c) La singularité du « crédit d'impôt collections »

D'autre part, le « crédit d'impôt collections », dont bénéficie spécifiquement la filière textile-cuir-habillement aux termes des h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, occupe une place singulière dans l'architecture du CIR.

Les dépenses ainsi éligibles sont :

- d'une part, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

- d'autre part, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Ces dernières dépenses regroupent :

- les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées à l'alinéa précédent ;

- les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel précitées ;

- les frais de dépôt des dessins et modèles ;

- les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60.000 euros par an.

Ces dépenses ont représenté, en 2009, 1,7 % de l'ensemble du coût du CIR, soit environ 70 millions d'euros.

Votre rapporteur spécial ne remet pas en cause la légitimité de dispositions sans doute importantes pour les filières concernées . L'efficacité de cette dépense fiscale devrait faire l'objet d'un contrôle spécifique.

Mais, précisément, ce dispositif répond à un besoin et procède d'une logique qui sont clairement distincts de ceux régissant le crédit d'impôt recherche. Et rien ne garantit que ces deux instruments doivent évoluer dans le temps de la même façon.

Dès lors, l'inclusion du « crédit d'impôt collections » au sein du CIR ne va pas de soi. Au contraire, elle tend à affaiblir la cohérence de l'ensemble.

C'est pourquoi votre rapporteur spécial estime préférable que les dispositions relatives au « crédit d'impôt collections » soient codifiées au sein d'un autre article du code général des impôts .

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