5. Le rôle du service de l'aide sociale à l'enfance
La dernière disposition essentielle de ce projet de loi a pour objet de supprimer la possibilité actuellement ouverte aux parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité . A la faveur de cette suppression, le texte procède à divers ajustements relatifs au procès verbal de remise d'enfant en vue de son adoption établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, et rend la procédure pleinement applicable aux enfants nés sous X même en l'absence de consentement formel à l'adoption .
S'agissant des personnes qui doivent être informées par l'ASE quand elles remettent l'enfant, une distinction sémantique entre « les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie » et « la mère ou le père de naissance » permettra de clairement distinguer ce qui relève de la procédure de remise habituelle et ce qui relève de l'accouchement dans le secret .
En ce qui concerne les informations délivrées par l'ASE, si toutes celles qui étaient spécifiquement délivrées aux parents demandant le secret de leur identité au moment de la remise de leur enfant de moins d'un an sont supprimées, la liste est augmentée de « la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance » .
Cette mention paraît particulièrement importante à votre Délégation pour deux raisons. D'une part, elle améliore la procédure de remise d'un enfant pour son admission comme pupille de l'Etat, indépendamment des conditions de sa naissance , en prévoyant la révélation d'éléments non identifiants qui, ultérieurement, pourront lui permettre de compléter son histoire personnelle. Beaucoup de pupilles de l'Etat ou d'enfants adoptés ont besoin de connaître non pas tant l'identité précise de leur mère et père de naissance que les raisons et circonstances qui ont conduit ceux-ci à remettre leur enfant à l'ASE . C'est pourquoi votre Délégation se félicite que la loi formalise de manière explicite des pratiques d'ores et déjà mises en place par de nombreux services pour favoriser la recherche identitaire ultérieure de tous ces enfants. D'autre part, cette disposition « boucle » le dispositif de l'accouchement sous X en précisant la nature des informations que les correspondants locaux du CNAOP seront chargés de délivrer aux femmes qui ont demandé à accoucher dans le secret.
En revanche, trois difficultés semblent se poser en termes de cohérence avec l'économie générale du projet de loi.
Le procès verbal n'étant prévu que pour l'admission des enfants à l'ASE , rien ne paraît envisagé pour les enfants susceptibles d'être recueillis par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. En outre, on peine à distinguer l'information qu'il reviendra aux personnels médico-sociaux ou aux correspondants du CNAOP de délivrer à la parturiente accouchant dans le secret si elle exprime le souhait de remettre son enfant à une oeuvre d'adoption. S'il n'entre pas dans l'objet de ce projet de loi de se préoccuper des procédures d'adoption en général, on doit en revanche considérer comme indispensable de clarifier totalement celle relative à l'accouchement sous X . C'est ce qui conduira votre Délégation à confirmer son souhait qu'à compter de la promulgation de la loi, les enfants nés dans le secret ne puissent plus être remis qu'au seul service de l'aide sociale à l'enfance et non à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption .
En n'abordant pas la question du consentement à l'adoption qui pourrait être donné par la mère accouchant dans le secret, le projet de loi ne comble pas le vide juridique actuel relatif à la reprise de l'enfant . Les dispositions concernant ce droit de reprise, et le délai de deux mois dans lequel il s'exerce, ne s'appliquent juridiquement qu'à la remise, en vue de son adoption, d'un enfant dont l'identité et la filiation sont connues et établies. Or, il aurait pu être expédient, à la faveur de l'examen de ce texte, de donner une assise juridique incontestable à la reprise d'un enfant né sous X, même si, en pratique, elle est déjà rendue possible par une interprétation bienveillante de la loi.
Votre Délégation estime à cet égard, comme de nombreuses personnalités dont, en particulier, celles qu'elle a auditionnées le 24 octobre dernier, que ce délai de reprise de deux mois est trop court lorsqu'il concerne des enfants nés dans le secret . Il n'offre pas suffisamment de temps au travail psychologique que la mère peut accomplir après la naissance de son enfant, le cas échéant avec l'aide de professionnels, qui la conduit parfois à souhaiter le reconnaître. Or, s'il est exact qu'un allongement à trois mois de ce délai aura pour conséquence de retarder d'autant l'adoption d'une majorité des enfants nés sous X, on peut aussi espérer qu'il permettra à certains d'entre eux d'être reconnus et élevés par leur mère (et le cas échéant, leur père) de naissance, ce qui ne saurait être négligé.
Aussi votre Délégation recommandera-t-elle qu' un délai spécifique de trois mois soit ouvert pour permettre la reprise par sa mère ou son père de naissance d'un enfant né d'un accouchement dans le secret .
Enfin, la procédure de demande du secret de l'identité des parents qui remettent leur enfant de moins d'un an, et la possibilité subséquente de lever ce secret, auxquelles était traditionnellement rattachée celle de l'accouchement sous X, étant supprimées dans le CASF, rien n'y indique désormais les voies et moyens que doit suivre la mère ou le père de naissance qui veut consentir à la levée du secret de son identité auprès du président du conseil général . Cette omission doit être comblée dans le cadre des ajustements que votre Délégation recommandera d'adopter pour donner toute sa cohérence au projet de loi.