2. Le rôle du CNAOP
Le dispositif du recueil et de la conservation des informations, dès lors qu'il sera rendu plus cohérent, commande les procédures d'accession aux origines instituées par le projet de loi. Désormais, l'enfant en recherche disposera de deux guichets pour obtenir les informations, identifiantes ou non, qui le concernent : les services du conseil général ou directement le CNAOP . Toutefois, seul celui-ci sera autorisé à obtenir l'identité des parents de naissance conformément à la nouvelle procédure de recueil du consentement exprès du parent concerné dans le respect de sa vie privée .
Votre Délégation est favorable à cette architecture, qui respecte la décentralisation actuelle , pour ce qui concerne le « stock » des dossiers existants . Il est clair que, compte tenu de leur nombre, qui se comptent par centaines de milliers, et qu'il aurait fallu, pour les services départementaux, recenser, trier, vérifier et transmettre au CNAOP, il n'était matériellement pas envisageable de faire de celui-ci le seul organisme susceptible de délivrer les informations relatives aux origines .
En revanche, votre Délégation s'interroge sur les raisons qui interdiraient que le CNAOP soit le seul organisme compétent pour les enfants nés dans le secret à compter de la promulgation de la loi . En toute circonstance, un guichet unique , clairement identifiable, qui soit seul à conserver l'intégralité des dossiers, et auquel s'adresseraient nécessairement toutes les personnes concernées, serait préférable à la multiplicité des guichets. Tous les arguments semblent favorables à cette solution :
- le nombre des enfants nés sous X est inférieur à 600 par an, et il devrait continuer à décroître dans les années à venir, conformément à la tendance observée depuis plus de dix ans : aucune considération relative aux difficultés de recueil, de stockage ou de manutention des dossiers ne saurait dès lors être objectée ;
- la mobilité géographique, sa fréquence et sa facilité, sont aujourd'hui telles que la proximité avec le chef-lieu de département ne semble plus absolument nécessaire ; au reste, les femmes n'accouchent pas toutes dans leur département de résidence, les enfants ne sont pas nécessairement adoptés par des familles résidant dans leur département de naissance, les gens déménagent de plus en plus fréquemment en changeant de région - et les familles adoptives pas moins que les autres -, et il est souvent plus facile de rejoindre Paris que le chef-lieu du département où est conservé le dossier ;
- la crainte qui pourrait naître de la constitution d'un « fichier central des enfants nés sous X » paraît elle aussi pouvoir être écartée : la sombre époque de Vichy est révolue et, aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) protège des abus éventuels en matière de gestion de fichiers ; en tout état de cause, un article du projet de loi prévoit déjà de recueillir l'avis de la CNIL sur le projet de « décret relatif au conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité » .
Votre Délégation, soucieuse de faciliter l'application de la loi, sera par conséquent conduite à recommander que le CNAOP devienne la seule autorité compétente pour recueillir, conserver et délivrer les renseignements indentifiants ou non relatifs aux enfants nés dans le secret de l'accouchement à compter d'une certaine date, qui pourrait être, par exemple, le 1 er juillet 2002 (le temps que s'installe le CNAOP et que soient mis en place les protocoles). A terme, il constituerait ainsi le guichet unique pour toute la procédure, ce qui aurait pour vertu de simplifier les démarches de toutes les personnes concernées . Aussi ne faut-il voir aucun paradoxe à ce qu'une Délégation du Sénat propose de retirer une compétence aux conseils généraux, dont on rappellera que, statistiquement, ils ne devraient, dans les années à venir, traiter chacun que moins de six dossiers d'enfants nés sous X par an.