirs du président du conseil général en la matière. Une interprétation rigoureuse du texte pourrait ainsi conduire à réserver au seul CNAOP la faculté de délivrer à l'enfant à la recherche de ses origines l'identité de sa mère ou de son père de naissance, ou encore celle de leur parentèle . Or, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées a très clairement affirmé, lors de son audition par votre Délégation, qu' elle souhaitait voir ouverts deux guichets dotés des mêmes pouvoirs, à la seule exception de celui de rechercher les parents de naissance dans le but de recueillir leur consentement exprès . Il semble ainsi indispensable à votre Délégation qu'une clarification rédactionnelle soit opérée sous différents articles du projet pour parvenir à ce résultat.

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