II. LES QUESTIONS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

A. LE MÉCANISME COMPLEXE, OBSOLÈTE, DU FONDS DE CONCOURS DANS LE CADRE DES SAIC

L'organisation et la gestion des activités des SAIC a été significativement compliquée par le décret du 30 avril 2002 21 ( * ) mettant en place un fond de concours spécifique.

Comme le rappelle le rapport précité de l'IGAENR, la mise en place d'une procédure de fonds de concours s'agissant des dépenses de rémunération de leurs personnels affectés dans les SAIC visait à « répondre à une contrainte liée à la fiscalité des activités lucratives ». En effet, afin que ces charges de personnel soient déductibles fiscalement, il est nécessaire qu'elles puissent être décaissées par l'établissement, le SAIC ne pouvant pas réaliser cette opération en l'absence de personnalité juridique propre. Cependant, la charge financière des personnels fonctionnaires des universités et plus généralement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel étant supporté par l'Etat, les établissements doivent actuellement reverser à l'Etat les frais de personnel titulaire affecté aux activités industrielles et commerciales, frais, qui leur seront remboursés l'année suivante par l'Etat.

Ce mécanisme oblige l'établissement à financer de lui-même, dans un premier temps, ces activités de valorisation et à faire des avances de trésorerie qui peuvent être dissuasives comme l'ont fait observer certaines universités.

Par ailleurs, il s'agit d'un mécanisme complexe ne simplifiant pas la gestion administrative.

Compte tenu de la faiblesse des moyens financiers des services de valorisation, de la nécessité de les rendre opérationnels et réactifs ce qui implique une gestion simplifiée au quotidien, votre rapporteur spécial souhaite la suppression de ce mécanisme au demeurant devenu sans intérêt et inapproprié avec l'entrée en vigueur de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche.

En effet, cette dernière ayant exonéré d'impôt sur les sociétés les revenus des universités dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, le mécanisme de fonds de concours, notamment mis en place pour des raisons de calcul de l'impôt sur les sociétés, ne se justifie plus. En outre, la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finance a redéfini les fonds de concours et en a limité le périmètre aux « recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat », définition à laquelle ne répond pas le fonds de concours SAIC.

* 21 Décret n° 2002-700 du 30 avril 2002 relatif au rattachement, par voie de fonds de concours, du remboursement par les établissements publics d'enseignement supérieur des dépenses de rémunération de leurs personnels affectés dans les SAIC.

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