2. Encourager davantage la collaboration en matière de R&D

a) Une politique vertueuse

Parmi les effets vertueux du CIR, son caractère incitatif à la collaboration entre grands groupes et PME d'une part, et entreprises et organismes publiques de recherche d'autre part , mérite d'être souligné.

En effet, aux termes des d à d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses sous-traitées à certains organismes publics ou privés (agréés à cet effet pour ces derniers) peuvent entrer dans l'assiette du CIR dans la limite d'un plafond de 12 millions d'euros pour les entités publiques et de 10 millions d'euros pour les entités privées (voir l'encadré ci-dessous). Dans le cas de la recherche publique , les sommes versées au titre de la sous-traitance sont même retenues pour le double de leur montant pour le calcul du crédit d'impôt . L'avantage fiscal est donc très conséquent, puisqu'il représente 60 % de la dépense des entreprises.

Crédit d'impôt recherche et sous-traitance
(extrait de l'article 244 quater B du code général des impôts)

« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

(...)

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

« 1° Des organismes de recherche publics ;

« 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° Des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ;

« d bis ) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

« d ter ) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d . »

Votre rapporteur spécial se félicite de ces dispositions, de nature à renforcer des logiques coopératives souvent fructueuses , et qui ne sont pas toujours assez développées dans notre pays. Elles renforcent d'autres politiques poursuivant le même objectif, comme, par exemple, la création des pôles de compétitivité .

Plusieurs des personnes qu'il a auditionnées dans le cadre de ses travaux ont partagé ce sentiment. Partant de ce constat, M. André Chouliqua, président de France Biotech, a même souhaité que les entreprises bénéficiant d'un certain montant de CIR aient l'obligation de sous-traiter une fraction à définir de leurs travaux de R&D à des PME.

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