2. Les réponses du parquet

Dans le passé, les parquets n'avaient guère le choix qu'entre l'ouverture de poursuites devant une juridiction et le classement d'une affaire. Aujourd'hui, notamment à l'égard des mineurs, d'autres possibilités sont utilisées par le parquet afin d'apporter une réponse à des affaires sans nécessairement saisir la juridiction.

a) L'avertissement et le rappel à la loi

Le parquet peut adresser ou faire adresser au mineur et à ses parents un avertissement par courrier. Il peut également ordonner un « rappel à la loi », exercé soit par un officier de police judiciaire, soit par un délégué du procureur, soit par lui-même.

A cet égard, des pratiques différentes se sont développées dans les parquets. A Bobigny, le rappel à la loi peut être effectué dans les huit jours suivant le signalement. A Paris, les mineurs mis en cause sont en général convoqués dans un délai de deux mois.

Naturellement, cette procédure est réservée aux mineurs qui n'étaient pas connus des services de police et qui reconnaissent les faits qui leur sont reprochés.

Des délégués du procureur rencontrés par la commission ont indiqué qu'ils recherchaient systématiquement la coopération des parents pour la mise en oeuvre de la mesure, mais qu'ils se heurtaient parfois au barrage de la langue et à la difficulté de trouver des interprètes, le mineur traduisant alors lui-même le français pour ses parents.

En 2000, 30.021 rappels à la loi et avertissements ont été prononcés à l'encontre de mineurs sur un total de 45.326 procédures alternatives aux poursuites. Ce chiffre très important n'est pas sans susciter certaines interrogations en ce qui concerne l'articulation entre le travail du parquet et celui des juges pour enfants.

Dans le passé, le premier contact des mineurs avec la justice était le contact avec le juge des enfants. Celui-ci prononçait très fréquemment une mesure d'admonestation ou de remise à parents à l'égard des primo-délinquants.

Avec le développement des réponses alternatives aux poursuites, il devient fréquent que le premier contact d'un mineur avec le juge des enfants ait été précédé d'une ou plusieurs mesures prises par le parquet.

Dans un tel cas, on peut douter de l'efficacité d'une mesure d'admonestation sur le mineur qui n'est plus un primo-délinquant.

b) La médiation

Le parquet peut également mettre en oeuvre une médiation pénale s'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. 3.561 médiations ont été mises en oeuvre en 2000.

c) L'injonction thérapeutique

Le parquet peut aussi, dans certaines situations, ordonner une injonction thérapeutique, notamment à l'égard des usagers de stupéfiants. 550 injonctions thérapeutiques ont été prononcées en 2000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page