C. CETTE SOUS-CONSOMMATION DES CRÉDITS EXPLIQUE EN PARTIE CELLE DES FONDS STRUCTURELS COMMUNAUTAIRES
1. La sous-consommation des fonds structurels communautaires provient en partie de celle des crédits du FNADT
Le FNADT
servant dans un certain nombre de cas de contrepartie aux fonds structurels
européens, la sous-consommation de ses crédits a des
conséquences négatives sur la mobilisation et le rythme de
consommation des fonds structurels.
Dans une question écrite
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*
)
, notre collègue Michel Moreigne
a attiré en 1997 l'attention de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sur ce problème. En réponse, la
ministre a indiqué que la réforme du FNADT devant être
effectuée au vu des conclusions des rapports de l'inspection
générale des finances et de la Cour des comptes «
ne
manquera(it) pas d'avoir des répercussions sur la mobilisation et le
rythme de consommation des fonds structurels
».
La sous-consommation des crédits s'est néanmoins poursuivie,
ainsi qu'on a eu l'occasion de le souligner.
2. L'impossibilité, pour le FNADT, de subventionner une opération en cours de réalisation
La
sous-consommation des crédits communautaires provient notamment de
l'impossibilité du FNADT de subventionner une opération en cours
de réalisation.
Dans son rapport d'enquête sur la section générale du FNADT
(1998), l'inspection générale des finances soulignait les
difficultés suscitées par le décret n° 72-196 du 10
mars 1972, abrogé depuis. En effet, l'article 10 de ce décret
imposait que les opérations ne commencent pas avant la notification de
l'arrêté attributif de subvention au risque de perdre le
bénéfice de la subvention, alors que la réglementation
communautaire exigeait un commencement d'exécution du projet pour en
financer le complément. Cela était d'autant plus gênant que
le FNADT était fréquemment utilisé en contrepartie aux
fonds structurels.
Ce décret a été abrogé
19(
*
)
par celui, n° 99-1060 du 16
décembre 1999, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement. La règle de « non commencement »,
qui soulevait de nombreux problèmes, a été modifiée
par l'article 5 de ce décret, qui donne la possibilité au
demandeur de commencer dès que le dossier déposé est
reconnu complet par l'autorité compétente pour attribuer la
subvention ou, en l'absence de réponse de celle-ci, au terme d'un
délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
Cependant, il n'est toujours pas possible d'obtenir de subvention une fois que
les travaux ont été commencés.
Le gouvernement a indiqué que des assouplissements
supplémentaires étaient à l'étude.