B. LA QUESTION DES FRAIS DE MISSION

Les modalités de remboursement des frais de mission sont fixées pour l'ensemble de la fonction publique par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000.

En 2003, un rapport de l'IGAENR relatif à la mise en oeuvre du 6 e PCRD 22 ( * ) dénonçait le caractère « notoirement insuffisant » de ces remboursements », témoin d'une « logique de réglementation préalable qui par définition est toujours en deçà des besoins ainsi que de leur évolution, et qui ne peut prévoir tous les cas de figure ». La mission constatait, en outre, que nos partenaires remboursaient aux frais réels dans le cadre d'une enveloppe fixe annuelle tenant compte des conditions de déplacement.

Toutefois, le principal écueil de toute réforme vient de ce que la modification éventuelle du régime existant aurait un impact sur l'ensemble de la fonction publique, ce qui, pour reprendre les termes de l'IGAENR aurait « pour effet de bloquer non seulement toute réforme réaliste, mais également toute idée même de procéder à un examen du régime existant. »

Votre rapporteur spécial souhaite, néanmoins, qu'une solution puisse être trouvée rapidement.

En effet, il convient de rappeler qu'une des clés de réussite des actions de valorisation dépend de la capacité des acteurs à s'inscrire dans des réseaux et à participer régulièrement à ces derniers.

Taux applicables aux missions (à compter du 1 er juin 2002)

Paris (en euros)

Province (en euros)

Indemnité repas

15,25

15,25

Indemnité nuitée

53,36

38,11

Indemnité journée

83,86

68,61

Source : arrêté du 20 septembre 2001, JO n° 225 du 28 septembre 2001 p. 15.334

C. L'APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

De nombreuses universités ont souligné la lourdeur que représentait l'application du code des marchés publics dans le cadre de certaines activités de valorisation. Outre la complexité administrative, l'application de ces règles serait de nature à obérer leur réactivité. Par ailleurs, là encore, les règles entre les différentes catégories d'établissements publics ne sont pas harmonisées.

Toutefois, il convient de souligner, que la loi de programme pour la recherche précitée a contribué à améliorer la situation puisqu'une des différences entre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les autres catégories d'établissements publics de recherche vient d'être supprimée. En effet, l'article 30 de la loi précitée prévoit d'appliquer aux achats scientifiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'à ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique les mêmes règles que celles dont bénéficient les organismes de recherche ayant le statut d'établissements publics à caractère industriel et commercial. Ces règles concernent, notamment, la dispense d'application du code des marchés publics en dessous d'un certain seuil.

* 22 Programme cadre pour la recherche et le développement.

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