D. LES DIFFICULTÉS EN SUSPENS

Pour votre Délégation, le présent projet de loi constitue une avancée significative pour le droit des personnes à connaître leurs origines . Elle sera cependant conduite à formuler diverses recommandations de nature à améliorer le dispositif, à en favoriser la cohérence interne et à en préciser certains aspects. Mais au-delà de ces suggestions, et dans l'espoir de contribuer à améliorer davantage l'économie du texte, votre Délégation souhaite aborder trois problématiques supplémentaires : les conséquences du décès des parents de naissance, le rôle du CNAOP et la place du père biologique.

1. Les conséquences du décès des parents de naissance

Pour les tenants du droit absolu de l'enfant à connaître un jour l'identité de ses parents de naissance, notre pays ne respecte pas les divers engagements internationaux qu'il a souscrits dans les conventions l'invitant à favoriser l'accès des enfants à leurs origines :

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, dont l'article 7 stipule que, aussitôt sa naissance, « l'enfant est enregistré (...) et a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux » ;

- la Convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dont l'article 30 prévoit en particulier que les autorités compétentes de l'Etat contractant assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant, avec les conseils appropriés et dans la mesure permise par la législation, aux informations qu'elles détiennent (et qu'elles veillent à conserver) sur ses origines, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que les données sur son passé médical et celui de sa famille ;

- les conclusions que la Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH) a tirées, avec l'arrêt Gaskin, de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme, lequel affirme que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » . Invitée à apprécier à cette aune le droit de l'enfant à connaître l'identité de ses parents de naissance et celui de ces derniers à la garder secrète, la CEDH a en effet considéré que chacun a « un intérêt primordial à recevoir tout renseignement qui lui est nécessaire pour connaître et comprendre son enfance » et estimé que si « un système qui subordonne l'accès aux dossiers à l'acceptation des informateurs peut en principe être tenu pour compatible avec l'article 8 » , ce système juridique « doit toutefois sauvegarder les intérêts de quiconque cherche à consulter des pièces relatives à sa vie privée et familiale » et qu' « il ne cadre avec le principe de proportionnalité que s'il charge un organisme indépendant, au cas où un informateur ne répond pas ou ne donne pas son consentement, de prendre la décision finale sur l'accès » .

Votre Délégation estime délicate l'exégèse de textes dont la rédaction est toujours assortie de formules de prudence ( « dans la mesure du possible » ) ou de références à l'état du droit national ( « dans la mesure permise par la législation » ). Il lui semble cependant qu'à l'aune de ces prescriptions, le texte d'équilibre proposé à son examen respecte les engagements de la France . En conservant la procédure de l'accouchement secret et en subordonnant la levée du secret de l'identité des parents de naissance à leur accord exprès, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont fait un choix que votre Délégation approuve dès lors qu'il s'accompagne d'un dispositif destiné à favoriser la recherche de leurs origines personnelles que les pupilles de l'Etat et les enfants adoptés peuvent souhaiter entreprendre. Compte tenu de nos traditions et de l'état actuel des opinions, toute autre solution eût sans doute été incomprise.

Cependant, votre Délégation n'est pas insensible aux effets psychologiques les plus dévastateurs nés de la situation actuelle, et que le projet de loi ne modifie pas complètement, qui autorise dans certains cas une administration ou un organisme d'adoption à détenir l'identité d'une mère de naissance et interdit dans le même temps à son enfant de la connaître. Comment peut-on imaginer qu'un individu qui, pour quelque raison que ce soit, et qui lui appartient intimement, est à la recherche de ses origines biologiques, puisse vivre normalement s'il sait que des informations qu'il considère essentielles pour son équilibre psychologique existent, sont conservées et sont connues de quelques personnes étrangères à son histoire, alors que lui-même se voit interdit par la loi d'y accéder, sans doute pour toujours, l'empêchant ainsi d'accomplir sa construction personnelle et, probablement aussi, celle des ses propres enfants ? C'est pourquoi votre Délégation a eu pour souci de s'assurer que toutes les voies favorisant la levée du secret avaient bien été explorées.

Elle a écarté d'emblée la levée unilatérale du secret à la majorité de l'enfant , qui est contradictoire avec l'un des principes fondateurs du projet de loi, à savoir la conjonction des volontés, et qui risque de vider de tout effet le nouveau dispositif de l'accouchement sous X si la femme, informée de cette disposition, décide de ne pas remettre son identité sous le pli fermé ou de la falsifier. Ce sont ces même craintes qui l'ont conduite à ne pas approfondir la suggestion du Médiateur de la République tendant à aboutir à une levée unilatérale du secret au terme d'une procédure échelonnée (quelques années après que la mère a opposé un premier refus à une sollicitation de la part du CNAOP, et à l'issue d'un second refus). S'agissant d'une levée unilatérale du secret si le CNAOP ne retrouve pas la mère de naissance malgré ses recherches , il lui est apparu que cette circonstance ne devrait guère se produire en pratique, compte tenu des pouvoirs dont disposera le Conseil national pour exercer sa mission. Quant à la levée unilatérale du secret par décision du CNAOP lui-même, à raison des circonstances et en fonction des intérêts en présence , elle a estimé que cette faculté transformerait la nature même du Conseil national, qui deviendrait dès lors une quasi-juridiction dont les décisions devraient pouvoir faire l'objet de recours.

Reste l' hypothèse du décès du parent de naissance . Après avoir fait l'objet d'un large débat à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été retenue comme une circonstance autorisant la levée unilatérale du secret. Pourtant, pour parvenir à élargir le plus possible les droits de l'enfant à la recherche de ses origines sans pour autant attenter à ceux des mère et père biologiques, il semble que diverses solutions existent dans le cadre même de la philosophie du projet de loi .

En tout état de cause, le texte actuel du projet invite à se pencher sur la question. En effet, il prévoit qu' en cas de décès de la mère ou du père de naissance, ses ascendants, descendants et collatéraux privilégiés peuvent faire connaître leur identité au CNAOP . Il indique aussi que si l'enfant fait une demande, le CNAOP peut transmettre l'identité de la parentèle si le parent décédé avait préalablement à sa mort autorisé la levée du secret de son identité. On a relevé que, sur ce point, le texte souffre d'une lacune car il ne précise pas si cette transmission est ou non accompagnée de l'identité du parent décédé . Mais il contient aussi une contradiction interne très particulière en subordonnant la délivrance de l'identité de la parentèle à l'autorisation expresse de levée du secret du parent décédé .

Or, peut-on encore parler de secret dès lors que le CNAOP est saisi par des parents de la mère ou du père de naissance, manifestant par là-même que celle-ci ou celui-ci leur a révélé son histoire, avec suffisamment de précisions pour que la saisine du CNAOP soit recevable ? Imagine-t-on surtout que le prétendu secret puisse continuer à être opposé à l'enfant quand d'autres personnes de sa famille de sang ont été mis dans la confidence ? Votre Délégation recommandera avec insistance que l'identité de la mère ou du père de naissance soit révélée à l'enfant qui en fait la demande dès lors qu'un membre de sa famille d'origine se fait connaître à la mort de l'intéressé(e), même dans l'hypothèse où elle ou il aurait refusé expressément d'autoriser cette révélation de son vivant . Cette mesure est susceptible de concerner un nombre important de personnes, tant il est vrai qu'à l'approche de la mort, on assiste souvent, dans les familles, à la révélation imprévisible de secrets profondément enfouis.

Au-delà doit aussi être examinée l'hypothèse du décès de la mère ou du père de naissance n'entraînant aucune manifestation de la part de leur parentèle. Le secret doit-il alors être définitif ? Votre Délégation ne le pense pas. Si elle admet qu'un refus exprès opposé de son vivant par l'intéressé(e), après une démarche de médiation entreprise par le CNAOP, acquiert une valeur de nature testamentaire, elle estime en revanche que l'absence de confirmation explicite avant le décès devrait être favorable à l'enfant plutôt que lui porter préjudice . On se trouve, dans cette hypothèse, confronté à l'impossibilité absolue de savoir ce qu'aurait décidé de faire la personne concernée si le CNAOP s'était rapproché d'elle. Il semble dès lors normal à votre Délégation de satisfaire l'intérêt explicite de l'enfant, d'autant que nul n'est capable de savoir si le parent décédé n'aurait pas lui aussi trouvé intérêt à cette révélation. C'est la raison pour laquelle votre Délégation recommandera la levée unilatérale du secret si le parent décédé ne s'y est pas opposé expressément de son vivant auprès du CNAOP .

Dans le cas où cette recommandation ne serait pas retenue par le législateur, il pourrait à tout le moins être prévu d' inviter la mère de naissance, dès l'accouchement, à autoriser la levée du secret de son identité à compter de son décès , si son enfant la demande. Naturellement, cette autorisation n'empêcherait nullement qu'une déclaration expresse permette cette levée de son vivant. On objectera peut-être qu'il serait malvenu d'évoquer la mort avec une parturiente, le plus souvent en situation de détresse. Votre Délégation considère au contraire que son accueil et son accompagnement par des professionnels autorisent précisément d'aborder sereinement et avec tact cette grave question, qui conditionne peut-être l'équilibre futur de son enfant. En tout état de cause, il ne s'agirait que d'une proposition qui, comme la remise de renseignements non identifiants ou de l'identité, ne revêtirait aucun caractère obligatoire. En outre, le projet de loi pourrait prévoir de renouveler cette invitation s'il n'y a pas été donné suite lors de l'accouchement et si l'éventuelle médiation du CNAOP pour une levée du secret se conclut par un échec . Votre Délégation est convaincue qu'un tel dispositif serait susceptible de susciter l'intérêt des personnes qui ne sont pas insensibles à la quête identitaire de leur enfant, mais qui ne s'estiment pas en mesure d'en supporter les possibles conséquences.

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